Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif relatif à la mutuelle - frais de santé" chez SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEAC - SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T04223007404
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS
Etablissement : 43921860300025 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-10
Avenant à l’ACCORD collectif relatif à la mutuelle – frais de santé
CONCLU LE 23 DECEMBRE 2015
Entre
La société SEAC, au capital de 7 000 000 euros, dont le siège est situé 8-19 rue de la Robotique 42042 SAINT-ETIENNE, ayant pour code APE 2932Z, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 439 218 603, représentée par Monsieur LINTIS, Président, dûment habilité à signer les présentes,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, Mme FERREIRA, dûment mandaté,
L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, M. BOULKOUANE, dûment mandaté
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, Mme AMMAM, dûment mandaté,
D’autre part
Ayant préalablement été exposé que :
Un régime complémentaire de mutuelle / frais de santé obligatoire a initialement été instauré au sein de la société à compter du 1er juillet 2009, par accord conclu et signé le 28 juillet 2009 entre la société SEAC et les organisations syndicales FO, CGT, CFDT et CFTC, chacune représentée par son délégué.
Dans un souci de réactualisation et de mise en conformité avec l’évolution de la réglementation, les parties se sont réunis et ont conclu le 23 décembre 2015 un accord qui est venu se substituer à l’accord signé le 28 juillet 2009.
Suite à la négociation de nouveaux contrats avec l’organisme « Malakoff Humanis Prévoyance » (suite à une fusion-absorption entre Malakoff Médéric Prévoyance et Humanis Prévoyance), l’accord du 23 décembre 2015 a été révisé par avenant signé le 29/07/2021.
La société SEAC relevant de la branche professionnelle de la Métallurgie et la nouvelle convention collective nationale unique, applicable à compter du 01/01/2023, prévoyant un « socle minimal » obligatoire et collectif de garanties de mutuelle/frais de santé, le régime de mutuelle/frais de santé complémentaire préexistant dans l’entreprise doit être adapté afin de respecter ce nouveau régime conventionnel.
La société SEAC a toutefois décidé de maintenir des garanties dites « supra-conventionnelles » identifiées.
Le CSE a été informé et consulté lors d’une réunion qui s’est tenue le 18/10/2022
C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu.
Les parties rappellent qu’il est satisfait au principe de non-substitution des contributions patronales à un élément de rémunération.
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET – NATURE DU REGIME
L’objet du présent avenant est d’adapter le régime de mutuelle/frais de santé à caractère collectif et obligatoire préexistant au sein de la société, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables, et notamment celles de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le contrat conclu avec l’organisme assureur, annexé pour information au présent avenant, prévoit lui-même ses conditions générales et particulières d’application, les garanties octroyées, le montant et les modalités de règlement des cotisations.
Il est donc décidé de ne pas reprendre toutes les dispositions de ce contrat mais de s’y référer pour tout ce qui ne sera pas prévu par le présent avenant.
De même, et si ce contrat devait évoluer dans le temps, soit par changement de conditions générales ou particulières, soit par changement de contractant, il sera fait référence au nouveau contrat pour les conditions générales et particulières, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent avenant.
Article 2 : champ d’application – bénéficiaires
Les parties conviennent que bénéficient du régime de mutuelle/frais de santé collectif et obligatoire l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Les parties conviennent que bénéficient du régime de mutuelle/frais de santé collectif et obligatoire l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Par l’ensemble des salariés de la Société il faut entendre tout salarié quel que soit son statut, déjà lié à la Société à la date de signature de l’accord du 23 décembre 2015 et du présent avenant par un contrat de travail ou qui sera embauché postérieurement, que son contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Le mandataire social est également bénéficiaire.
Une distinction est toutefois faite entre :
les salariés cadres et assimilés par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui bénéficient d’un contrat spécifique avec une couverture obligatoire « famille ».
les salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui bénéficient d’un contrat spécifique avec une couverture obligatoire « isolé ».
Par application de l’article 62.3 de la convention collective nationale unique de la Métallurgie :
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.
Par dérogation, pour l’année 2023 :
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
Seront donc également affiliés au présent régime, à titre obligatoire, les ayants-droits des salariés « cadres » (tels que définis ci-dessus) :
Conjoint marié, Partenaire du PACS, Concubin (notoire),
Enfants de l’assuré et/ou du conjoint.
Enfin, pourront être affiliés au présent régime, à titre facultatif, les ayants-droits des salariés « non-cadres » (tels que définis ci-dessus) :
Conjoint marié, Partenaire du PACS, Concubin (notoire),
Enfants de l’assuré et/ou du conjoint.
