Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L'AGENAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AGENAIS et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002530
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGENAIS
Etablissement : 43972884100040 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société L’AGENAIS, dont le siège social est situé 54 RUE DE LA JACQUERE – Z.A. PLAN CUMIN à PORTE-DE-SAVOIE (73800),

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

Immatriculée sous le numéro SIRET 439 728 841 000 40– Code APE 8130Z,

Dont l’activité principale réside dans les services d’aménagement paysager,

Qui applique la Convention Collective Nationale du Paysage (entreprises) – IDCC 7018 – Brochure JO 3617,

Ci-après dénommée « L’Employeur »

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommés « Les Salariés »

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE A LA SOCIETE

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - MODALITES DE LA MODULATION

ARTICLE 2 - MODALITES LIEES AU LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR L’ANNEE OU SUR LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

CHAPITRE 4 – INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

ARTICLE 1 - MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

ARTICLE 2 - TEMPS DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER

ARTICLE 3 - TEMPS DE DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS

CHAPITRE 5 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE 7 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD – REVISION

CHAPITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

La Société L’AGENAIS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008, et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

A ce jour, les possibilités d’aménagement du temps de travail offertes par l’accord de branche ne correspondent pas en totalité aux besoins de l’organisation de la Société L’AGENAIS.

La Société a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le texte du présent accord s’inscrit dans l’application des articles L.2253-1 et suivants du Code du Travail qui autorisent qu’un accord d’entreprise s’adapte et/ou déroge à l’accord de branche.

Puisque les tâches sont effectuées par Les Salariés en extérieur sur les chantiers, elles nécessitent une adaptation de la durée du travail en fonction du niveau de luminosité extérieure et des conditions météorologiques.

Ces critères impliquent la nécessité d’une réelle adaptation dans l'organisation du travail des équipes en fonction des différentes saisons, et ceci, tout au long de l’année.

Le présent accord a pour objet de permettre à la Société L’AGENAIS d’adapter la durée du travail de ses salariés par un aménagement avec répartition sur une période de 12 mois, et pour les salariés en CDD sur une période inférieure à l’année. Ceci pour se donner la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à l’organisation du travail, et pour mieux l’adapter aux spécificités du métier.

Une organisation du temps de travail va permettre aux salariés d’améliorer leurs conditions de travail, notamment par l’aménagement des horaires de travail différemment sur les semaines dites de « forte activité » ou inversement de « faible activité ».

Cet accord s’inspire pour grande partie des dispositions prévues par la Convention Collective de l’Agriculture (accord nationaux).

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société relevant de l’activité ELAGAGE et ABATTAGE, entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008, à l’exclusion des membres du personnel titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, ou relevant des activités LOCATION, ADMINISTRATIF et ENTRETIEN.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est évoqué au Chapitre 4 du présent accord.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE A LA SOCIETE

La durée hebdomadaire du travail effectif dans la Société, pour les activités ELAGAGE et ABATTAGE est fixée à 39 heures. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les usages et pour le bon fonctionnement de la Société de la Société (exemple : temps partiel).

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La contrepartie indispensable aux contraintes évoquées en préambule, il est nécessaire pour la Société L’AGENAIS de modifier et formaliser l’organisation en recherchant une meilleure productivité globale des équipes, notamment grâce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d'activité structurelles ou occasionnelles ainsi qu'aux cycles de l'activité, en fonction du niveau de luminosité extérieure et des conditions météorologiques liées aux saisons.

ARTICLE 1 - MODALITES DE LA MODULATION

L’objectif de la modulation est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité :

  • Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la saisonnalité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité (appelées heures de modulation) de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité (appelées heures de compensation), dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, définie du 01/04/N au 31/03/N+1.

  • L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, et communiquée annuellement au salarié. Les variations d’horaires font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’une semaine, sauf en cas de force majeure (notamment liée aux circonstances justifiant de la réduction de l’horaire ou de l’interruption collective du travail).

  • Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au Chapitre 3. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations au titre des heures supplémentaires, ni au repos compensateur prévu au Code du Travail.

  • Il est défini que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 42 heures sur une semaine de type haute activité et 32 heures sur une semaine de type basse activité, le salarié pouvant éventuellement bénéficier de semaines non travaillées.

  • Les périodes d’activité sur l’année sont déterminées selon les contraintes liées à la saisonnalité, à titre indicatif, comme suit :

Période Haute activité : du 01/04/N au 15/05/N

Période Basse activité : du 16/05/N au 31/08/N

Période Haute activité : du 01/09/N au 31/03/N+1

  • Les 5 semaines de congés payés annuels devront être positionnées, dans la mesure du possible, de la manière suivante :

Période Haute activité : 2 semaines

Période Basse activité : 3 semaines

  • Les horaires de travail seront les suivants :

Semaine Haute :

8 heures x 3 jours + 9 heures x 2 jours = 42 heures

Semaine Basse :

8 heures x 4 jours = 32 heures

  • Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de la Société ont la nature d’heures supplémentaires, c’est-à-dire au-delà de 39 heures x 52 semaines = 2 028 heures. Elles peuvent être payées, avec les majorations y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (voir Chapitre 3). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

  • Une adaptation de cet aménagement du temps de travail sera également possible pour une embauche qui interviendrait en cours d’année, ou sous contrat à durée déterminée ; il conviendra alors de lisser la durée moyenne de 39 heures sur le nombre de semaines du CDD.

