Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail - forfait jours" chez PICK UP PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PICK UP PRODUCTION et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006025
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : PICK UP PRODUCTION
Etablissement : 43920247400052 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
ENTRE
ASSOCIATION PICK UP PRODUCTION
Adresse : 17 rue Sanlecque, 44 000 NANTES
SIRET : 439 202 474 00052 / Code APE : 9001 Z
Représentée par XXX, en sa qualité de présidente
Ci-après dénommée « Pick Up Production », d’une part,
ET
LE PERSONNEL de Pick Up Production
Représenté par les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique Conventionnel, d’autre part,
PRéAMBULE
Compte tenu de ses missions, l’association Pick Up Production entre dans les champs d’application de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994.
Ce présent accord a pour but d’aménager les dispositions de la Convention collective citée ci-dessus concernant le temps de travail.
La signature de cet accord entrainera de plein droit à compter du 1er janvier 2020, son application.
EN CONSéQUENCE IL A éTé CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – champ de l’accord
Le présent accord a pour objet l’organisation et l’aménagement du temps de travail sous la forme de :
- forfaits jours pour les cadres dirigeants (cadres 1 et cadres 2), les cadres 3 et certains cadres 4 de la CCNEAC, qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein du personnel et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail
- horaire collectif pour certains cadres 4 de la CCNEAC, qui sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein du personnel et le reste des salariés de l’association, agents de maîtrise et employés – ouvriers (groupes 5 à 9)
ARTICLE 2 – EntréE en vigueur, durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
La révision ou la dénonciation de cet accord se fera selon les dispositions légales applicables en la matière.
ARTICLE 3 – champ d’application et emplois concernés
Cadres aux forfait jours
Sont concernés par la mise en place du forfait en jours à l’année :
- les cadres dirigeants relevant des groupes 1 et 2 ;
- les cadres relevant du groupe 3
- certains cadres relevant du groupe 4 de la CCNEAC.
Il s’agit des salariés du groupe 4 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Les cadres dirigeants sont définis par l’article VI-15 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles :
« Les cadres dirigeants de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leur horaire, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération, qui sont en principe exclus de la réglementation des heures supplémentaires (en principe, sauf accord d’entreprise, les cadres 1 et les cadres 2) ».
Horaire collectif
Sont concernés par l’horaire collectif :
- les agents de maitrise et les employés - ouvriers des groupes 5 à 9 inclus de la CCNEAC ;
- certains cadres relevant du groupe 4 de la CCNEAC.
Il s’agit des salariés du groupe 4 qui ne disposent pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Les heures supplémentaires éventuelles réalisées en dehors du cadre de l’annualisation et de la modulation ne seront pas payées, mais récupérées. Celles qui ne pourront pas matériellement être récupérées (ex : départ du salarié disposant d’un solde d’heures à récupérer), seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. L’accomplissement d’heures supplémentaires, ainsi que les dérogations individuelles aux horaires et aux durées de travail prévues dans cet accord, doivent être expressément acceptées par le responsable de chaque salarié, selon les modalités définies par ce dernier.
ARTICLE 4 – régime juridique
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :
- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ;
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant une durée minimale de repos quotidien de 11 heures, et de repos hebdomadaire de 35 heures, comme évoqué à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 5 – durée du travail
Un système de comptabilisation individuelle sera mis en place pour gérer le suivi des heures individuelles. Il sera fondé sur le respect des personnes, la confiance et la précision. Il pourra être différencié en fonction des pôles et des fonctions. La collecte des informations sera centralisée par le responsable RH. La façon de récupérer les heures supplémentaires se fera selon le même principe que les congés payés. Toutefois la récupération devra se faire obligatoirement dans un cycle annuel (du 1er janvier au 31 décembre). Si le planning du pôle le permet, il sera possible pour le salarié de fractionner ses récupérations à la journée, à la demi-journée (pour les salariés au forfait jour) et à l’heure (pour les salariés à l’horaire collectif). Toute contestation sur le décompte d’heures devra être portée à la connaissance de la Direction sans délai.
Les règles sont les mêmes pour tous les salariés.
Cadres aux forfait jours
L’article VI-3 de la CCNEAC détermine le temps de travail annuel en heures ou en jours. Il est ainsi de 1596 heures obtenues de la façon suivante :
- 365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés hors week-end par an (à ajuster en fonction des années) + la journée des solidarités = 228 jours de travail par an soit 1596 heures.
Il sera accordé aux cadres en forfait jours 24,5 jours de RTT.
Les cadres dont la durée de travail est décomptée en jours seront donc employés sur la base d’un forfait annuel de 203,5 jours travaillés par an, soit 407 demi-journées par an, la période annuelle de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Pour les salariés employés à temps partiel, le nombre de jours annuel est proratisé en fonction du temps partiel défini contractuellement.
