Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez ASS ADMR DES LIEUX DE VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS ADMR DES LIEUX DE VIE et les représentants des salariés le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08518000812
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADMR DES LIEUX DE VIE
Etablissement : 43972659700032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20
ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignés :
L’association ADMR des Lieux de Vie, dont le siège social est situé au 119 bd des Etats-Unis, 85000 LA ROCHE SUR YON, représentée par Madame xxxx, agissant en qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’association »,
d'une part,
et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
Madame xxxx,
Madame xxxx,
d'autre part.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour but de mettre en place un dispositif permettant aux salariés de l’association de faire don de jours de repos au profit de collègues ayant un parent proche gravement malade.
A titre liminaire, les parties rappellent qu’il existe déjà certains dispositifs légaux :
le congé de proche aidant (art. L. 3142-16 et suivants du code du travail) ;
le congé de solidarité familiale (art. L. 3142-6 et suivants du code du travail) ;
le congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et suivants du code du travail) ;
le don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 et suivants du code du travail) ;
le don de jours de repos à un salarié proche aidant (art. L. 3142-25-1 du code du travail).
Par ailleurs, le code du travail (L. 3142-1 et suivants du code du travail) prévoit que tout salarié bénéficie d’un congé rémunéré de 2 jours en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Enfin, la convention collective de branche applicable à l’association prévoit (art. 24.6 a), Titre IV) que chaque salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 13 ans sur justification médicales dans les conditions suivantes :
si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;
si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum.
La loi prévoyant que le salarié a droit à un tel congé pour les enfants de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge, c’est cette limite d’âge qui doit être retenue.
Les différents dispositifs susmentionnés peuvent s’avérer insuffisants lorsque survient un évènement difficile qui nécessiterait la présence du salarié auprès d’un proche sans subir de perte trop importante de sa rémunération.
C’est dans ce cadre que les parties décident de mettre en place un dispositif extra-légal et conventionnel, permettant aux salariés, sous conditions, de donner des jours de repos à un collègue.
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association ADMR des Lieux de Vie.
ARTICLE 2 - Définitions retenues
Les parties conviennent que les définitions retenues pour le dispositif de don sont les suivantes :
ARTICLE 2.1 - La maladie grave
Ce terme peut renvoyer à trois situations :
une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant ;
un handicap d’une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %1 ;
une perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.
ARTICLE 2.2 - Le parent proche
Le parent proche peut être :
le conjoint ;
le concubin ;
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
l’ascendant ;
le descendant ;
l’enfant dont le collaborateur assume la charge effective et permanente (au sens des articles L. 512-1 à L. 512-6 du code de la sécurité sociale) ;
l’ascendant ou le descendant du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;
la personne avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
ARTICLE 3 - Bénéficiaire du don
Tout salarié de l’association ADMR des Lieux de Vie, qu’il soit titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, pourra s’il en remplit les conditions, manifester auprès de l’employeur sa volonté de bénéficier du dispositif, et ainsi disposer d’un don de jours de repos.
Il n’est pas nécessaire que le salarié ait consommé au préalable toutes les possibilités d’absences (congés payés, congés d’ancienneté, etc.).
ARTICLE 4 - Donateurs et jours cessibles
Tout salarié de l’association titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI), sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
les congés d’ancienneté,
le congé d’urgence,
les congés d’interruption.
Les jours de repos donnés peuvent également provenir d'un compte épargne temps (CET).
ARTICLE 5 - Procédure
La procédure de don peut être mise en œuvre soit à l’initiative d’un salarié donateur, soit à l’initiative du salarié bénéficiaire.
ARTICLE 5.1 – Initiative du salarié bénéficiaire
Le salarié fait part à l’employeur ou son représentant de sa volonté de bénéficier du dispositif de don de jours de repos tel que prévu par le présent accord.
Dès lors, l’employeur ou son représentant procède à l’information auprès de l’ensemble des salariés selon les modalités définies entre lui et le salarié bénéficiaire (par exemple, par voie d’affichage, cf. annexe 1 du présent accord). La teneur des informations communiquées fera l’objet d’un accord écrit du salarié bénéficiaire.
Le salarié souhaitant donner des jours de repos au salarié bénéficiaire en fait la demande à l’employeur ou son représentant (cf. annexe 2 du présent accord).
L'accord de l'employeur ou de son représentant est indispensable.
Le don du(des) jour(s) de repos pourra se faire tout au long de l’année.
Le don est sans contrepartie et définitif, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Le don sera anonyme pour le salarié bénéficiaire, sauf si le salarié donateur souhaite que son identité soit divulguée.
ARTICLE 5.2 – Initiative du salarié donateur
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en connaissance de cause de la situation personnelle de ce dernier, en fait la demande à l'employeur ou à son représentant (cf. annexe 2 du présent accord). L'accord de l'employeur ou de son représentant est indispensable.
Le don du(des) jour(s) de repos pourra se faire tout au long de l’année.
Le don est sans contrepartie et définitif, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé.
Le don sera anonyme pour le salarié bénéficiaire, sauf si le salarié donateur souhaite que son identité soit divulguée.
Le salarié bénéficiaire du don a la possibilité de refuser ce dernier, sans avoir à fournir un quelconque justificatif.
ARTICLE 6 - Situation du salarié bénéficiant du don
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 7 - Don rétroactif
Le présent accord prévoyant le don de jours de repos aux collègues ayant un parent proche gravement malade, il est possible que l’état de santé de ce dernier se dégrade très rapidement et que, par conséquent, la procédure de don ne puisse pas être mise en œuvre dans les temps (demande écrite du donateur, accord de l’employeur, etc.).
Ainsi, un salarié qui aurait dû de manière urgente solliciter l’octroi de jours de repos (pose de congés payés, congés sans solde, etc.) pour assister un parent proche gravement malade au sens de l’article 2.1 du présent accord pourra bénéficier de manière « rétroactive » d’un don de jours de repos de la part d’un collègue.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord - Suivi - Modalités de dénonciation
ARTICLE 8.1 - Durée, suivi et révision de l'accord
Le présent accord prendra effet sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au journal officiel de son arrêté d’agrément, pour une durée indéterminée.
Chaque partie pourra en demander la révision totale ou partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée auprès de l'Unité Départementale de la DIRECCTE de Vendée.
Les parties conviennent qu’elles pourront réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
ARTICLE 8.2 - Publicité de l'accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
ARTICLE 9 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé à l'Unité Départementale de la DIRECCTE de Vendée.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.
Ces formalités seront effectuées aux frais et à la diligence de l’employeur.
Fait à La Roche Sur Yon, le 20/09/2018
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, Madame xxxx Madame xxxx |
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Ou d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %, dès lors que le handicap rend indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.↩
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