Accord d'entreprise "Accord portant sur les négociations salariales annuelles 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223038944
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MATCHING
Etablissement : 43927977900078
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD MATCHING portant sur les négociations salariales annuelles Année 2023
PROCES VERBAL D’ACCORD |
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A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
MATCHING, SAS dont le siège se situe au 17, rue de la Vanne – 92120 MONTROUGE – RCS Nanterre n° 439 279 779 - représentée en la personne D’Olivier BOUAS LAURENT Directeur général Adjoint et Angélique BORDAS directrice Ressources Humaines
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par
………… , délégué syndical accompagné d’………, membre du CSE
D’autre part
Préambule :
Le délégué syndical a été convoqué régulièrement à une première réunion préparatoire le 18 octobre 2022. A cette réunion préparatoire, il a été décidé du calendrier des réunions de négociation suivant :
Réunion préparatoire | Le 18 octobre 2022 14H30 |
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1ème réunion | Le 22 novembre 2022 14H30 |
2ème réunion | Le 12 décembre 2022 17H00 |
3ème réunion | Le 20 décembre 2022 11H30 |
La direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Les thèmes entrant en 2022 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, les salaires et autres éléments, le temps de travail, l’égalité femme/homme, la qualité de vie au travail, le maintien des travailleurs handicapés les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés.
A l’issu des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Article 1 – CHAMP D‘APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable aux salariés de MATCHING, hors personnel détaché ou mis à disposition, embauchés au plus tard le 1er janvier 2022. Sont exclus de ce dispositif les alternants, stagiaires et collaborateurs en contrat à durée déterminée.
Article 1-1 – Augmentation générale de salaire
Face à ce contexte économique de crise actuelle avec une inflation croissante, la direction souhaite apporter son soutien en faveur du pouvoir d’achat de ses salariés alors que MATCHING n’est pas en capacité de pouvoir générer des bénéfices cette année.
La direction encourage ainsi les collaborateurs à maintenir les efforts comme elle l’a si bien démontré cette année avec le gain de nouveaux clients.
Une augmentation générale de 1,5% de la masse salariale brute sera mise en place.
Article 1-2 – budget d’augmentation individuelle
Une enveloppe complémentaire de 1% de la masse salariale brut peut être mise en place si nécessaire afin de corriger les écarts éventuels de rémunération entre Femmes et Hommes qui ne seraient pas justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités.
Elle peut être également l’objet si nécessaire d’augmentations individuelles en cohérence avec les objectifs d’excellence opérationnelle comme levier important de de réussite. Ces augmentations individuelles sont attribuées sur proposition hiérarchique et validées par la direction, notamment en fonction de critères de performance et d’acquisition de compétences techniques, professionnelles ou managériales.
Enfin, ce budget prévisionnel pourrait servir aussi le cas échéant à l’attribution d’une prime exceptionnelle liée aux gains d’AO nous permettant de retrouver la rentabilité.
Article 1-3– Emplois des handicapés
La Direction poursuivra les actions menées depuis ces dernières années, notamment le recours au milieu protégé et adapté (ESAT), « les Papillons de jour » permettant l’intégration de personnes en situation de handicap.
Article 2-1 – Date d’application, durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A l’arrivée du terme, le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 2-2 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelles (DIRECCTE)
La direction notifiera sans délai par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité Territoriale des hauts de Seine de la DIRECCTE et
par le bais de la plateforme de téléprocédure téléAccords (www.téléaccords.travail-emploi
-gouv.fr)
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec les salariés.
Le 22 décembre 2022
Fait en six exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.
Suivent les signatures
Délégué syndical DGA
DRH
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