Les journées de travail ne donnent pas lieu à la comptabilisation des heures de travail effectuées ; les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une durée minimale de repos quotidien de 11 heures, et de repos hebdomadaire de 35 heures.
Salariés soumis à l’horaire collectif
L’article VI-1 de la CCNEAC détermine le temps de travail de l’horaire collectif.
L’horaire collectif est de 35 heures par semaine en moyenne (soit 7 heures par jour). L’organisation de cet horaire collectif n’est pas affectée par les jours fériés, qui correspondent à des journées théoriques de 7 heures.
ARTICLE 6 - décompte du temps de travail
L’organisation des journées travaillées ou des prises de repos est déterminée au sein de chaque pôle en fonction des plannings des manifestations et des activités du pôle. Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires sera assuré pour tous les salariés, le jour de repos étant généralement fixé le dimanche. Chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires généralement consécutifs et articulés généralement autour du dimanche.
Le travail réalisé en week-end ou lors d’un jour férié ne donne pas droit à majoration.
Cadres aux forfait jours
La journée se décompose en deux demi-journées.
Les journées ou demi-journées d’absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité …) sont déduites du nombre de jours travaillés prévu au forfait.
Salariés soumis à l’horaire collectif
La journée se décompose en sept heures de travail. Elle est organisée selon les besoins du pôle.
ARTICLE 7 - période de référence incomplète pour les cadres au forfait jours
Pour les salariés entrant ou sortant des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis, en considération du temps de présence.
ARTICLE 8 - heures de délégation et forfait jours
Pour les salariés en forfait jours, les heures de délégation en qualité de membres du CSE seront à convertir en équivalent jours. Ainsi 7 heures correspondront à un jour.
ARTICLE 9 - évaluation du temps de travail
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
L’état récapitulatif mensuel permet à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable. Le salarié tiendra informés son responsable et la direction des événements qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail, selon les modalités définies par ces derniers.
Conformément à l’article L 3121-65 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable avec chaque salarié. Cet entretien portera sur :
- la charge de travail du salarié ;
- l’organisation de son travail ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- sa rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son responsable et la direction toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Une réunion régulière avec le responsable et une réunion mensuelle regroupant la direction et les salariés peut permettre aux salariés présents de faire part de leurs éventuelles difficultés face à une charge de travail trop importante.
Enfin, la direction a mis en place une réunion mensuelle avec les chefs de pôle et une réunion hebdomadaire avec chaque chef de projet, réunion au cours de laquelle la charge de travail des différents membres de l’équipe pourra être évoquée et adaptée si nécessaire.
Cadres aux forfait jours
Un relevé mensuel des journées et demi-journées effectivement travaillées dans le mois sera établi par le salarié au forfait jours et transmis à la direction pour contrôle. Devront être identifiées dans ce document de suivi :
- la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment les journées ou demi-journées de repos forfait jours, les congés payés, les repos hebdomadaires, les congés conventionnels, les congés pour événements familiaux.
Salariés soumis à l’horaire collectif
Un relevé mensuel des journées, demi-journées et heures effectivement travaillées dans le mois sera établi par le salarié soumis à l’horaire collectif en lien avec son responsable et transmis à la direction pour contrôle. Devront être identifiées dans ce document de suivi :
- les périodes travaillées ;
- les périodes de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment les périodes de récupération, les congés payés, les repos hebdomadaires, les congés conventionnels, les congés pour événements familiaux.
ARTICLE 10 – prise de congés
Il sera possible à tous les salariés de poser des congés de manière anticipée. Dans ce cas, la prise de congés doit être réalisée en accord avec le responsable et la direction.
Les cadres au forfait jour devront obligatoirement poser à minima 1 semaine de congé ou de RTT entre mi-décembre et mi-janvier et 3 semaines de congé ou de RTT entre mi-juin et mi-septembre.
Les congés, périodes de récupération et RTT seront toujours fixées en accord avec le responsable du salarié et la direction.
Le délai pour poser des congés, des périodes de récupération ou des RTT sera le suivant :
- pour une période inférieure à 2 jours : avant le 15 du mois pour le mois en cours
- pour une période allant de 3 jours à 10 jours : au moins 3 semaines en amont
- pour une période supérieure à 10 jours : au moins 2 mois en amont
Salariés soumis à l’horaire collectif
Il sera possible au salarié de cumuler des périodes de récupération (c’est-à-dire de poser des périodes de récupérations au-delà de 15 jours en amont ou en aval de la période de réalisation des heures supplémentaires). Le quota maximum de jours cumulables de la sorte est fixé par le responsable de chaque pôle et est en général de 15 jours par année civile.
ARTICLE 11 - dispositif de veille/alerte
Afin de permettre à la direction de contrôler la charge de travail des salariés, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information, au terme de chaque mois, de chaque responsable dès lors que le système de suivi fera apparaître une non prise régulière des jours de repos.
