Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés et du mode de décompte des congés payés" chez BTP DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BTP DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008794
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BTP DISTRIBUTION
Etablissement : 43964111900029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET DU MODE DE DECOMPTE DES CONGES PAYES |
ENTRE
La Société BTP DISTRIBUTION
Dont le siège social est situé : 3A rue Branly, 67500 HAGUENAU
Numéro de SIRET : 439 641 119 00029
Code APE : 4673A
Représentée par Monsieur _________ en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de la présente,
(Ci-après désignée « la société »)
D’une part,
Et
Monsieur _________, agissant en tant que membre titulaire du CSE, non mandaté, représentant 42,11 % des suffrages exprimés lors des dernières élections,
Madame __________, agissant en tant que membre titulaire du CSE, non mandatée, représentant 31,58 % des suffrages exprimés lors des dernières élections,
Monsieur _________, agissant en tant que membre titulaire du CSE, non mandaté, représentant 15,79 % des suffrages exprimés lors des dernières élections,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre d’une harmonisation des pratiques et afin de pouvoir mettre en place les logiciels de gestion internes du groupe SAMSE, il est nécessaire que la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés soit désormais fixée sur l’année civile à savoir : du 1er janvier N au 31 décembre N.
En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.
En effet, l’article L. 3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1.
En outre, il est indiqué que la société est amenée à mettre en place, conformément aux directives du groupe SAMSE auquel elle appartient, un logiciel de Gestion des Temps et des Activités (GTA). La mise en place de ce logiciel requiert une modification du décompte des congés payés de jours ouvrés en jours ouvrables ainsi que la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.
La société décomptant actuellement les congés payés en jours ouvrés, le présent accord a également pour objet la modification du décompte des congés payés et le passage en un décompte en jours ouvrables dans un cadre garantissant l’acquisition et la prise des 5 semaines légales de congés payés au cours de la période de référence considérée.
C’est dans ce but que des discussions avec les membres du Comité social et économique (CSE) ont été menées et ont conduit à la rédaction du présent accord. Il a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés ainsi que la modification du mode de décompte des congés payés.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société BTP DISTRIBUTION, quel que soit leur établissement d’affectation, la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.), leur statut (catégorie socio-professionnelle), leur durée de travail (temps complet/temps partiel) ou d’un quelconque dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur.
Les salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes conditions et modalités.
Article 2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022, après sa signature et lorsque les formalités de dépôt auront été effectuées.
Article 3 Modification du décompte des congés payés de jours ouvrés en jours ouvrables
Article 3.1 Définitions
Les jours ouvrés correspondent au nombre de jours d’ouverture réel de l’entreprise (le plus souvent 5 jours par semaine du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) ou le nombre de jours normalement travaillés par les salariés. Une semaine décomptée en jours ouvrés comprend donc 5 jours ouvrés.
Les jours ouvrables correspondent à chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l’exception du dimanche et des jours fériés chômés. Une semaine décomptée en jours ouvrables comprend donc 6 jours ouvrables.
Avant l’application du présent accord, le mode de décompte des congés payés pratiqué au sein de la société était un calcul en jours ouvrés de congés payés.
Article 3.2 Calcul et traitement des 5 semaines de congés payés
Le nombre de congés payés dus par l’employeur pour une année de référence correspond à 5 semaines.
Soit :
5 semaines décomptées en jours ouvrés = décompte du lundi au vendredi inclus = 25 jours ouvrés, soit une acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois complet travaillé ;
5 semaines décomptées en jours ouvrables = décompte du lundi au samedi inclus = 30 jours ouvrables, soit une acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois complet travaillé.
Le passage à un décompte en jours ouvrables de congés payés étant un prérequis pour la mise en place du logiciel de GTA au sein du Groupe SAMSE auquel la société appartient, le présent accord prévoit ainsi une conversion du calcul de congés payés en jours ouvrables.
Chaque salarié reste garanti de ses 5 semaines de congés payés pour une période de référence complète travaillée et bénéficiera ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Le traitement du décompte des jours de congés payés en jours ouvrables sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022, au même titre que l’application de nouvelle période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.
Les congés payés acquis par les salariés, en jours ouvrés, seront convertis, en jours ouvrables, à compter du 1er janvier 2022. Cette conversion en jours ouvrables du nombre de jours congés payés acquis en jours ouvrés sera réalisée sur le bulletin de paie de janvier 2022.
Article 4 Modalités déterminées pour la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés annuels
Article 4.1 Rappel de la période de référence pratiquée
Avant l’application du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. La période de référence pour la prise des congés payés était quant à elle fixée du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Article 4.2 Nouvelle période de référence applicable à compter du 1er janvier 2022
A compter du 1er janvier 2022, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés conformément à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N. La période de référence pour la prise de ces congés payés sera quant à elle fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Les congés payés annuels continueront de s'acquérir par fraction pour chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence, à savoir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites de « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
De manière inchangée, le salarié qui travaillera moins d'un mois aura droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli sur le mois considéré.
Continuera également de s’appliquer, la règle selon laquelle, lorsque le nombre de jours de congés ouvrables obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 4.3 Gestion de la période de transition
En raison de la modification des périodes de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés et pour la première année d'application dudit accord, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, il a été convenu les dispositions transitoires suivantes :
Le solde de congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (compteur « CP Anter » sur les fiches de paie) sera utilisable jusqu’au 31 décembre 2022.
Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 (compteur « CP Année » sur les fiches de paie) intégreront le solde de congés payés « restants » (compteur « CP Anter ») à partir du 1er janvier 2022. Ceux-ci devront également être pris avant le 31 décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2022, les congés payés acquis intégreront le nouveau compteur « CP Année » remis à zéro, conformément à la période nouvelle de référence pour l’acquisition des congés payés désormais fixée sur l’année civile. Ces congés payés acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 seront à prendre sur l’année N+1, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des éventuels droits à report notamment pour les salariés absents en raison d'un congé pour maternité, d'un congé d'adoption et les salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé ou éventuels usages en vigueur dans l’entreprise.
Illustrations :
Etat des compteurs au 31 décembre 2021 (décompte en jours ouvrés) :
Etat des compteurs au 31 janvier 2022 (décompte en jours ouvrables après conversion) :
Article 5 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application du présent accord au sein de la société.
En cas de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles nouvelles relatives à la période d’acquisition ou de prise des congés payés, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser le cas échéant.
Article 6 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 7 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Article 8 Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera transmise sur la plateforme de téléprocédure.
Article 9 Information individuelle et collective
Le présent accord sera communiqué par voie informatique et par voie d’affichage auprès de l’ensemble du personnel de la société entrant dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord signé est également remis au Comité social et économique de la société.
Fait à HAGUENAU, le 14 décembre 2021.
En 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chacun des signataires
Pour la Société BTP DISTRIBUTION Pour le Comité social et économique,
Monsieur ______________, Monsieur __________
Président Membre titulaire du CSE non mandaté,
Madame ___________
Membre titulaire du CSE non mandatée,
Monsieur ____________
Membre titulaire du CSE non mandaté,
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