Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez SYNCHROTRON SOLEIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYNCHROTRON SOLEIL et le syndicat Autre le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09119003211
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNCHROTRON SOLEIL
Etablissement : 43968490300016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-24

Accord relatif au

Compte Epargne Temps

Entre les soussignés :

La Société Synchrotron SOLEIL, dont le siège social est situé à l’Orme des Merisiers, Saint Aubin, BP 48, 91192 Gif-sur-Yvette, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société »,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • SNCS-FSU, représentée par , délégué syndical,

  • SUD-Recherche, représentée par , délégué syndical,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

L’accord en vigueur relatif au Compte Epargne Temps – désigné « CET » ci-après –, conclu le 26 juin 2008, fait l’objet d’un avenant de révision dans le cadre de la mise en place d’une épargne salariale et d’une monétarisation possible des jours acquis, afin de diversifier la politique de rémunération à SOLEIL.

Pour une lecture facilitée, cet avenant se substitue intégralement à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 26 juin 2008 qui, à ce titre, n’a plus d’effet.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3151-1 et suivants du Code du travail, cet accord poursuit l’objectif de donner aux salariés de la Société Synchrotron SOLEIL la possibilité d'ouvrir un CET sous certaines conditions. L'ouverture de ce compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le CET permet de développer l'épargne de droits acquis en temps de repos exprimé en jours en vue d'indemniser des congés, de racheter des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse, d’alimenter un plan d’épargne d’entreprise – « PEE » – et/ou un plan d’épargne pour la retraite collectif – « PERCO » –, et de monétariser les jours acquis. Les conditions sont précisées dans cet accord.

Cet accord relatif au CET ne modifie pas l'organisation du travail tant sur le plan individuel que collectif qui nécessite notamment la planification des congés.

Article 1 - Conditions d'ouverture et d'alimentation d'un CET

Article 1.1 - Bénéficiaires du CET

Tout salarié de SOLEIL ayant au moins un an d’ancienneté en contrat à durée déterminée ou indéterminée peut demander l’ouverture d’un CET. L'ouverture du CET est formalisée par une demande du salarié auprès du Groupe Ressources Humaines et Relations Sociales (GRHRS).

Article 1.2 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en demi-journées ou journées entières :

  • du reliquat de congés payés annuels dans la limite de 8 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés et jours de fractionnement),

  • des JRTT au choix du salarié dans la limite de 9 jours.

L'épargne est effectuée à la demande du salarié :

  • entre le 1er mai et le 30 juin de I’année N pour les droits aux congés annuels acquis entre le 1er juin N-2 et le 31 mai N-1 et non épuisés,

  • entre le 1er décembre N et le 31 janvier N+1 pour les JRTT au choix du salarié acquis et non épuisés au titre de l'année civile expirée.

Passés ces délais, les congés annuels et les JRTT ne pourront être ni épargnés, ni faire l’objet d'un report, même partiel, ou d'une indemnisation.

La demande d’alimentation du CET est formulée au GRHRS.

Le stock de jours épargnés sur le CET est plafonné. L'intégralité des jours épargnés ne peut être supérieure à une durée d'indemnisation d'une année de congé : 260 jours. Toute demande d’alimentation au-delà du plafond applicable sera refusée.

D'autre part, l'indemnité, calculée à partir du salaire de référence brut (salaire de base et majoration mensuelle), et correspondant à la conversion monétaire de l'intégralité des droits épargnés, doit rester strictement inférieure aux droits garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article D3253-5 du Code du travail (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage*). Tout compte excédant cette limite sera liquidé pour la part excédentaire.

Article 2 - Utilisation du CET

Article 2.1 - Congés indemnisés au titre du CET

Le CET permet d’indemniser totalement ou partiellement un congé dans le cadre des absences suivantes prises en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande :

  • le congé parental d'éducation à temps complet ou partiel,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé de soutien familial,

  • le congé de solidarité familiale,

  • le congé d’adoption,

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • le congé sabbatique,

  • le congé de solidarité internationale,

  • le congé pour catastrophe naturelle,

  • le congé pour convenance personnelle,

  • le congé de fin de carrière (cessation progressive ou totale d‘activité),

  • le rachat de trimestre.

