Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez SANTERNE CAMARGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE CAMARGUE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03019001780
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE CAMARGUE
Etablissement : 43948795000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD

SUR LES ASTREINTES

Le présent accord est conclu :

Entre :

  • La société SANTERNE CAMARGUE, SAS au capital de 310.000 euros, sise Zone Aéropole - 30 128 GARONS, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 439 487 950 et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et,

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

• XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

• XXXXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part.

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS EXPOSEES CI-APRES.

Préambule

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans la Société, la continuité du service et du fonctionnement des installations.

La pratique sur ces dernières années a mis en évidence l’importance de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte, mais également d’harmoniser son organisation au sein des différentes entreprises de la Société.

Les Parties conviennent ainsi de la nécessité d’encadrer le recours à l’astreinte par le présent Accord, qui se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société, qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes afin d’assurer la maintenance des installations confiées à la Société.

Article 2 : Définitions

  • La période d’astreinte : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. L’astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d’être en mesure d’intervenir sur le site d’intervention, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, et dans des délais prédéfinis, pour un travail au service de la Société.

  • Le temps d’intervention : Ce temps s’effectue sur le site du client, lieu de l’intervention. Ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

  • Le temps de déplacement : Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

Article 3 : Régime de l’astreinte

3.1 - Mise en place des astreintes

Bien que nécessaires à la pérennisation de l’offre de services de la Société, les astreintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié. C’est pourquoi, la mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, l’astreinte revêt un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel visé à l’article 1 ci-dessus. Ainsi, dès lors qu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la direction choisira le(s) salarié(s) amenés à réaliser des astreintes. Dans ce cas, la Société s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

3.2 - Programmation individuelle et information des salariés

Un planning prévisionnel annuel d’astreinte est affiché en début d’année.

Il indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes à savoir notamment :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • Délais d’intervention ;

  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, véhicule, etc…) ;

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;

  • Modalités d’accès au site ;

  • Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis, et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur ;

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est affiché au moins 15 jours calendaires à l’avance. Il s’agit d’un délai minimum

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, commande exceptionnelle, empêchement du salarié d’astreinte… obligeant à revoir la planification), le planning peut être modifié et le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

3.3 - Fréquences des astreintes

Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont convenues que les principes suivants régiront l’organisation du travail pour les salariés en astreinte :

  • La direction établit le planning des astreintes en assurant une rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

  • Un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante doit, dans la mesure du possible, être observée. Une semaine s’entend d’une période de sept jours calendaires.

En cas d’absence du personnel prévu (maladie, événements familiaux…), le salarié empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. L’astreinte sera dans ce cas affectée au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché. Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’astreinte sera affectée au salarié d’astreinte de la semaine suivante, dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

  • plus de 26 semaines par année civile.

3.4 - Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Elles sont habituellement déterminées par semaine complète de 7 jours calendaires (hors temps de travail) et composées comme suit :

  • En semaine : du lundi au vendredi, entre 16h30 et 7h30 ;

  • Le week-end et les jours fériés : samedis, dimanches et jours fériés, par journées et nuits complètes.

Toutefois, l’astreinte peut ne couvrir que les jours ouvrés (en dehors des heures de travail) et/ou seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, …).

3.5 - Suivi des astreintes

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. => il peut s’agir du bulletin annexe

3.6 - Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une contrepartie financière forfaitaire d’astreinte définie comme suit :

140 €uros bruts,

pour une période de 7 jours consécutifs.

En cas d’une durée inférieure à 7 jours, la compensation financière est déterminée au prorata temporis.

Article 4 : Régime de l’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli pour se rentre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue également un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute donc dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.

Les interventions effectuées sont par conséquent rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Article 5 : Décompte et durées des temps de repos

La Direction et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

Toutefois, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 6 : Obligations des salariés

Pendant les périodes d’astreintes, les salariés concernés devront :

  • S’assurer de pouvoir être joints à tout moment ;

  • Se rendre sur les lieux d’interventions, le plus rapidement possible, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route ;

  • Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d’astreinte.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 7 : Moyens matériels

Afin de pouvoir joindre les salariés en astreintes et permettre aux intéressés d’effectuer leurs interventions, la Société mettra à la disposition du personnel concerné un téléphone portable, ainsi qu’un véhicule de service.

Le salarié concerné devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition est en état de marche.

Les frais de déplacement occasionnés lors d’une intervention seront pris en charge dans les conditions en vigueur dans la Société.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel des mesures prévues dans le présent accord sera effectué avec les représentants du personnel, une fois par an, dans les 6 mois suivant son échéance annuelle.

Ces mesures sont prises au regard de l’activité et du contexte actuel de la Société. S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties signataires se réuniront pour définir de nouvelles mesures plus pertinentes.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, il pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, selon les conditions légales en vigueurs. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueurs. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Article 9 : Publicité et Dépôt de l'accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à GARONS

Le 20/12/2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société Pour le syndicat XXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Président

Pour le syndicat XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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