Article 3 : caractère obligatoire
Le présent régime s’impose aux salariés visés à l’article 2 ci-dessus, entrant dans le champ d’application du présent avenant tant en ce qui concerne la définition des garanties que des conditions de leur financement.
Les dispositions du présent avenant ainsi que celles du contrat annexé pour information déterminent la mesure des engagements, des droits et des obligations.
ARTICLE 4 : DISPENSES D’ADHESION
A titre dérogatoire, en l’état actuel des textes législatifs, réglementaires et conventionnels, les salariés ci-dessous ont la possibilité de ne pas adhérer au présent régime de mutuelle/frais de santé pour autant qu’ils apportent chaque année la preuve de leur situation particulière :
1/ Les salariés en CDD/contrat de mission/à temps partiel dont la durée de couverture par le régime de mutuelle/frais de santé collectif et obligatoire de l’entreprise, en cas d’adhésion, serait inférieure ou égale à 3 mois car la durée du contrat de travail (à durée déterminée) ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois ; ou la durée effective du travail prévue par ce contrat de travail (à durée déterminée) ou ce contrat de mission est inférieure ou égale à 15 heures par semaine ; et dès lors que ces salariés bénéficient par ailleurs d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L 871-1 du code de la Sécurité Sociale (relatives au « contrat responsable »). (articles L 911-7 III, D 911-6 et D 911-7 du code de la Sécurité Sociale)
2/ Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du code de la Sécurité Sociale) (anciennement CMU-C) : dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. (article D 911-2 1° du code de la Sécurité Sociale)
3/ Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure : la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. (article D 911-2 2° du code de la Sécurité Sociale)
4/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivant (article D 911-2 3° du code de la Sécurité Sociale) :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-1 II du code de la Sécurité Sociale (= régime d’entreprise collectif obligatoire) ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
5/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (article R. 242-1-6 2° a) du code de la Sécurité Sociale) ;
6/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs (article R. 242-1-6 2° b) du code de la Sécurité Sociale) ;
7/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R. 242-1-6 2° c) du code de la Sécurité Sociale).
Attention : Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense ne peut résulter que d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier.
Dans tous les cas, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, en raison d’une autre couverture, doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. À défaut ou lorsqu’il cesse de justifier de l’une de ces situations, le salarié est automatiquement affilé et tenu de cotiser au régime de l’entreprise. L’employeur procède alors de plein droit au précompte de la cotisation due par le salarié.
Les parties conviennent expressément que toute modification de ces cas de dispense qui résulterait de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte législatif, réglementaire, s’appliquera de plein droit sans remettre en cause le présent avenant et sans qu’il soit besoin de modifier le présent avenant.
ARTICLE 5 : ORGANISME ASSUREUR
Le régime complémentaire de mutuelle/frais de santé est géré, au jour de signature des présentes et pour seule information, par l’organisme assureur ci-après désigné : MALAKOFF HUMANIS.
Cet organisme est désigné pour une année.
Le contrat pourra être reconduit tacitement entre l'entreprise et l'organisme assureur, sauf dénonciation du régime par la société et/ou changement d'organisme assureur, dans le respect des délais légaux et conventionnels de notification à l'organisme concerné et d'information du Comité Social et Économique et des bénéficiaires du régime.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. A cet effet, l’employeur convoquera le Comité Social et Économique au moins 6 mois avant l’échéance afin d’étudier les différentes possibilités pour l’entreprise et les salariés.
ARTICLE 6 : DESCRIPTIF DU REGIME – GARANTIES
Le présent régime couvre les « frais de santé ». Ce régime est identifié de la façon suivante :
Contrat n° M1/C07607-0001-S qui comprend : la couverture obligatoire des « cadres » (tels que définis à l’article 2 du présent avenant) : Famille.
Contrat n° M1/O07584-0001-S et facultatif N° M1/O07598-0001-S qui comprennent : la couverture obligatoire des « non cadres » (tels que définis à l’article 2 du présent avenant) : Isolé.
Les garanties sont annexées au présent avenant, à titre informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent l’actuel cahier des charges des « contrats responsables » (obligations de prise en charge et de non prise en charge) institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 modifié du « 100% » du Code de la sécurité sociale, et le « panier de soins minimal » institué par les articles L 911-7 et D 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative, réglementaire qui aurait notamment pour effet de modifier la définition des « contrats responsables », du « panier minimal de soins » ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 7 : financement du regime et évolution des cotisations
La répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié respecte les dispositions de l’article L 911-7 du code de la Sécurité Sociale.
