Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez KEA & PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEA & PARTNERS et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218004696
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEA & PARTNERS
Etablissement : 43929161800031 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Entre les soussignés :
KEA&PARTNERS, SA à conseil d’administration, au capital de 901.194,00 €,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 43929161800031, dont le siège social est sis à MALAKOFF (92240), 3 rue Danton,
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président.
ci- après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et,
Le Comité d’Entreprise de KEA&PARTNERS
Représenté par Madame XXXX, membre titulaire en vertu d’un mandat exprès qu’elle a reçu le 21 septembre 2018 annexé au présent accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise :
ARTICLE 1 - Préambule
Le présent accord est mis en place selon les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail 6ème.
Le contrat dit contrat à objet défini est, en effet, de nature à permettre à Kea&Partners d’embaucher pour une mission précise et déterminée un collaborateur ayant des compétences spécifiques pour mener à bien cette mission dont le terme n’est pas connu au moment de l’embauche.
Le domaine du conseil en stratégie et management de l’entreprise nécessite pour certaines missions le recours à des consultants cadres spécialisés.
ARTICLE 2 - Objet du contrat
Le contrat à objet défini mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou de cadres, tels que définis à l’article 2.c) et à l’annexe II de la convention collective des Bureaux d’études techniques dont relève Kea&Partners, pour la réalisation des travaux suivants :
Mise en place et/ou réalisation de projets spécifiques ;
Dans le cadre d’une mission de conseils ;
D’une aire d’étude ou d’un partenariat.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise conforment à l’article L1242-1 du Code du travail.
La conclusion du contrat à durée déterminée à objet défini ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement de Kea&Partners qui privilégie l’embauche en contrat à durée indéterminée.
Kea&Partners s’engage à ne faire appel à ce type de contrat que pour des missions très précises lorsque l’entreprise n’a pas en interne les ressources spécifiques et que l’ensemble des contrats à durée déterminée soient limités à maximum 4 % de l’effectif.
ARTICLE 3 - Durée et rupture du contrat
Les contrats à durée déterminée à objet défini mis en œuvre par le présent accord ont une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Ils prennent fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Ces contrats ne peuvent pas être renouvelés.
Les contrats à durée déterminée à objet défini peuvent être rompus par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, après dix-huit mois puis à la date anniversaire de conclusion, c’est-à-dire après vingt-quatre mois.
Cette rupture fera l’objet d’une lettre précisant les motifs de celle-ci et adressée à l’autre partie en recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
Conformément aux articles L 1243-1 et L1243-2 du Code du travail, les contrats à durée déterminée à objet défini peuvent également être rompus avant l’échéance du terme dans les cas suivants :
Accord des parties ;
Faute grave ;
Force majeure ;
Inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Demande du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 4 - Indemnité de fin contrat
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles L 1243-8 et suivants du Code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à la date anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur.
ARTICLE 5 – Intégration et suivi du contrat des salariés en contrat à objet défini
5.1 Accueil
La qualité de l’accueil des nouveaux recrutés lors des premiers temps de présence est déterminante dans la réussite de leur intégration.
Le référent, appelé « Poisson pilote », est chargé d’accueillir et d’accompagner le nouvel embauché en contrat à durée déterminée les premières semaines après son recrutement, pour répondre aux questions d’ordre pratique notamment et l’aider à s’approprier les règles de fonctionnement de Kea&Partners.
Des parcours d’accueil visant à la découverte de Kea&Partners et à faciliter l’intégration des nouveaux salariés recrutés en contrat à durée déterminée sont conçus et proposés par les unités d’accueil de Kea&Partners.
5.2 Priorité d’embauche en CDI
Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à leur compétences et qualifications sur lequel ils se sont portés candidats, pendant toute la durée de leur contrat et jusqu’à 6 mois après le terme de ce dernier.
5.3 Droit à la formation
Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient pendant l’exécution de leur contrat d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.
Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient du droit individuel à la formation.
5.4 Carrière et rémunération
Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d’augmentations individuelles de salaire selon les mêmes règles d’attribution que pour les salariés de contrat à durée indéterminée.
Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d’une rémunération variable notamment en matière d’intéressement et participation légale selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
5.5 Conditions d’accès à l’aide au reclassement et à la VAE
Pendant le délai de prévenance prévu à l’article 3 du présent accord, Kea&Partners procèdera à une recherche de postes en interne en vue du reclassement du salarié. Dans le cas où un ou plusieurs postes seraient susceptibles d’être proposés au salarié compte-tenu de sa formation et de son expérience, Kea&Partners adressera à l’intéressé, avant l’expiration du délai de prévenance, une offre écrite des postes disponibles en précisant notamment la nature du poste, son positionnement hiérarchique, le lieu de travail et la rémunération.
Kea&Partners étudiera toute demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) émanant des salariés titulaires d’un CDD à objet défini et apportera une réponse écrite avant la fin du délai de prévenance visé à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 6 - Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :
Mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
Intitulé et les références du présent accord ;
Clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
Définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
Evènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du travail pour les contrats à durée déterminée.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Des contrats à objet défini pourront en conséquence être conclus en application du présent accord, à partir de son entrée en vigueur et ceux tant que la loi autorisera le recours à ce type de contrats.
ARTICLE 8 – Révision
Le présent accord peut être révisé au gré des parties, notamment s’il apparaît nécessaire de le compléter avec de nouveaux objets de contrat.
ARTICLE 9 – Formalités de dépôt
En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :
1°) Sur la plateforme en ligne TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
2 versions doivent être déposées :
Une version intégrale signée des parties au format PDF
Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiel (en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise)
2°) Un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Malakoff,
Le 21 septembre 2018
Le Président La secrétaire du C.E.
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