Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés et au changement de la période de référence" chez PROTECHNIQUE - OMNIUM TECHNIQUE DE PROTECTION IND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTECHNIQUE - OMNIUM TECHNIQUE DE PROTECTION IND et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003862
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : OMNIUM TECHNIQUE DE PROTECTION IND
Etablissement : 43931484000018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES ET AU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La société OMNIUM TECHNIQUE DE PROTECTION INDIVIDUELLE, située 12 rue J-B Néron – 60540 Bornel, immatriculée au RCS de Beauvais sous le Siren 439314840 représentée par Madame xxxx en sa qualité de gérante

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la société Protechnique se prononçant à la majorité des deux tiers d’autre part,

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.

Conscients par ailleurs que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, les parties ont convenu de faire coïncider la période de référence d’acquisition avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Sommaire

Préambule 3

Sommaire 3

Chapitre I - Dispositions générales 4

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux 4

Chapitre II – Gestion des congés payés 5

Article 1 – Changement de la période de référence 5

Article 2 – Changement de la période de prise 5

Article 3 – Modalités d’acquisition des congés payés 5

Article 4 - Décompte des congés payés 5

Article 5 – Modalités de prise des congés payés 6

Article 6 – Fermeture estivale 6

Article 7 – Report exceptionnel de congés dus à la période transitoire 6

Chapitre III - Dispositions finales 8

Article 1 - Durée de l'accord 8

Article 2 – Dénonciation et révision 8

Article 3 - Formalité de dépôt et publicité 8

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux


Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des commerces de gros.

Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 – Changement de la période de référence

A compter du 1er Janvier 2022 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 2 – Changement de la période de prise

À compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toutefois, Les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.

Article 3 – Modalités d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2022, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,083 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Concernant la période transitoire, le solde de chaque salarié au 1er janvier sera calculé selon une règle de trois avec arrondi à l’unité supérieure.

Par exemple, si au 1er janvier un salarié disposait de 17.5 jours ouvrables de CP, son solde de jours se transforme en 17.5 * 25 / 30 = 14.58 jours ouvrés arrondis à 15 jours ouvrés.

Article 4 - Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, ou du mardi au samedi inclus pour les salariés travaillant en point de vente (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de CP 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, ou du mardi au samedi inclus pour les salariés travaillant en point de vente

Article 5 – Modalités de prise des congés payés

La période principale de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année N. Au 31 Octobre N, le solde de congés payés restant ne pourra être supérieur à 10 jours ouvrés.

Tous les congés payés non pris au 31 Décembre N de chaque année seront perdus sans report ni indemnisation. Une souplesse sera accordée pour la pose des congés de fin d’année concernant la 2ème semaine des vacances de Noël à cheval sur deux années.

En cas de maladie, accident de travail, congé maternité et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas, l’entreprise peut accorder un report exceptionnel ; étant entendu que ce report exceptionnel est laissé à la libre appréciation de l’entreprise.

Article 6 – Fermeture estivale

En application de l’article Article L3141-15 du Code de Travail, l’entreprise se réserve la possibilité de procéder à une fermeture estivale d’une durée de 2 ou 3 semaines continues, qui sera placée selon le choix de l’entreprise entre le 1er juillet et le 31 août.

Si l’entreprise décide de procéder à une fermeture estivale, elle en informera les salariés par tout moyen en respectant un délai suffisant de deux mois minimum avant la fermeture, ou dès que les conditions d’organisation du travail permettant de décider de la fermeture estivale seront connues. La fermeture estivale entraine automatiquement la prise de congés payés pendant la toute la durée de cette fermeture.

Article 7 – Report exceptionnel de congés dus à la période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

- Des jours de congés au titre de la période juin 2020 – mai 2021, à prendre avant le 31 mai 2022, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2021 ;

- Des droits en cours de la période juin - décembre 2021 qui auraient été à prendre entre Juin 2022 et mai 2023.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence sera gérée sur une période de transition de plus d’un an. Ainsi, et de manière exceptionnelle et limitée à la période transitoire :

- Les congés au titre de la période juin 2020 – mai 2021, qui auraient dû être pris avant le 31 mai 2022, pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022.

- Les congés en cours de la période juin 2021 – décembre 2021, qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023, devront être pris entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Les congés acquis au cours de la nouvelle période de référence (acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) devront être pris entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, en respectant les règles décrites aux articles 5 et 6 du présent accord.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables. Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.

Article 3 - Formalité de dépôt et publicité


Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Beauvais. Le document sera anonymisé.

Fait à Bornel, le 08/12/2021,

La société Protechnique,

ET

Les salariés de la société Protechnique, à la majorité des deux tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com