Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE SIEGE" chez S.O.F.I.S - SOFIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.O.F.I.S - SOFIS et les représentants des salariés le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002036
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIS
Etablissement : 43973400500036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,
ENTRE LES SOUSSIGNES,
SOFIS
Représentée par Monsieur ,
D’une part , ET
Madame
Déléguée du personnel titulaire,
D’autre part.
Le délégué du personnel titulaire signataire représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’ensemble des collaborateurs du siège de l’entreprise.
Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur, notamment avec la mise en place de dispositifs d’aménagements de la durée du travail pour répondre aux exigences de l’activité de l’entreprise.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et ce, à compter du lendemain du dépôt du présent accord et a pour date d’effet le 1er janvier 2020.
Durée du travail et aménagement du temps de travail
Article 1 – Annualisation du temps de travail
1 -Périmètre de la modulation
Le temps de travail effectif sera lissé de façon annuelle et à compter du 1er janvier 2020.
Il a été négocié l’organisation suivante :
Temps de travail minimum hebdomadaire en période basse : 28h avec la possibilité de les répartir sur 4 jours
Temps de travail maximum hebdomadaire en période haute : 41h avec la possibilité de les répartir sur 6 jours (minimum de 2 personnes présentes si travail le samedi)
Chaque responsable de service devra :
Planifier les périodes basses et hautes au minimum tous les trimestres
Communiquer le planning à ses collaborateurs à minima 15 jours avant la nouvelle période
Organiser les journées d’absences ainsi que la répartition du travail
3 - Rémunération
L’annualisation du temps de travail, n’a pas d’incidence sur le salaire mensuel des collaborateurs qui se trouve être déjà mensualisé et donc indépendant de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
Le premier bulletin de mois de l’embauche du salarié et le dernier bulletin de paye du mois de la sortie du salarié, les heures du mois seront calculées sur la base des heures réelles du mois.
4 - Volume annuel d'heures
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à :
- 1 607 heures par an sur la base de 35h/semaine
- 1 697 heures par an sur la base de 37h/semaine
- 1 787 heures par an sur la base de 39h/semaine
5 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées après accord du responsable de service, au-delà du volume annuel définit ci-dessus, seront collectées dans un compteur et donneront lieu à récupération ou paiement avec majoration au taux légal en vigueur.
6 – Application aux contrats à temps partiel
L’ensemble des articles précédents s’applique également au collaborateur en contrat à temps partiel.
Les heures complémentaires et supplémentaires effectuées après accord du responsable de service, au-delà du volume annuel, seront collectées dans un compteur et donneront lieu à récupération ou paiement avec majoration au taux légal en vigueur.
Dénonciation et révision
Cet accord ne peut être dénoncé que dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. La partie dénonçant cet accord d’entreprise doit notifier sa dénonciation aux autres signataires par écrit et accompagner la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser.
Pour produire effet, la dénonciation, côté salarié, doit émaner des deux tiers du personnel et prend la forme d’un écrit, notifié collectivement à l’employeur.
Lorsqu’une des parties contractantes envisage une révision, elle peut présenter la demande sans que celle-ci entraine la dénonciation de l’accord. L’introduction de la demande se fait dans les mêmes formes que lorsqu’il s’agit d’une dénonciation.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne lors d’une révision et pendant 4 ans, y compris le préavis, à la suite d’une dénonciation, sauf signature d’un nouvel accord dans l’intervalle.
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Le présent accord sera déposé sur le site Télé-Accord, à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BELZ,
Le 16 juillet 2019
Monsieur , Madame
Président Déléguée du personnel titulaire
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