Le salarié concerné sera rencontré dans le cadre d’un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
ARTICLE 12 - droit à la déconnexion du salarié
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des salariés de l’association.
Afin d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, l’employeur s’engage à mettre en place des dispositifs de vigilance et de régulation de l’utilisation des outils numériques ainsi que des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques, à destination de l’ensemble des salariés de Pick Up Production.
L’employeur rappelle les principes suivants :
- en interne, il est demandé aux salariés de ne pas envoyer à leurs collègues de courriels le soir (entre 19h et 8h le lendemain matin) ainsi que le week-end et les jours fériés, dans un souci de respect de la personne et de sa vie privée (ce calendrier s’entend hors soirées, week-ends et jours fériés travaillés dans le cadre des activités de Pick Up Production) ;
- les salariés n’ont aucune obligation de lire et/ou de répondre aux courriers et appels téléphoniques qui leur sont adressés hors du temps de travail ;
- les salariés veilleront à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel en dehors de leurs horaires de travail ;
- l’employeur demande aux salariés de ne pas contacter leurs collègues sur leur téléphone personnel mais exclusivement sur leur téléphone professionnel le cas échéant, et aux horaires de travail tels qu’ils sont établis dans le planning ;
- la direction s’engage à vérifier de façon régulière que la charge de travail des salariés leur permet d’exercer leur droit à la déconnexion.
Au besoin, l’employeur pourra rappeler aux salariés non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
ARTICLE 13 - télétravail
Le télétravail est possible dans l’association pour l’ensemble du personnel dont le poste et les missions sont compatibles avec cette organisation.
Les critères d’éligibilité sont, entre autres :
- la nature du travail, qui peut être ou non réalisé en télétravail. Sont ainsi exclus les salariés dont les fonctions ou les tâches exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise ;
- la capacité du salarié à travailler à distance ;
- la configuration de l’équipe.
Les parties rappellent que l’exercice de l’activité du salarié en télétravail ne doit pas aller à l’encontre de la bonne continuité du service ou de la bonne réalisation de la mission.
En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du Code de l’environnement (associé à des consignes des services de l’Etat sur la limitation des déplacements), d’intempéries majeures ou de grèves nationales dans les transports communs publics, le télétravail peut être organisé de manière exceptionnelle pour des salariés ayant la possibilité matérielle et fonctionnelle de télétravailler dans les conditions du présent accord n’étant pas planifiés en télétravail pour la ou les journées impactées par l’épisode de pollution. Ce télétravail exceptionnel devra être autorisé par le responsable au plus tard et dans la mesure du possible la veille de la journée télétravaillée.
Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le télétravail est limité de telle sorte que le salarié télétravaille maximum 1 jour par semaine (pour un équivalent temps plein).
En cas de passage au télétravail, la durée du travail du salarié demeurera identique à celle de son contrat de travail initial.
Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande revient au salarié. Le passage en télétravail est néanmoins subordonné à l’accord du responsable. Par conséquent, le salarié qui souhaite bénéficier de ce mode d’organisation du travail doit en faire la demande écrite au moins 5 jours avant la date souhaitée et en listant les missions qu’il prévoit de réaliser sur la période. Il devra ensuite rendre compte à son responsable des missions effectivement réalisées.
La demande et le suivi de la période de télétravail se fera par l’intermédiaire du remplissage d’un formulaire type.
Outre les demandes formulées à l’appui de préconisations de la médecine du travail, les critères d’éligibilité du salarié en situation de handicap seront étudiés en concertation avec le responsable, le salarié et la Direction. Par ailleurs, il est prévu de mettre en place des aménagements et du matériel adapté, en application des préconisations du médecin du travail. Une priorité est accordée aux travailleurs handicapés, lors du passage en télétravail, en cas de circonstances exceptionnelles.
Le salarié peut mettre fin à sa situation de télétravail. Le responsable peut mettre fin au télétravail d’un de ses collaborateurs. Le refus est signifié par écrit.
Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que les durées maximales de travail et des temps minimaux de repos, le télétravailleur (hors cas des salariés au forfait annuel en jours) relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son responsable. Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf demande formalisée et acceptée par le responsable du salarié.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au télétravailleur. Le télétravail doit être réalisé dans un environnement propre au travail et à la concentration. En cas d'accident, pendant les heures travaillées, le télétravailleur prévient immédiatement et dans tous les cas, son responsable et la Direction.
Le collaborateur en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’entreprise. Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.
Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 14 - validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
ARTICLE 15 - communication et dépôt de l’accord
L’ensemble du personnel se verra remettre une copie du document définitif ainsi que tout nouvel embauché.
Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par Pick Up Production en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE - Unité territoriale de Loire Atlantique. Il sera également déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Nantes, le 19/11/2019, en deux exemplaires originaux.
Signer, précédé de la mention « lu et approuvé »
Le Comité social et économiquePick up production
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