7.1. Régime obligatoire
Concernant la couverture obligatoire « famille » des « cadres » (tels que définis à l’article 2 du présent avenant) :
Le régime « de base » obligatoire prévu par le présent avenant correspond à une couverture « famille » et a donc pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayant-droits respectifs. La cotisation, destinée au financement de cette couverture obligatoire, est prise en charge à hauteur de 50% (au minimum) par la Société et 50 % (au maximum) par le salarié, par prélèvement mensuel sur sa fiche de paie
La cotisation destinée au financement de cette couverture obligatoire est fixée à un montant contractuel correspondant à ce jour à 60 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (tarif unique - famille)
Concernant la couverture obligatoire « isolé » des « non-cadres » (tels que définis à l’article 2 du présent avenant) :
Le régime « de base » obligatoire prévu par le présent avenant correspond à une couverture « isolé ». Il revêt ainsi un caractère individuel et a donc pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés uniquement. La cotisation, destinée au financement de cette couverture obligatoire, est prise en charge à hauteur de 50 % (au minimum) par la Société et 50 % (au maximum) par le salarié, par prélèvement mensuel sur sa fiche de paie.
La cotisation destinée au financement de cette couverture obligatoire est fixée à un montant contractuel correspondant à ce jour à 80 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (tarif isolé/adulte)
7.2. Évolution ultérieure des cotisations
Les cotisations convenues sont révisées selon les modalités prévues par le contrat support. Toute évolution ultérieure de la cotisation obligatoire au régime obligatoire, dans une limite égale à 20 % de plus que le précédent montant en vigueur, sera répercutée entre la Société et chaque salarié dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation telle que prévue au 7.1 ci-dessus, sans besoin de modifier le présent avenant.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, pourra faire l’objet d’une nouvelle répartition dans les taux de contribution respectifs employeur/salarié voire d’une révision des garanties et ce, le cas échéant, avec révision de l’accord du 23 décembre 2015 tel que modifié en dernier lieu par le présent avenant.
ARTICLE 8 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu, les partenaires ont convenu ce qui suit, sauf contradiction d’un texte non connu à ce jour et qui conduirait les parties à revoir ce point :
Lorsque la période de suspension du contrat de travail est indemnisée :
pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales (maladie/maternité/accident) ou autres que médicales (activité partielle/activité partielle de longue durée/congé de reclassement/congé de mobilité…) et qui, au titre de cette période de suspension, bénéficient d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (que ces indemnités soient versées par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : les garanties de mutuelle/frais de santé et la participation financière de l’employeur sont maintenues. Parallèlement, les salariés doivent continuer à acquitter leur propre quote-part de cotisation
Les cotisations étant calculées sur la base du PMSS, l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations dans ces cas de suspension demeure le PMSS.
Lorsque la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu que ce soit pour des raisons médicales (maladie/maternité/accident) ou autres que médicales (pour les salariés dont le contrat est suspendu au titre de congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…) pendant une telle période, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Au-delà il n’y a pas maintien de la participation financière de l’employeur et le salarié doit prendre en charge la totalité de la cotisation due (quote-part salariale et quote-part patronale) pour bénéficier du maintien des garanties de mutuelle/frais de santé. Cette dernière sera prélevée directement sur compte bancaire par l’organisme assureur. A défaut du respect de cette obligation par le salarié, après mise(s) en demeure restée(s) infructueuse(s), le bénéfice des garanties de mutuelle/frais de santé pourra être supprimé.
ARTICLE 9 : CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PORTABILITE
Les anciens salariés de la Société bénéficieront de la portabilité dans les conditions prévues par la loi, sous réserve que l’organisme ne résilie pas le contrat support.
Ainsi, sous cette dernière réserve, en l’état actuel des textes, les anciens salariés conserveront après la rupture de leur contrat de travail, sauf en cas de faute lourde, pendant leur période d’indemnisation chômage dont ils devront justifier, le bénéfice du maintien des garanties complémentaires de mutuelle/frais de santé mises en place de façon obligatoire au sein de la société, maintien automatique et gratuit dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois, sous réserve toutefois de justifier de la prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur.
Toutes les évolutions du présent régime, qui interviendraient le cas échéant postérieurement au départ de l’entreprise du salarié, lui seront applicables dans les mêmes conditions qu’aux salariés de l’entreprise.
ARTICLE 10 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT D’ANCIENS SALARIES
En l’état actuel des textes et par application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès ;
Peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties de mutuelle/frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médical, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à portabilité mentionné ci-dessus, ou du décès.
