Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pour les années 2018 à 2020" chez SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO le 2018-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T04218001042
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS
Etablissement : 43921860300025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord salarial de la société seac 2020 (2020-03-20) accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-03-13) accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-18) accord d'entreprise portant attribution d'une prime exeptionnnelle de pouvoir d'achat (2020-12-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE en faveur de l’égalite PROFESSIONNELLE entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Articles L. 2242-1 2° ; L2242-13 ; L 2242-17, L 2312-36, 2° du Code du Travail)

ENTRE

  • La société SEAC, au capital de 7 000 000,00 euros, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 439 218 603 00017, ayant pour code NAF 2932, sise à 8-16 Rue de la Robotique –BP 70 652 - à SAINT ETIENNE Cedex 1 (42 042), représentée par Monsieur Adrian LINTIS agissant en qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Abdelmajid BOULKOUANE, agissant en qualité de délégué syndical CGT, dûment habilité à signer les présentes,

  • L’organisation syndicale CFTC, Madame Marie FERREIRA, agissant en qualité de déléguée syndicale CFTC, dûment habilitée à signer les présentes,

  • L’organisation syndicale FO, Monsieur Bernard, DAYETO NTON agissant en qualité de délégué syndical FO, dûment habilité à signer les présentes,

D’autre part,

Le présent accord est conclu en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon les textes actuellement en vigueur.

PREAMBULE

La société confirme par le présent accord son engagement portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 15/11/2016.

La Direction et les organisations syndicales ont dès lors décidé de se mettre en conformité avec les nouveaux textes.

Préalablement à la présente négociation, les parties ont étudié le rapport annuel unique d‘avril 2016 à mars 2017 qui a donc servi de support aux échanges et aux avancées que représente le présent accord.

Ainsi, conformément à l’article L 2242-13 du code du travail, la société a entrepris des négociations avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie au travail.

Cette négociation s’appuie notamment sur les principes suivants :

  • Égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

  • Égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel, y compris en matière d’écart de rémunération s’il y a lieu.

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Le droit à la déconnexion pour les salariés.

Dans le respect de ces principes, les collaborateurs sont traités sur la base d’éléments objectifs et indépendants de tout critère lié au sexe.

Avec cet accord, la Direction de la société et les organisations syndicales réaffirment la nécessité de garantir une égalité professionnelle pour tous les salariés, quel que soit leur sexe. Elles reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’entreprise mais aussi pour ses salariés.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET – champ d’application

La finalité de cet accord est de réduire, voire de supprimer les constats de différences entre le contexte et les conditions de travail des femmes et des hommes et, en tout état de cause, de maintenir la situation lorsqu’elle est satisfaisante.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, en tenant toutefois compte des spécificités, en matière de formation et de rémunération notamment, concernant les contrats spécifiques : contrats de travail en alternance, contrats aidés etc…

Le présent accord a pour objet de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes outre la qualité de vie au travail, et porte sur :

  1. L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés (article 3 du présent accord) ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois (article 4 du présent accord) ;

  3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (article 5 du présent accord) ;

  4. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap (article 6 du présent accord) ;

  5. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article 7 du présent accord) ;

  6. L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II deuxième partie du code du travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (article 8 du présent accord) ;

  7. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élaborera une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques (article 9 du présent accord).

Article 2 : DIAGNOSTIC et base de negociation

La société entend confirmer par le présent accord son engagement portant sur l’égalité de traitement professionnel entre les hommes et les femmes.

A ce titre, elle a procédé à un diagnostic de ses effectifs, comparant les femmes et les hommes, et ce, par catégories socio professionnelles, en matière, notamment :

  1. de rémunérations effectives (assiette et rémunération de base)

  2. de formation

  3. de promotion professionnelle

  4. de qualification

  5. de classification

  6. de conditions de travail

  7. d’évolution des effectifs (en + et en -) depuis les 3 dernières années,

  8. d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  9. de temps partiel,

Ces données sont contenues dans le diagnostic qui a été présenté aux partenaires sociaux, diagnostic auquel il convient de se référer. Ces données servent donc de base à la présente négociation.

Partant de ce diagnostic, la société a proposé que des objectifs d’amélioration visant à satisfaire à l’obligation prévue à l’article L 2242-17, 2° du code du travail soient fixés par le présent accord et a décidé de reconduire les engagements précédemment.

Il a donc été décidé de négocier le présent accord qui établira des objectifs de progression pour la durée du présent accord. Pour chaque objectif retenu, seront fixées des indicateurs chiffrés.