Un calendrier indicatif est joint au présent accord pour la première période de modulation qui s‘ouvre du 01/04/2020 au 31/03/2021.

ARTICLE 2 – MODALITES LIEES AU LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR L’ANNEE OU SUR LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rémunération sera lissée sur l’année ou sur la durée du contrat de travail à durée déterminée.

En cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, cette période est rémunérée sur la base de la rémunération lissée.

L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.

Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.

Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé

Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de référence personnalisée.

Les heures excédentaires seront rémunérées sur sa dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions du présent accord.

Si, à la fin de la période annuelle ou au terme du CDD, un salarié a dépassé sa durée contractuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations du présent accord alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée prévue.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.

Toutefois, si ce décompte de fin de période fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.

CHAPITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée par l’accord, à l’exclusion des heures déjà rémunérées comme des heures supplémentaires (heures structurelles).

Les parties signataires conviennent que tout ou partie des heures supplémentaires pourront être :

  • soit payées à la fin de la période de modulation avec une majoration à 25% ;

  • soit reportées en tout ou partie sur la période suivante sous forme de repos compensateur (repos de 1h15 pour chaque heure reportée).

Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.

ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de cet accord d’entreprise de modulation du temps de travail et de répartition annuelle des horaires, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 140 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la période annuelle de modulation choisie dans la Société soit du 01/04/N au 31/03/N+1.

CHAPITRE 4 – INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée fin 2019 entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité de la mise en œuvre de la modulation du temps de travail, dans un cadre précis et structuré.

Le présent article entend pérenniser durablement certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Pour rappel, une Décision Unilatérale de l’Employeur a été rédigée et signée par les deux tiers du personnel le 02 janvier 2020, pour une mise en place de l’avenant de la branche concernant d’indemnisation des petits déplacements, à compter du 01/03/2020 au sein de la Société L’AGENAIS.

Le présent article se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Lors de la négociation du présent article, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent article :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, ou aux dépôts avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, ou aux dépôts pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 -TEMPS DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

ARTICLE 3 - TEMPS DE DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, ou aux dépôts pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, ou les dépôts et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, ou les dépôts.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (soit la valeur de 9,13€ (au 01/03/2020)).

S’ils choisissent de se rendre au siège, ou aux dépôts pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la Convention Collective.

Ainsi, dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date présente comme suit par la Convention Collective :

Distance Siège /ou dépôt jusqu’au chantier Indemnité petit déplacement (y compris panier) Valeur en €uro au 01/03/2020 du MG
De 0 à 5 km 3 MG 10,95 €
+ de 5 km jusqu’à 20 km 4,5 MG 16,42 €
+ de 20 km jusqu’à 30 km 5,5 MG 20,07 €
+ de 30 km jusqu’à 50 km 6,5 MG 23,72 €

Au-delà du temps « normal » de trajet visé ci-dessus (50 km), le salarié sera rémunéré pour le temps de trajet supplémentaire comme s’il s’agissait d’un temps de travail effectif.

Pour les années suivantes, le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

CHAPITRE 5 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L'organisation du travail dans l'entreprise implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise par le biais d’une fiche horaire hebdomadaire de suivi, préconisée par la DIRECCTE et en application des modalités de décompte fixées à l’article D3171-8 et suivants du Code du Travail.

Ce récapitulatif mensuel signé par le salarié et visé par la hiérarchie devra être transmis au Service Administratif en fin de mois, incluant toute semaine complète terminée.

Ces documents constituent les éléments d'appréciation nécessaires au respect de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent le contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à l’horaire collectif tel que défini aux Chapitres 1 et 2.

CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours de plusieurs réunions d’information collective et individuelle, dont la dernière s’est tenue le 01/09/2020.

Par ailleurs, une carence d’élus du Comité Social et Economique est actuellement en vigueur dans la Société.

De ce fait, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

CHAPITRE 7 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

CHAPITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par L’Employeur auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Savoie.

L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Par ailleurs, il sera également déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

Enfin, l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Savoie.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au début de l’ouverture de la période de modulation en cours, soit le 1er avril précédent (01/04/2020).

Fait le 15/09/2020,

A PORTE DE SAVOIE

L’employeur Pour le Personnel

Monsieur

Président

ANNEXE 3

Société L'AGENAIS

Activité ELAGAGE et ABATTAGE

Planning prévisionnel de modulation sur 12 mois - 01/04 au 31/03 Heures
Heures rémunérées / contrat 52 semaines x 39 heures 2 028
8 mois période Haute 32 semaines dont 2 semaines CP 30 semaines x 42 heures 1 260
1 mois période normale 4 semaines 4 semaines x 39 heures 156
3 mois période Basse 16 semaines dont 3 semaines CP 13 semaines x 32 heures 416
1 832
Congés payés 5 semaines x 39 heures 195
52 semaines 2 027
Horaires semaines normales (4 jours x 8 heures) + 7 heures 39,00
Horaires semaines basses 4 x 8 heures 32,00
Horaires semaines hautes (3 jours x 8 heures) + (2 jours x 9 heures) 42,00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com