Article 11 : suivi du régime – modifiCations ultérieures du contrat
Les parties conviennent que toute modification du contrat de mutuelle/frais de santé souscrit qui serait la conséquence d'une modification des dispositions légales, réglementaires actuellement en vigueur s'imposera à l’ensemble des salariés adhérents à la date à laquelle surviendrait cette modification, y compris les éventuelles taxes et impôts supplémentaires.
Toutefois, dans l'hypothèse où ladite modification entraînerait des conséquences économiques graves, tant pour la Société que pour les salariés adhérents, les parties s'engagent d'ores et déjà à rechercher ensemble une solution acceptable pour chacune des parties.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification de cette garantie collective.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.
Enfin, il est précisé que la résiliation par l’organisme assureur du contrat support des garanties complémentaires de mutuelle/frais de santé entraîne de plein droit la caducité de l’accord du 23 décembre 2015 tel que modifié en dernier lieu par le présent avenant, par disparition de son objet.
Par ailleurs, il est convenu que le choix de l'organisme retenu pourra être examiné à la demande de l'une des parties signataires selon la périodicité suivante :
une fois par an,
en tout état de cause en cas de résiliation du contrat support par l’organisme lui-même.
Article 12 : information DES SALARIES
En sa qualité de souscriptrice, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire tel que visé en article 2, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties incluses dans la couverture complémentaire de mutuelle/frais de santé souscrite et leurs modalités d’application.
En outre, la Société informera ses salariés de toute révision du régime, notamment en ce qui concerne le taux de cotisation, dans les limites précitées. Les salariés seront informés individuellement par la Société de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Cette information sera formalisée et communiquée avec la fiche de paie.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines.
Article 13 : Durée - entrée en vigueur - Révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023 sous réserve de sa signature.
Il vient réviser l’accord du 23 décembre 2015 et il se substitue à tout autre accord, avenant, DUE ou usage antérieurement en vigueur sur le thème objet du présent avenant.
Sa validité n’est toutefois pas subordonnée à l'existence du contrat de garanties conclu entre la Société et l’organisme assureur au jour de la signature du présent avenant. Les parties au présent avenant se réservent en effet la possibilité pour l’avenir de faire modifier ce contrat ou d’en changer, y compris de changer d’organisme assureur, notamment pour tenir compte de l’évolution de la règlementation applicable.
En revanche, la disparition du contrat de garanties conclu entre la Société et l’organisme assureur au jour de la signature du présent avenant, non inhérente à la volonté de la Société mais par résiliation par l’organisme assureur, entraînera de plein droit la caducité de l’accord du 23 décembre 2015 tel que modifié en dernier lieu par le présent avenant, par disparition de son objet, sauf à ce que le contrat de garanties soit remplacé par un autre contrat présentant des garanties et un coût analogues à ceux du précédent contrat en son dernier état avant sa disparition.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 14 : Règlement des différends
Tout différend concernant l’application du présent avenant est préalablement soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties soussignées s’engagent à se rencontrer dans le mois suivant immédiatement l’émergence du différend, pour étudier toutes les possibilités de solutions, celles-ci devant intervenir dans le délai de 30 jours ouvrables suivants l’ouverture des discussions.
A défaut d’accord, les parties s’engagent à tenter de régler le différend amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur différend à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT-CHAMOND (LOIRE). À défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester. Les parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».
À défaut de parvenir à un accord sur leur différend dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.
En cas d’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir la juridiction compétente pour qu’il soit désigné un médiateur.
Les honoraires du médiateur seront pris en charge par moitié par chaque partie, sauf meilleur accord le moment venu. En cas de recours à la médiation, les parties conviennent de faire application de l’article 2238 du Code civil concernant la prescription.
ARTICLE 15 : NOTIFICATION – DEPOT & PUBLICITE
Le présent avenant constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière.
Ainsi, conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord signé sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant, dès sa signature, sera transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Loire de la DREETS (anciennement DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-7 du code du travail, il sera en outre déposé une version publiable anonymisée du présent avenant, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi qu’une copie de la notification de cet avenant signé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, un exemplaire original signé du présent avenant sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne, à la diligence de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant signé sera remis par la Direction, outre aux délégués syndicaux, aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.
Mention de cet avenant figurera ensuite sur le tableau d'affichage de la Direction. Un exemplaire de l’avenant sera tenu à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait à SAINT-ETIENNE, le 10/01/2023,
En 5 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la Société SEAC
Madame FERREIRA Monsieur LINTIS
Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur BOULKOUANE
Pour l’organisation syndicale CFDT
Madame AMMAM
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