Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE et le syndicat CGT le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09318001306
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE
Etablissement : 43920269800031 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

Entre les soussignés :

La société Tessi Chèque Ile De France (IDF), SAS, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 240 rue de Rosny - 93 100 Montreuil, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Régional – Région Parisienne ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise Tessi Chèque IDF, représentée par leur délégué syndical : XXXXXXXX, déléguée syndicale CGT ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Les parties ont conduit une réflexion approfondie en vue d’aboutir à une nouvelle organisation du travail prenant en compte la nécessaire compétitivité de la société et la satisfaction prioritaire de ses clients. En effet, l’activité de l’entreprise rend nécessaire l’élargissement de la plage horaire d’ouverture de la société.

Le travail de nuit constitue un mode d’organisation du travail indispensable pour répondre à ce besoin. Il permet également de compléter la gamme de nos prestations et de satisfaire ainsi les attentes de nos clients et des prospects. Les parties ont souhaité prendre en considération les contraintes inhérentes au travail habituel de nuit et les impératifs de protection de la santé des salariés.

La Direction et les partenaires sociaux se sont donc réunis pour définir le cadre de mise en place du travail de nuit.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit (articles L. 3122-1 et suivants du code du travail) et les contreparties et mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés concernés.

Article 1 : Définition et champs d’application

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié en contrat à durée indéterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

- soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;

- soit au moins 78 heures de travail entre 22 heures et 7 heures, pendant une période de 3 mois appelée période de référence.

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié en contrat à durée déterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

- soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;

- soit au moins 12 % de ces heures de travail contractuellement définies (hebdomadaires) et planifiées entre 22 heures et 7 heures pendant la durée de son contrat.

Peuvent être concernés par le travail de nuit tous les salariés de l’entreprise, à l’exception de ceux occupant des postes administratifs.

Le travailleur de nuit peut travailler à temps partiel ou à temps complet.

Article 2 : Contreparties au travail habituel de nuit

Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit définis à l’article 1 du présent accord.

Les travailleurs amenés à effectuer des heures de nuit mais ne rentrant pas dans les limites fixées audit article ne sont pas concernés.

Repos compensateur

Il est convenu que les travailleurs habituels de nuit bénéficient, pour chaque heure de nuit, d’un repos compensateur d’une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

  • les droits liés à l'ancienneté ;

  • l'application de la législation sur les heures supplémentaires ;

  • l'acquisition des droits à congés payés ;

  • la répartition de la réserve de participation.

Les travailleurs habituels de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos.

Les travailleurs habituels de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures.

La demande de prise de repos devra être faite 3 semaines à l’avance. Le responsable hiérarchique devra y répondre prioritairement dans le délai de 8 jours.

En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit à repos compensateur ainsi acquis fera l'objet d'une indemnisation financière.

Durée de travail

La durée maximale quotidienne de travail des travailleurs habituels de nuit ne peut excéder 8 heures. En tout état de cause, le repos quotidien de 11 heures consécutives devra être respecté entre 2 vacations de travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs habituels de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Surveillance médicale particulière

Les travailleurs habituels de nuit doivent faire l'objet de visite médicale afin de vérifier leur aptitude au travail de nuit, dont la périodicité est fixée par la loi.

Temps de pause

Les travailleurs habituels de nuit ne peuvent effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée non assimilée à du travail effectif leur permettant de se restaurer et de se détendre.

Majoration de salaire

Les travailleurs habituels de nuit qui débutent leur vacation de travail avant 22h ou qui la terminent après 7h bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures. A l’inverse, les travailleurs habituels de nuit qui ne travaillent que dans la tranche horaire 22h – 7h n’en bénéficient pas.

Article 3 : Contreparties au travail occasionnel de nuit

Les salariés n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l'article 1 du présent accord mais amenés à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures.

En outre, Il est convenu que les travailleurs occasionnels de nuit bénéficient également, pour chaque heure de nuit, d’un repos compensateur d’une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

  • les droits liés à l'ancienneté ;

  • l'application de la législation sur les heures supplémentaires ;

  • l'acquisition des droits à congés payés ;

  • la répartition de la réserve de participation.

Les travailleurs occasionnels de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos.

Les travailleurs occasionnels de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures.

La demande de prise de repos devra être faite 3 semaines à l’avance. Le responsable hiérarchique devra y répondre prioritairement dans le délai de 8 jours.

En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit à repos compensateur ainsi acquis fera l'objet d'une indemnisation financière.

Article 4 : Egalité professionnelle

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour.

Est défini comme poste de jour au sens du présent accord tout poste de travail dont les horaires habituels ne comprennent pas d'heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.

Particulièrement, les partenaires sociaux rappellent expressément d'une part la nécessité pour les entreprises d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, d'autre part, le principe d'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit telle qu'énoncées aux termes de l'article 1 du présent accord et les salariés occupés sur un poste de jour.

Article 5 : Passage du travail de nuit au travail de jour

Chaque travailleur de nuit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

Au cas où un travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 15 jours.

Article 6 : Passage du travail de jour au travail de nuit

Chaque travailleur de jour bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de nuit de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de jour ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

Au cas où un travailleur de jour ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 15 jours.

Article 7 : Articulation du travail de nuit avec la vie sociale et familiale des travailleurs

Sauf accord exprès de l'intéressé, le travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport, collectifs ou individuels, lui permettant d'effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.

En outre, et sur justificatif, les travailleurs de nuit bénéficient d'une autorisation annuelle d'absence de 3 jours lorsque l'exercice de responsabilités familiales ou sociales s'oppose à la réalisation exceptionnellement de ce travail de nuit. Ces autorisations d'absence peuvent, le cas échéant, être cumulées, sous réserve que le salarié en ait informé son employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En tout état de cause, l'employeur devra vérifier au moment de l'embauche ou de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit que le salarié a les moyens pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou de s'assurer que le salarié a un véhicule personnel pour regagner son domicile.

Enfin, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfants ou la prise en charge d'une personne dépendante & santé.

Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à son employeur. Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d'affectation doit faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif selon le cas, à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment en travail de nuit.

Ce reclassement doit intervenir dans un délai maximal de 3 mois. A défaut, l'employeur peut engager une procédure de licenciement à l'égard du travailleur de nuit dans la mesure où :

- l'employeur a justifié par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions définies ci-dessus ;

- le salarié a refusé d'accepter le poste de reclassement proposé par écrit par l'employeur et dans les conditions définies ci-dessus.

En outre, il est expressément précisé que le licenciement ne doit pas reposer sur un fait fautif.

article 8 – Durée de l’accord, renouvellement, révision

Le présent accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 9 – Dépôt de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Montreuil, le 23 octobre 2018, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

XXXXXXXX, Déléguée Syndicale XXXXXXXX

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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