Accord d'entreprise "Accord méthode sur l'organisation des négociations collectives dans l'entreprise" chez COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01319003342
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : CWI DISTRIBUTION
Etablissement : 43921886800057 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

Société CWI DISTRIBUTION

ACCORD METHODE SUR L’ORGANISATION DES

NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société CWI DISTRIBUTION

SAS au capital de 40 000 €,

immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 43921886800057,

dont le siège social est fixé 45 rue Denis PAPIN à Aix-en-Provence (13290),

Représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par sa Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective encourage dorénavant les entreprises à définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins de l’entreprise.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Article 1. Thèmes de négociation collective visés

    1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail à plusieurs thématiques :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, l’Entreprise étant dotée d’un accord de participation à une durée indéterminée et d’un plan d’épargne d’entreprise à Durée Indéterminé, les négociations ne porteront pas sur ces deux derniers thèmes.

  1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du Code du Travail sur :

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ;

  • l’exercice du droit d’expression des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • éventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Les partenaires sociaux conviennent, concernant ces thématiques, d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination) ;

  • la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé physique et mentale et à la sécurité au travail, à l’articulation vie personnelle – vie professionnelle.

1.3. Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du Code du Travail porte sur :

  • la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Article 2. Périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous :

Thèmes Périodicités
Salaires effectifs Annuelle
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du Travail
Intéressement, participation et épargne salariale Indéterminée
Egalité professionnelle Triennale
Qualité de vie au travail Triennale
Gestion des emplois et des parcours professionnels Quadriennale

  • Article 3. Calendrier prévisionnel des réunions de négociation collective

Afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction des Ressources Humaines établit pour chaque semestre, le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux centraux et aux délégués syndicaux centraux adjoints. Il est également diffusé auprès de la Direction Générale.

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des Organisations Syndicales à l’occasion de la mise à jour du calendrier des thèmes retenus pour la négociation.

Salaires effectifs

Négociation en fin d’année

Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du Travail

Compte Epargne Temps

Négociation au 1er semestre 2019

Qualité de vie au travail

Négociation au 2ème semestre 2019

Intéressement

Négociation 1er semestre 2020

Gestion des emplois et des parcours professionnels

Négociation au 2ème semestre 2020

Égalité professionnelle

Négociation 1er semestre 2021

  • Article 4. Composition de la délégation syndicale

4.1-Les délégations syndicales participant aux négociations des accords d'entreprise sont composées de deux personnes : le délégué syndical plus une personne désignée par lui, trois jours au moins avant la séance prévue.

4.2-La délégation patronale est composé de deux personnes : Directrice des Ressources Humaines et d’un de ces collaborateurs.

  • Article 5. Organisation des réunions

5.1-secrétariat administratif : il sera assuré par un collaborateur des Ressources Humaines.

5.2-convocation aux réunions : avant chaque réunion de négociation, la direction adressera par mail une convocation aux participants au moins 7 jours avant la date convenue.

  • Article 6. Tenue des réunions

6.1-L’ensemble des réunions se déroulera au siège de la société, actuellement situé à Aix en Provence.

6.2-La direction assurera la conduite des débats.

  • Article 7. Signature des accords

A l’issue de chaque négociation, le texte de l’accord est ouvert la signature au cours d’une séance dédiée, choisie d’un commun accord.

  • Article 8. Moyens mis à disposition des partenaires sociaux

8.1-Décompte des temps de réunion

Le salarié désigné par l’organisation syndicale et membre de la délégation syndicale bénéficie d’une autorisation d’absence correspondant à la durée de cette réunion, qui sera rémunérée et considérée comme temps de travail.

8.2 –Transmission des informations nécessaires à la conduite des négociations

Pour assurer la préparation des négociations, les organisations syndicales demandent par mail à la DRH si possible un mois avant le début de celles-ci la liste des éléments nécessaires à la bonne conduite des négociations, sans préjudice des demandes complémentaires qui peuvent être formulées au cours de la négociation.

Dans la mesure du possible, la DRH répond à cette demande au moins 5 jours  avant la date de la première réunion.

  • Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Le présent accord est remis à toutes les parties signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

Il sera procédé à un affichage de l’accord signé sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Aix en Provence le 31 janvier 2019

En Cinq (5) exemplaires originaux

Pour la Société CWI DISTRIBUTION Pour l’Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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