Article 2.2 - Conditions d'utilisation du CET

Déblocage des droits épargnés pour financer un congé ou un passage à temps partiel

L'épargne minimale permettant le déblocage des jours épargnés sur le CET, pour l'indemnisation d'une période de congé, est de 15 jours.

Cette épargne minimale ne s'applique pas aux salariés titulaires d'un CET souhaitant indemniser un congé pour enfant handicapé, un congé de solidarité internationale, un congé pour catastrophe naturelle, un congé en vue d'une adoption (pour se rendre à l'étranger ou dans les DOM TOM pour adopter un enfant) ou un congé parental d'éducation.

Demande de départ en congé indemnisé

Pour l'ensemble des congés indemnisés au titre du CET, le titulaire du compte doit effectuer sa demande de départ en congé selon les dispositions légales ou conventionnelles relatives à ces différents congés.

Leur durée ne pourra être inférieure à 10 jours, qu’ils soient consécutifs ou non-consécutifs.

Le congé devra être demandé :

  • 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé pour les congés d’une durée inférieure ou égale à 15 jours au total, consécutifs ou non,

  • 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé d’une durée supérieure à 15 jours.

La hiérarchie se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de :

  • 2 mois, si la durée du congé est inférieure ou égale à 15 jours au total, consécutifs ou non,

  • 4 mois, si la durée du congé est inférieure ou égale à 30 jours au total, consécutifs ou non,

  • 6 mois, si la durée du congé est supérieure à 60 jours consécutifs ou pas. Dans ce dernier cas, la demande du salarié est soumise à la validation de la direction.

A cet effet, la demande est soumise via un formulaire établi par le GRHRS. Ce formulaire précise notamment l’utilisation du crédit, la durée, l’accord visé du responsable hiérarchique, ainsi que la validation du GRHRS.

En cas d’impératif professionnel nouveau, le congé validé pourra être modifié, en accord entre le personnel concerné et son responsable hiérarchique.

Situation contractuelle

Pendant toute la durée du congé pris au titre du CET, la situation du salarié est régie selon les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé, notamment en ce qui concerne les avantages liés à l'ancienneté.

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le contrat de travail n’est pas suspendu pendant la durée du congé pris au titre du CET. Pendant la durée du congé, et dans la limite de 15 jours indemnisés par année civile, le salarié continue à acquérir des droits à JRTT et CP, sauf dispositions légales plus favorables.

Pendant toute la durée du congé, le salarié demeure néanmoins soumis aux obligations, inhérentes à tout lien contractuel, de non concurrence, de loyauté et de discrétion prévues notamment à l’article XIV de l’accord d’entreprise.

Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le salarié perçoit une indemnité calculée sur la base du salaire brut de référence temps plein, en vigueur à la date du départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés utilisés à cette occasion. Cette indemnité est soumise à cotisations sociales dans les mêmes conditions que le salaire.

Le décompte des jours indemnisés au titre du CET s’effectue en jours ouvrés.

Le salaire est constitué des éléments permanents du salaire : salaire de base, majoration mensuelle, treizième mois, et le cas échéant, sursalaire familial.

Article 2.3 - Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement le rachat de trimestres de cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes d'études supérieures ou d'années n'ayant pas permis de valider quatre trimestres d'assurance en application des dispositions de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Les conditions de rachat d'annuités manquantes pour la retraite sont fixées par décret. Tout salarié titulaire d'un CET remplissant les conditions de rachat, doit informer, dans les conditions fixées par un texte d'application, le GRHRS de son projet de rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse. Le nombre de jours épargnés sur le CET utilisés à cette occasion est déterminé en fonction du coût du rachat et du choix du titulaire du compte de financer le rachat en totalité ou en partie.

L'indemnité versée au salarié dans ce cadre est calculée à partir du salaire de référence brut (salaire de base et majoration mensuelle) dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés pour le rachat. Suite à ce rachat, et le cas échéant, le reliquat des jours épargnés sur le CET pourra être utilisé pour un autre rachat d'années d'études supérieures ou d'années n'ayant pas permis de valider quatre trimestres d'assurance, dans le respect des dispositions légales et sous réserve de l’acceptation des caisses de retraite.

