Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours" chez 3T - TOURAINE THANATOPRAXIE TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3T - TOURAINE THANATOPRAXIE TRANSPORT et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002566
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : TOURAINE THANATOPRAXIE TRANSPORT
Etablissement : 43974686800025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

SARL

TOURAINE

THANATOPRAXIE

TRANSPORT

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société à Responsabilité Limitée TOURAINE THANATOPRAXIE TRANSPORT (dénommée 3T), dont le siège social est situé 56 rue de Suède à TOURS (37100), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 439 746 868 00025,

représentée par son représentant légal, Madame xxx, en sa qualité de Gérante.

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise » ou « 3T»

D’UNE PART,

ET

Le personnel de l’entreprise, représentant plus des 2/3 des suffrages exprimés lors de la consultation sur l’accord

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommée « le personnel de l’entreprise »

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Période de référence 5

Article 3. Durée annuelle du travail en jours 5

Article 4. Modalités de détermination du nombre de jours de repos 6

Article 5. Rémunération 6

Article 6. Prise en compte des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence 6

Article 7. Valorisation d’une journée de travail 7

Article 8. Régime juridique 7

Article 9. Garanties 8

Article 9.1. Temps de repos 8

Article 9.2. Contrôle 8

Article 9.3. Suivi dans la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Suivi régulier en cours d’année 9

Entretien annuel 9

Article 9.4. Exercice du droit à la déconnexion 9

Article 10. Forfait jours reduit 10

Article 10.1. modalites de passage au forfait jours reduit 10

Article 10.2. Durée reduite du travail 11

Article 10.3. compteur de jours non travaillés 11

Article 10.4. remuneration 13

9Article 11. Renonciation au bénéfice d’une partie des jours de repos 13

Article 12. Dispositions finales 14

Article 12.1. Durée et entrée en vigueur 14

Article 12.2. Révision 14

Article 12.3. Dénonciation 14

Article 12.4. Dépôt et publicité 15

PREAMBULE

La Société 3T a pour activité l’accompagnement des familles dans le domaine de la thanatopraxie et le transport de corps en Touraine.

Cette activité n’est pas linéaire et oblige à une grande réactivité par rapport aux sollicitations des familles.

C’est pourquoi le temps de travail doit être aménagé de façon à permettre de répondre aux exigences inhérentes à la mission tout en garantissant aux salariés le respect de l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

Pour ce faire, la société 3T a choisi de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail par la voie d’un accord d’entreprise dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Les négociations ont été précédées d’échanges directs avec les équipes afin de déterminer le meilleur mode d’aménagement du temps de travail. Il résulte de ces échanges la nécessité de prévoir des modalités d’organisation différentes pour certaines catégories de salariés.

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail sous la forme de convention de forfait annuel en jours pour les cadres.

Ceci étant exposé, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de la société 3T répondant à la notion de « cadres autonomes » telle que définie ci-après et embauchés par contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée.

Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec les Salariés bénéficiant de la qualité de cadre, qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service. Ils organisent eux-mêmes leurs journées de travail sous réserve de respecter les prises de rendez-vous.

La fonction du cadre autonome doit être classée, selon la classification des emplois telle qu’elle résulte de l’accord du 25 avril 1996 annexé à la convention collective nationale du 1er mars 1974 applicable aux entreprises de pompes funèbres en vigueur, à un niveau 5 position 1 et position 2 et au niveau 6 position 1.

Les Parties reconnaissent que les Cadres de Direction dont les modalités d’organisation du temps de travail correspondent à la définition des cadres autonomes voient leur temps de travail organisé dans le cadre du forfait annuel en jours.

Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux et les salariés relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail.

L’existence d’une convention de forfait résulte nécessairement d’un accord écrit entre l’Employeur et le Salarié concerné. Cet accord fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail qui précise notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait conformément à l’article 3 du présent accord

  • le droit au repos et les garanties du salarié prévus aux articles 4 à 6 du présent accord

  • le droit pour le salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à des jours de repos, conformément à l’article 11 du présent accord

Période de référence

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (ci-après désignée la « Période de référence »).

Durée annuelle du travail en jours

Les salariés relevant du champ d’application du présent chapitre ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors qu’ils concluent un avenant à leur contrat de travail portant sur une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés (ci-avant et après désigné le « Forfait ») ne peut excéder 215 jours travaillés sur la Période de référence étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Les congés pour ancienneté, congés pour événement familiaux et jours de fractionnement dont un Salarié peut bénéficier à titre individuel, sont à déduire du Forfait de 215 jours sur la Période de référence.