Article 3 : articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Au regard de l’importance que la direction accorde à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle pour la santé au travail et la motivation de tous, la société offre la possibilité pour chaque salarié (hommes ou femmes) ayant des enfants jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, de demander à bénéficier d’une absence non rémunérée mais récupérable (sans générer d’heures supplémentaires) de 2 heures à prendre le jour de la rentrée scolaire.

Constat est fait pour 2016 que la société a accepté 100% des demandes formulées.

  • Objectif de progression

Les parties entendent maintenir cet objectif tel que prévu dans le précédent accord et d’accepter 100% des demandes formulées dès lors qu’elles respectent les conditions posées.

  • Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de demandes d’absences au titre de la rentrée des classes

  • Nombre de demandes acceptées

  • % de l’un par rapport à l’autre.

Article 4 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties sont convenues de poursuivre sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, en retenant, conformément à l’article R 2242-2 du code du travail, au moins 3 domaines d’action ont été retenus parmi ceux figurant à l’article L 2242-17 2° du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Les thèmes retenus sont les suivants :

  • La suppression des écarts de rémunération ;

  • La formation professionnelle ;

  • La mixité.

4.1. Suppression des écarts de rémunération

Suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

La société veille à ce qu’il n’y ait pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui ne seraient liés à une raison objective liée au poste ou à la qualification de l’intéressé(e).

Egalite salariale

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Constat est fait que pour l’année 2016, sur les embauches effectuées dans la catégorie socioprofessionnelle « ouvriers » car il n’y a pas eu d’embauche pour les autres catégories socioprofessionnelles, les salaires entre les hommes et les femmes sont égaux.

  • Objectif de progression

Les parties entendent continuer à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, et fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

  • Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre d’embauches hommes/femmes dans l’année, par catégorie socio professionnelle (CSP)

  • Rémunération à l’embauche, avec répartition entre hommes et femmes, par CSP ;

  • % d’écart par CSP.

4.2. formation professionnelle

La société garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Le diagnostic établit pour l’année 2016 est présenté suivant le tableau suivant :

Sexe Nbre Nbre d’heures moyen de formation Heures théoriques annuelles Pourcentage
Femmes 50 78 159,25*12*50 =
95 550
78/95 550*100= 0,08 %
Hommes 67 326

159,25*12*67 =

128 038

326/128 038*100 = 0,25%
Sexe Nbre Nbre d’heures moyen de formation Nbre d’heures de formation en moyenne par genre par an
Femmes 50 78 78/50 = 1,56 h
Hommes 67 326 326/67 = 4,87 h

Constats faits pour 2016 :

  • Écart entre ratio de 0,17%

  • Soit un écart de 3h31 en moyenne entre les deux genres, en faveur des hommes

  • Objectif de progression :

Par rapport à l’état des lieux actuels, l’entreprise se fixe comme objectif de réduire l’écart à 0,13% ou à tout le moins de maintenir l’écart entre les ratios.

Elle se fixe aussi de suivre la donnée suivante : nombre d’heure de formation moyenne par homme et nombre d’heures de formation moyenne par femme et faire en sorte que l’écart entre ces deux données soit réduit à 2 heures.

  • Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :

  • Effectif total, réparti entre hommes et femmes,

  • Tableau de bord des heures de formation effectuées entre les hommes et les femmes par nombre d’heures de formation théoriques annuelles,

  • % de l’un par rapport à l’autre.

  • Nombre d’heures de formation moyenne par homme et idem par femme et constater l’écart entre les deux.

4.3. mixité des emplois

La société ayant classé les effectifs suivant le tableau au 31/12/2016.

Répartition des effectifs par sexe et par CSP (CDD et CDI)
OUVRIERS EMPLOYES /TECHNICIENS CADRES /ASS CADRES TOTAL
  TOTAL H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL H F
JANVIER 77 40 37 6 3 3 20 15 5 103 58 45
FÉVRIER 78 40 38 6 3 3 20 15 5 104 58 46
MARS 78 40 38 6 3 3 20 15 5 104 58 46
AVRIL 78 40 38 6 3 3 20 15 5 104 58 46
MAI 81 43 38 6 3 3 20 15 5 107 61 46
JUIN 91 51 40 6 3 3 20 15 5 117 69 48
JUILLET 77 40 37 6 3 3 20 15 5 103 58 45
AOÛT 90 50 40 6 3 3 20 15 5 116 68 48
SEPTEMBRE 97 53 44 6 3 3 20 15 5 123 71 52
OCTOBRE 91 48 43 6 3 3 19 14 5 116 65 51
NOVEMBRE 90 47 43 6 3 3 19 14 5 115 64 51
DÉCEMBRE 76 40 36 6 3 3 19 14 5 101 57 44

Constat est fait que :

  • Concernant la catégorie des « ouvriers » : une parité presque équivalente à l’exception des mois de juin, août, septembre, en faveur des hommes ;

  • Concernant la catégorie des « Employés/techniciens » : une parité parfaite ;

  • Concernant la catégorie des « cadres et assimilés » : on constate une parité presque équivalente, mais en faveur des hommes.

