Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010076
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ABBEI (ACTIVITES BOIS BATIMENT ENTREPRISES D'INSERTION)
Etablissement : 43933730400018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SARL « ABBEI »

N° SIRET 43933730400018

Dont le siège social est situé 8 Rue Pierre de Coubertin, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Représentée par  XXXXXXX, en sa qualité de Gérant

D’une part,

ET

Le Comité Social Économique représenté par les titulaires du Collège Etam Cadre,

XXXXXX et XXXXXXX,

et les titulaire du Collège ouvrier,

XXXXXX, XXXXX et XXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et l’activité partielle.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise hormis les salariés soumis au forfait jours et ce quel que soit le type de contrat.

Article 2 : Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année N+1.

Article 3 : Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Ils auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1607 h /35h x 24h =1102 heures annuelles)

Article 4 : Modalités de la modulation

Le temps de travail de référence des salariés est modulé sur une base annuelle.

Modulation propre au personnel dit « de chantier »

A l’intérieur de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail (temps de travail effectif) pourra ainsi varier d’une période sur l’autre entre :

− la limite haute hebdomadaire fixée à 39 heures par semaine

− la limite basse hebdomadaire fixée à 21 heures par semaine

Les périodes de fortes activités (modulation haute) pouvant être les mois de juin à septembre. Durant ces périodes, la durée hebdomadaire de travail serait de 39 heures (soit 4 jours à 8 heures effectives de travail et 1 journée à 7 heures effectives de travail).

Les périodes de baisses d’activités (modulation basse) pouvant être les mois de décembre et janvier. Durant ces périodes, la durée hebdomadaires de travail serait de 35 heures (soit 5 jours à 7 heures effectives de travail).

Les périodes normales d’activité (modulation normale) étant les mois restants, la durée hebdomadaires de travail serait de 37 heures (soit 4 jours à 7 heures 30 effectives de travail et 1 journée à 7 heures effectives de travail).

Modulation propre au personnel dit « administratif »

A l’intérieur de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail (temps de travail effectif) pourra ainsi varier d’une période sur l’autre entre :

− la limite haute hebdomadaire fixée à 37 heures par semaine

− la limite basse hebdomadaire fixée à 21 heures par semaine

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 35 heures pour une période complète.

La programmation précise définissant les horaires sera portée à la connaissance des salariés par catégorisation (personnel de chantier/personnel administratif) par voie d’affichage le mois précédent l’entrée en vigueur de cette programmation.

Article 5 : Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives réalisées au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an constituent des heures supplémentaires. Elles sont plafonnées à 145 heures par an.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Article 6 : Jours de repos dit « temps libéré »

Un « forfait » de jours de repos est inclus dans la modulation permettant au salarié de bénéficier de 16 jours à 7 heures réparties de la manière suivante :

  • Une journée sera imposée sur le lundi de « pentecôte » au titre de la journée de solidarité

  • Trois jours au titre de la fermeture de l’entreprise portée en connaissance via la programmation indicative

  • 12 jours laissés au libre choix du salarié suivant la procédure d’absence en vigueur dans l’entreprise dont 5 jours pouvant être rémunérées

Article 7 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivé ou de départ en cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base de jours ouvrés à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de fin de contrat avant le terme de la période de référence, un décompte d’heures individuel sera remis au salarié.

En cas de solde de compteur positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 heures par an proratisées en fonction de la date de fin du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Article 8 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde)

Article 9 : Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée de travail se fera mensuellement, chaque salarié devra remplir une feuille mensuelle d’heures, la signer et la remettre au conducteur de travaux référent.

Un compteur individuel de suivi sera remis mensuellement en annexe du bulletin de salaire. Il comporte le nombre d’heures hebdomadaire de travail à réaliser ; le nombre d’heures hebdomadaire de travail réalisé réduit des éventuelles absences constatées ; le cumul des heures de travail effective réalisée depuis le début de la période d’annualisation.

Article 10 : Délai de prévenance

Afin de faire face aux variations d’activité principalement d’origine commerciale modifiant les horaires un délai de prévenance de 3 jours minimum ouvrés sera à appliquer. Cette modification s’applique à tout le personnel salarié de l’entreprise.

Article 11 : Révision de l’accord

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Sauf négociation de révision dans les conditions des articles L2232-12 et suivants du Code du travail, la révision du présent accord pourra se faire selon les mêmes formes que sa conclusion. Ainsi, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une adaptation pour tenir compte d’éventuelles modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par une des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être porté à l’ordre du jour d’une réunion avec la Direction et les représentants du personnel. Dans ce cas, chaque partie signataire se réuniront pour discuter d’un nouvel accord pendant la durée du préavis.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation seront régies par les articles L 2261-11 et L 2261-12 du Code du travail actuellement en vigueur.

Article 13 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 06-03-2023

Pour la SARL « ABBEI » Pour le CSE

Représentée par XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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