Accord d'entreprise "ACCORD DE NAO 2021/2022" chez FREE DRIVERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREE DRIVERS et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009310
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : FREE DRIVERS
Etablissement : 43937285500023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2021/2022

ENTRE :

La société FREE DRIVERS, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 009 Euros, dont le siège social est à Aulnay- sous- bois – 44, rue Maurice de Broglie – 93600, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY siret 439372855, représentée par M., agissant en qualité de Présidente, dument habilitée pour la signature des présentes, fondée de pouvoir de M., lui-même président de la société FREE DRIVERS,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société FREE DRIVERS, à savoir :

Le syndicat CGT, représenté par M., en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.


Déroulé de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021.

Le délégué syndical par organisation syndicale avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO :

  • Mr BOUSSOUKAYA Mohamed, délégué syndical CGT a choisi de ne pas être accompagné

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 1er octobre 2021 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes

  • La durée effective et l’organisation de travail

  • La création d’un régime prévoyance complémentaire

  • La création d’un dispositif d’épargne salariale

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Les salaires effectifs

  • Le dialogue social dans l’entreprise

Le calendrier prévisionnel de la négociation annuelle a été fixé comme suit :

  • 1ère réunion : 1er octobre 2021 : Remise de la liste des documents et informations à remettre par l’employeur. Signature de l’accord concernant le lieu, les dates de réunions et les conditions de déroulement de la NAO.

  • 2ème réunion : 15 octobre 2021 : Remise de la liste des documents par l’employeur

  • 3ème réunion : 5 novembre 2021 : Remise de contre-proposition de l’employeur

  • 4ème réunion : 19 novembre 2021 : Négociations

  • 5ème réunion : 10 décembre 2021 : Clôture des négociations

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

  • La société FREE DRIVERS.

Le présent accord concerne :

  • L’ensemble des salariés.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 – Revendications des salariés au 15/10/2021

  • Prime macron (requalifiée prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) à hauteur de 1000 €

  • Augmentation générale de salaire d’un minimum de 40 € nets

  • Revalorisation de la prime de nuit à 25 %

  • Mise en place d’une prime de fin d’année à hauteur de 300€

  • Prime de participation

  • Prime d’intéressement

  • Prime d’ancienneté

  • Prime de transports à hauteur des frais engagés

  • Suppression des jours de carence en cas de maladie

  • Prise en charge totale de la mutuelle santé par l’entreprise

Article 3 – Prime dite « Macron »

L’employeur s’engage à verser au prorata temporis (horaires contractuels) une prime de 200 € bruts au mois de décembre 2021 pour un équivalent plein temps.

Article 4 – Augmentation générale de salaire d’un minimum de 40 € nets

La demande est discutée et non retenue

Article 5 – Revalorisation de la prime de nuit à 25 %

La demande est discutée et non retenue

Article 6 – Mise en place d’une prime de fin d’année à hauteur de 300€

Les parties considèrent la prime de l’article 3 du même ordre pour l’année 2021.

Article 7 – Prime de participation

La participation est une obligation légale et ne fait pas l’objet de négociations en dehors des critères de répartition. Les parties n’entendent pas y apporter de modification.

Article 8 – Prime d’intéressement

La demande est discutée et fera l’objet d’une ouverture de négociation ultérieure en 2022.

Article 9 – Prime d’ancienneté

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2022 seront majorés dans les conditions ci-après.

Tous les salariés dont l’ancienneté sera supérieure à 5 années révolues, toutes catégories professionnelles confondues bénéficieront d’une prime d’ancienneté trimestrielle plancher de 120 Euros bruts minimum prorata temporis (horaires contractuels).

  • 1er palier > à 5 ans d’ancienneté : 120 Euros Bruts/ trimestre

  • 2ème palier > à 10 ans d’ancienneté : 200 Euros Bruts/ trimestre

  • 3ème palier >à 15 ans d’ancienneté : 300 Euros Bruts/ trimestre

Article 10 – Prime de transports à hauteur des frais engagés

La demande est discutée et non retenue

Article 11 – Suppression des jours de carence en cas de maladie

La demande est discutée et non retenue

Article 12 – Prise en charge totale de la mutuelle santé par l’entreprise

La demande est discutée et non retenue

Article 13 - Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Conformément aux dispositions de la Loi du 4 Août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la Direction avait décidé d'engager la négociation annuelle obligatoire lors d’une réunion qui s’est déroulée en 2019.

À cette occasion, avait été remise une analyse chiffrée de l’année 2018 sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise. Au terme de cette analyse, il s’avère que les élus et la Direction s’accordaient pour constater qu’aucune discrimination entre les femmes et les hommes n’était à déplorer au sein de l’entreprise et il avait été décidé de ne pas aboutir à un accord d’entreprise au titre de l’année 2019 sur ce sujet. En 2020, le même constat a été fait par les élus et la Direction, il a donc été décidé de ne pas ouvrir de négociation sur ce sujet.

Article 14 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés

Les parties souhaitent poursuivre les actions mises en place au sein de la société.

La Direction soulève la problématique des salariés bénéficiant d’une RQTH mais n’osant pas la faire valoir.

Article 15 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre mois, pour laquelle sont établies les mesures économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. En effet, la durée déterminée du présent accord s’explique par l’obligation de négocier, chaque année, un nouvel accord et du rattachement des avantages octroyés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet. * durée allongée en raison de la période COVID 19.

Le présent accord peut être révisé et ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes lé aux et réglementaires.

Article 16 - Dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DRIEETS, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à AULNAY SOUS BOIS, le 30 mars 2022

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société FREE DRIVERS : M.

Directrice

Pour les organisations syndicales : M.,

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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