Modalités de détermination du nombre de jours de repos

Le Forfait étant défini sur la base d’un nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos variera en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. (lundi au vendredi)

Le nombre de jours de repos sera déterminé comme suit :

Ex 2021
Nombre de jours de l’année 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 par semaine x 52 semaines par an) 104
Nombre de jours de congés payés 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 9
TOTAL 227
Nombre de jours de travail prévu au forfait 215
Nombre de jours de repos pour l’année considérée 12

Rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent accord a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Prise en compte des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence

Les absences, pour quelque cause que ce soit, seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

Lorsque l’absence ouvrira droit à indemnisation, cette indemnisation sera effectuée sur la base de la rémunération lissée.

En revanche, pour les absences non indemnisées, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence sur la base de la rémunération lissée.

Cette même règle sera appliquée en cas d’embauche ou de sortie du salarié en cours de période de référence : le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis, sans que le nombre de jours de travail ne puisse excéder 215 jours et la rémunération du salarié sera calculée selon les mêmes règles que l’absence non indemnisée.

Valorisation d’une journée de travail

Que ce soit pour réduire la rémunération du salarié au forfait jours en cas d’absence non indemnisée, en cas d’entrée ou de sortie en cours de Période de référence ou bien pour connaître la valeur d’une journée de travail dans le cadre de la renonciation à certains jours de repos prévue par l’accord, il importe de déterminer une méthode de calcul qui soit équitable.

Sachant que la rémunération d’un salarié est la contrepartie de son travail mais aussi des jours de congés et des jours fériés, la valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :


$$\text{Valeur\ }d^{'}une\ journée\ de\ travail\ = \ \frac{Rémunération\ annuelle\ du\ salarié}{nb\ de\ JT + nb\ de\ CP + nb\ de\ JF/an}$$

Exemple :


$$\text{Valeur\ }d^{'}une\ journée\ de\ travail\ = \ \frac{Rémunération\ annuelle\ du\ salarié}{252\ ( = 215\ JT + 25\ CP + 12JF)}$$

Régime juridique

Les Salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • au décompte de la durée du travail en heures,

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,

  • à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement….).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

  • au repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail),

  • au repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du code du travail),

  • à la législation sur les congés payés. Ils bénéficient du même nombre de jour de congés que les autres salariés de l’entreprise soit 25 jours ouvrés par an.

Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions qui sont confiées aux Cadres.

Les Parties reconnaissent le caractère positif et équilibré tant pour l’employeur que pour les salariés de ce type d’aménagement du temps de travail.

Pour autant, les Parties entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

Article 9.1. Temps de repos

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit 35 heures consécutives).

Article 9.2 Contrôle

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour férié …

Article 9.3. Suivi dans la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

  • Suivi régulier en cours d’année

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail.

Une rubrique commentaire permettra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté liée au respect des durées de repos quotidien ou hebdomadaire, ou toute autre difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail.

En outre, le salarié pourra bien entendu alerter autant que de besoin son supérieur hiérarchique sur ces difficultés et solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Entretien annuel

Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 9.4. Exercice du droit à la déconnexion

Chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en vertu de l’article L. 2242-8 du code du travail. A ce titre l’employeur doit réguler l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ainsi, l’activité du salarié en forfait-jours n’exige pas une connexion au réseau de l’entreprise, ou au réseau de messagerie pendant le temps consacré à la vie privée et au repos. Notamment, les salariés ne sont pas tenus de répondre à des emails ou appels téléphoniques reçus après 20h ou avant 7h.

De même, pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, les congés payés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, de même que pendant les 11 heures de repos quotidien, le salarié n’a aucune obligation de lire ou de répondre à ses mails et appels téléphoniques. En contrepartie, l’envoi de courriels et d’appels téléphoniques par le salarié, durant ces mêmes périodes devra être limité aux seules circonstances exceptionnelles.

Forfait Jours Réduit

Les salariés bénéficiant du dispositif du forfait annuel en jours pourront bénéficier d’un temps de travail réduit via le forfait jours réduit.

10.1 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT

Demande du salarié

La mise en œuvre d’un forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du salarié et de l'employeur.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à la direction au moins 1 mois avant le début de la période de référence. (à savoir avant le 1er décembre)

La demande est examinée par la direction qui dispose d'un délai de 15 jours pour apporter une réponse au salarié.

En cas de réponse positive, le salarié signera un avenant au contrat de travail qui permettra d’aménager la charge de travail et de fixer le nouveau nombre de jours travaillés et la rémunération proratisée applicable à compter du 1er janvier suivant.