  • Objectif de progression :

Tendre à améliorer le rapport nombre d’hommes / nombre de femme par catégorie socio-professionnelle (CSP).

  • Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :

  • Amélioration des ratios nombre de femmes et nombre d’hommes en ce qui concerne les Ouvriers et les Cadres et assimilés.

Article 5 : mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Le présent accord assure une égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

En effet, lors des procédures de recrutement, en matière d’emploi ou d’accès à la formation professionnelle la société se fonde sur des objectifs clairs et les besoins de la société.

Plus particulièrement, les engagements pris aux articles 4.2, 4.3. attestent de cet engagement.

Article 6 : mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société est concernée par cette obligation, la respecte et œuvre pour maintenir ces salariés dans l’entreprise.

Effectif d’assujettissement 99
Nombre de bénéficiaire à employer 5
Nombre de bénéficiaires employés 5,05
Dont un contrat signé avec une entreprise spécialisée 0,8
Minorations au titre des efforts consentis par l’employeur pour l’âge 1,5
Contribution à payer 0

Article 7 : modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de mutuelle

Une décision unilatérale de l’employeur relatif à la prévoyance pour une durée indéterminée

Un accord relatif à la mutuelle a été conclu en 2009 pour une durée indéterminée.

Article 8 : exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail. Ce droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, vœux ou observations, sur l’amélioration des méthodes de travail.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

La société organise des réunions mensuelles d’une durée d’environ 30 minutes avec tous les salariés de l’entreprise, réunion pendante lesquelles le Président de la société fait le point sur l’actualité de la société, sa charge de travail, sa répartition entre les ateliers et demande s’il y a des questions ou des suggestions sur les méthodes de travail. Les parties conviennent de maintenir ce mode d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 9 : modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Les parties conviennent de ce que :

  1. Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  2. Afin de protéger la vie des personnelle des collaborateurs, la phrase ci-dessous sera ajoutée à chaque mail envoyé aux salariés de la société.

« Ce mail peut être transmis hors de votre temps de travail mais vous n’avez aucune obligation de le lire et d’y répondre hors de votre temps de travail ».

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Une fois par an, et au plus tard le 30 avril de l’année qui suit, l’employeur ou son représentant présentera un suivi des actions définies dans le présent accord, à l’occasion de la présentation au Comité d’Entreprise, ou à défaut aux Délégués du Personnel, de l’information/consultation portant sur la politique sociale qui inclut le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes.

Ce rapport contiendra :

  • un bilan des actions engagées par rapport aux actions prévisionnelles envisagées par le présent accord avec le degré de réalisation des objectifs qui y avaient été associés.

  • les raisons pour lesquelles les objectifs, n’ont pu, le cas échéant, être atteints.

  • Les solutions envisagées pour faire face aux difficultés rencontrées.

Dans les mêmes délais, ce rapport sera présenté à la commission de suivi qui sera composée de :

  1. de la direction ou de son représentant, qui pourra être assisté d’une personne

  2. 1 délégué syndical par organisation syndicale,

  3. 1 membre du CHSCT désigné par lui.

  4. 1 membre du CE (ou à la DUP) désigné par lui

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sis 23 rue de Terrenoire à SAINT ETIENNE (LOIRE). À défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

ARTICLE 11 - DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2017.

Il est conclu pour une durée déterminée d’1 an.

Au terme de la durée de validité du présent accord, les parties sont convenues de faire un bilan global quant à la réalisation des objectifs qui avaient été fixés et quant à la détermination de nouveaux objectifs. De nouvelles négociations devront donc intervenir et un nouvel accord devra être conclu.

Le présent accord cessera donc de plein droit à l’échéance de son terme. À cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 12 - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 13 - DEPOT

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par l’employeur, dont une version sur support papier, signée des parties, et envoyée par LRAR, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. (à l’adresse suivante : rhona.ut »N° du département ».accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera annexé à chaque exemplaire original du présent accord :

  • Copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

  • Un bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise ;

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

article 15 - Signatures :

Fait à SAINT ETIENNE, le ………………………….. en 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

Mr LINTIS

Président

Pour l’organisation syndicale CGT

Mr BOULKOUANE

Pour l’organisation syndicale CFTC

Mme FERREIRA

Pour l’organisation syndicale FO

Mr DAYETO NTONI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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