Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez SOCIETE INDUSTRIELLE D'ETUDES ET DE REALISATIONS AGRICOLES -SIERA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE INDUSTRIELLE D'ETUDES ET DE REALISATIONS AGRICOLES -SIERA et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918000950
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SIERA
Etablissement : 43949605000014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06
accord collectif RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’organisation du travail
Entre
La société SIERA représentée par XXXXX et XXXXX,
d’une part
Et
Les délégués du Comité Social et Economique (CSE), d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société SIERA a une activité de construction et installation de matériel de stockage et de manutention. Les clients sont dans les secteurs d’activité suivants :
Stockage, Nettoyage et séchage de céréales
Centrales à béton
Carrières et sablières
L’activité s’articule autour de 2 axes principaux :
La production / fabrication / assemblage sur place à l’atelier
Le montage directement sur les chantiers / sites des clients.
Le champ d’action de l’entreprise se situe sur la région Grand Ouest.
Il en résulte des coûts de déplacement élevés, qui représentent un poids non négligeable dans les charges fixes de l’entreprise.
Dans un contexte économique fortement concurrentiel, la société doit pouvoir proposer des prix de vente de ses produits et prestations qui soient en cohérence avec le marché, ceci afin de rester compétitive.
Une réflexion a donc été menée depuis plusieurs mois, afin de permettre à l’entreprise de maîtriser les coûts de déplacement, tout en étant conforme à la réglementation.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait JOURS sur l'année.
Durée maximale de travail hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
Article 3 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures.
La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du comité social et économique.
Le contingent est décompté sur une période annuelle correspondant à l’année civile.
Article 4 - Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le temps de déplacement entre l’entreprise et le chantier ainsi que le temps de déplacement entre 2 chantiers est considéré comme temps de travail effectif, pris en compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Pour autant, le temps de déplacement n’est pas du temps de « production ». C’est la raison pour laquelle le taux de majoration des heures supplémentaires varie selon le volume d’heures de trajet effectué au cours de la semaine.
Hypothèse 1
Le dépassement de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures est dû exclusivement aux heures de trajet. En d’autres termes, le temps de travail sur chantiers n’a pas dépassé 35 heures. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront majorées à un taux de 10%.
Par exemple :
Au cours d’une semaine, on comptabilise un total de 42 heures qualifiées de travail effectif, ventilées comme suit :
33 heures sur chantier
9 heures de déplacement.
Le temps sur chantier ne dépasse pas 35 heures.
Dans ce cas, les 7 heures supplémentaires seront majorées au taux de 10%.
Hypothèse 2
Le dépassement de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures est dû non seulement aux heures de trajet, mais également au temps de travail sur chantiers, qui excède 35 heures.
Dans ce cas :
Les heures supplémentaires correspondant aux heures sur chantier seront majorées à un taux de 25% ;
Le reliquat d’heures supplémentaires correspondant à des heures de trajet sera majoré au taux de 10%.
Par exemple :
Au cours d’une semaine, on comptabilise un total de 44 heures qualifiées de travail effectif, ventilées comme suit :
39 heures sur chantier
5 heures de déplacement.
Il y a 9 heures supplémentaires rémunérées comme suit : 4 à 25% et 5 à 10%.
Dans tous les cas, le taux de majoration des heures supplémentaires sera plafonné à 25%, cela quel que soit le volume d’heures supplémentaires effectué au cours de la semaine.
-
Article 5 - Modalités de paiement des heures supplémentaires
5. 1. Heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25%
Pour les services ATELIER & CHANTIER :
Pour la 36 et la 37ème heure la majoration prend la forme d’un repos.
Pour les heures effectuées entre la 38 et la 41ème heure, la majoration prend la forme d’un salaire.
Pour les heures au-delà de la 41ème, le paiement et la majoration sont remplacés par un repos compensateur équivalent.
Exemple
Au cours d’une semaine, on comptabilise un total de 48 heures qualifiées de travail effectif, ventilées comme suit :
43 heures sur chantier
5 heures de déplacement.
Il y a 13 heures supplémentaires :
2 heures majorées à 25% (36 et 37ème). Heures payées au taux normal et majoration sous forme de repos compensateur (0,5h)
9 heures majorées comme suit : 4 à 25% et 5 à 10%. Heures et majorations payées
2 heures majorées à 25% (42 et 43ème). Heures et majoration sous forme de repos compensateur (soit 2,5h).