L'utilisation du CET pour indemniser le rachat de trimestres de cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes d'études supérieures et pour les années n'ayant pas permis de valider quatre trimestres d'assurance, ne nécessite aucune épargne minimale.

Article 2.4 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Les droits affectés au CET (jours CP et RTT) peuvent être utilisés pour alimenter un PEE et/ou un PERCO, dans la limite de 10 jours au total par année civile, pour l’ensemble des dispositifs PEE et PERCO. Les jours sont valorisés à partir du salaire de référence brut : salaire de base et majoration mensuelle. Ces sommes sont soumises aux cotisations salariales et patronales, et imposables au moment où elles sont affectées au PEE, sauf évolution de la législation.

Les droits épargnés sont exonérés de cotisations salariales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que d’impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours de salaire par année civile, s’ils sont affectés à un PERCO, sauf évolution de la législation.

La demande s’effectue dans le cadre d’une campagne annuelle qui se tient, sauf circonstances exceptionnelles, entre septembre et décembre.

Article 2.5 - Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Les droits affectés au CET (jours CP et RTT) peuvent être monétarisés, dans la limite de 10 jours par année civile. Les jours sont valorisés à partir du salaire de référence brut : salaire de base et majoration mensuelle. Ces sommes sont soumises aux cotisations salariales et patronales, et imposables au moment où elles sont versées au salarié.

Seuls les CP au-delà de la 5ème semaine, soit du 26ème au 28ème jour de congé inclus, peuvent être rémunérés (C. trav. art. L. 3151-3). Les RTT épargnés peuvent être rémunérés.

La demande de monétarisation est soumise via un formulaire établi par le GRHRS, qui précise notamment les modalités de versement. Cette demande s’effectue dans le cadre d’une campagne annuelle qui se tient, sauf circonstances exceptionnelles, entre septembre et décembre.

Article 3 - Clôture du compte épargne temps

Article 3.1 - Le salarié peut demander à tout moment la clôture de son compte épargne temps.

Dans ce cas, il ne peut pas prétendre au versement d'une indemnité d'un montant correspondant à l'épargne portée au compte. Les jours épargnés devront être intégralement utilisés, sans que la durée minimale de 15 jours soit opposable, selon les conditions de l’article 2.2b.

La situation contractuelle du salarié pendant la prise de ces congés au titre de la clôture du compte est identique à celle prévue à l'article 2.2 alinéa c du présent accord.

Lorsqu'un salarié a demandé la clôture de son compte épargne temps, il ne peut en demander une nouvelle ouverture avant un délai de cinq ans. Dans l’hypothèse où il s'agirait d'une deuxième clôture, celle-ci est définitive sans possibilité d'ouverture ultérieure.

Article 3.2 En cas de rupture du contrat de travail

Le salarié perçoit une indemnité d'un montant correspondant aux reliquats des droits épargnés sur le compte, calculée à partir du salaire de référence brut (salaire de base et majoration mensuelle). Cette indemnité est soumise aux cotisations salariales et patronales, et imposable.

En cas de décès du titulaire du compte, une indemnité, d'un montant correspondant aux droits épargnés sur le compte, calculée et versée selon les modalités ci-dessus, sera versée à la succession.

Article 4 - Transfert du Compte

Les conventions particulières relatives à la mobilité signées entre SOLEIL et d'autres organismes ou entreprises peuvent prévoir des modalités de transfert du CET.

Article 5 - Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales discuteront du suivi de l’accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour étudier les éventuelles évolutions du dispositif, en fonction des évolutions législatives, notamment dans le domaine des retraites. A cette occasion, un bilan annuel de l’accord sera transmis aux organisations syndicales.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Publicité et Dépôt

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») et un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Cet avenant fera également l’objet d’une publication sur l’intranet de la Société.


Les parties signataires :

Pour la Société Synchrotron SOLEIL

Le Directeur Général

Pour le Syndicat National des Chercheurs Scientifiques (SNCS-FSU)

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat Sud Recherche EPST

Le Délégué Syndical

Fait à Saint Aubin le 24/07/2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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