Pour les services BE et Administratif :
Pour les heures effectuées, à compter de la 36ème et en-deçà de la durée du temps de travail prévue dans le contrat de travail, la majoration prend la forme d’un salaire.
Pour les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail prévue dans le contrat de travail, le paiement et la majoration sont remplacés par un repos compensateur équivalent.
5.2. Heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 10%
Ces heures sont entièrement payées.
5.3. Quelques cas spécifiques
Cas spécifique des semaines comportant une absence indemnisée autre que la maladie (jour férié, congé payé, repos compensateur ...etc.)
Les jours fériés, les congés payés ou les repos compensateurs ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération, basée sur la durée hebdomadaire stipulée dans le contrat de travail.
Pour l’application du présent alinéa, on considère que la valeur d’une journée de travail est égale à la durée hebdomadaire stipulée dans le contrat de travail, divisée par 5 jours.
Exemple pour les services Atelier et Chantier
Au cours d’une semaine, on comptabilise un total de 25 heures réellement travaillées, un jour férié, et un jour de repos compensateur :
25 heures + 7.40 + 7.40 = 39.80 heures2 heures majorées à 25% (36 et 37ème). Heures payées au taux normal et majoration sous forme de repos compensateur (0,5h)
2.80 heures sous forme de repos compensateur
Cas spécifique des chauffeurs poids lourds
Les heures de conduite en poids lourds (Camion DAF, grue…) sont considérées comme des heures de travail de Production et sont ainsi traitées comme telles lors de l’application des majorations des heures supplémentaires de chantier.
Cas spécifique des heures de nuit
Pour l’application du présent accord, sont considérées comme heures de nuit, les heures effectuées entre 21h30 et 5h30.
Les heures de travail de nuit seront rémunérées au taux majoré de 50% lorsqu’elles correspondent à des heures de travail sur chantier et à 10% lorsqu’elles correspondent à des heures de trajet.
Cas spécifique des heures travaillées samedi, dimanche ou jour férié
Les heures effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié seront rémunérées au taux majoré de 50% lorsqu’elles correspondent à des heures de travail sur chantier et à 10% lorsqu’elles correspondent à des heures de trajet.
Article 6 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur équivalent
1. Ouverture du droit à repos et modalités de prise
Le repos compensateur équivalent peut être prise au fur et à mesure de l’acquisition du droit.
Le repos compensateur équivalent peut être pris : par journées entières, et/ou par demi-journées et/ou par heure.
Le repos doit être pris dans un délai de 12 mois, à compter de l’ouverture du droit.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos aux dates de son choix, dans le délai de 12 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée par écrit au minimum 4 semaines avant la date souhaitée.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus au plus tard 1 semaine avant la date souhaitée.
Les dates de prise du repos compensateur équivalent pourront être décidées par l’employeur, notamment dans les cas de baisse d’activité. Les salariés seront informés des dates au moins 1 semaine à l’avance.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise est fixé au salarié.
2. Paiement du repos compensateur
Les heures de repos compensateur acquises par le salarié peuvent être rémunérées au taux normal, sur décision de l’employeur.
Article 7 - Temps de pause
La pause s’analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Ce temps ne constituant pas du temps de travail effectif, il n’est pas rémunéré. Ce temps de pause ne vient pas en déduction des heures de travail devant être effectuées dans la journée.
Article 8 - Astreintes
Du fait de son activité de maintenance, la société peut être amenée à effectuer des interventions urgentes de dépannage chez les clients les samedi, dimanche, ou jours fériés. Pour cela, la société met en place un régime d’astreinte, pendant la période de juin à octobre de chaque année.
Salariés concernés
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés
Définition
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes s’effectuent les samedi, dimanche, et jours fériés.
Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Les salariés sont informés de la programmation individuelle des astreintes 1 mois avant le début de la période. L’information se fait par affichage d’un planning d’astreintes.
La décision d’intervenir ou non en fin de semaine, sera décidée au plus tard le mercredi soir de chaque semaine par la direction.
Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une prime de 35 € brut (trente-cinq euros brut) par jour (samedi, dimanche, et jour férié).
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2018.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 12 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Pays de la Loire (Unité territoriale de Maine et Loire et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Le présent accord annule et remplace tous les accords et leurs annexes, ainsi que les usages antérieurs portant sur le même objet.
SIGNE A POUANCE, le 06 juillet 2018
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com