Tout refus doit être motivé et notifié par écrit au salarié.

Le refus peut notamment résulter :

  • des impératifs de fonctionnement de l'activité,

  • des difficultés de recrutement empêchant de pourvoir le poste partiellement libéré

Avenant au contrat de travail

Lorsque la demande du salarié est acceptée, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Au choix des parties, l'avenant sera conclu :

  • pour une durée déterminée d'un an renouvelable,

  • pour une durée indéterminée

Pour les avenants à durée déterminée, la reconduction du dispositif suppose l'accord des deux parties et doit être formalisée par un nouvel avenant au moins 1 mois avant la fin de l'avenant précédent. A défaut d’avenant, le salarié retrouvera son emploi « à temps plein ». (215 jours par an)

En cas d’avenant à durée indéterminée, les parties devront se mettre d’accord sur la modification du forfait jours réduits. A défaut d’accord, le salarié restera indéfiniment au forfait jours réduit.

10.2 – DUREE REDUITE DU TRAVAIL

Les salariés qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent choisir, en accord avec la direction, entre les formules suivantes :

  • Forfait jours réduit à 90%, soit 215 x 90 % = 193 jours travaillés sur la période de référence

  • Forfait jours réduit à 80%, soit 172 jours travaillés sur la période de référence

  • Forfait jours réduit à 70 % soit 150 jours travaillés sur la période de référence

  • Forfait jours réduit à 60 % soit 129 jours travaillés sur la période de référence

  • Forfait jours réduit à 50 % soit 112 jours travaillés sur la période de référence

Malgré cette réduction du nombre de jours travaillés, les salariés sont informés qu’ils ne disposent pas de la qualité de travailleur à temps partiel. Ils ne se verront pas appliquer les dispositions légales, ou conventionnelles des salariés à temps partiel.

10.3 – COMPTEURS DE JOURS NON TRAVAILLES

Les salariés en forfait jours réduit se voient attribuer un nombre de jours non travaillés à utiliser au cours de la période de référence.

Ces jours alimentent un compteur spécifique et font l'objet d'une notation de pointage distincte sur la feuille de contrôle du temps de travail. ("FJR").

Pour un exercice complet, les salariés disposent d'un nombre de jours équivalent à la différence entre le nombre de jours travaillés dans le cadre de leur forfait jours réduit et le nombre de jours prévus dans les forfaits jours à "temps complet", soit 215 jours.

Forfait jours réduit Nombre de jours non travaillés
50 % 113
60 % 86
70 % 65
80 % 43
90 % 22

Ces jours non travaillés s'ajoutent aux jours de réduction du temps de travail.

Acquisition des jours non travaillés

Les jours non travaillés s'acquièrent à hauteur de 1/12ème par mois du nombre total de jours non travaillés prévu au compteur.

Ainsi, un collaborateur :

  • à 50 % acquiert 9.42 jours par mois (113 / 12)

  • à 60 % acquiert 7.16 jours par mois (86 / 12)

  • à 70 % acquiert 5.42 jours par mois (65 / 12)

  • à 80 % acquiert 3.58 jours par mois (43 / 12)

  • à 90 % acquiert 1.83 jours par mois (22 / 12)

Les absences suivantes, non assimilées à du temps de travail effectif, ne seront pas prises en compte pour l'acquisition des jours non travaillés :

  • Absences autorisées non payées (congé parental d'éducation à temps complet, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé sans solde, …)

  • Arrêt de travail au-delà de 90 jours (à l'exception des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui sont pris en compte pour une durée d'un an maximum)

  • Absences non autorisées.

Le nombre de jours non travaillés est crédité chaque mois et les salariés doivent les prendre au cours de l’exercice sous réserve de la validation par la direction et dans le respect d'un délai de prévenance.

Le délai de prévenance est fixé à :

  • 1 mois calendaires en cas de prise d'1 à 4 jours consécutifs,

  • 2 mois en cas de prise de 5 jours consécutifs et plus.

Les jours non travaillés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

L'ensemble des jours non travaillés doit être pris avant le 31 décembre.

Afin de garantir cette prise, la direction fera un état des lieux des jours non pris au bout de 6 mois, puis au bout de 9 mois.

En cas de sous-utilisation des jours non travaillés constatée au cours de ces points d'étape, qui ne serait pas justifiée notamment par la charge de travail, la direction pourra imposer au salarié la prise du solde des jours non travaillés au cours des 3 derniers mois de l'exercice.

Solde des compteurs en fin d'exercice

Au 31 décembre, il sera procédé à un état du compteur de jours non travaillés.

Par principe, ce solde doit être égal à 0.

Si, cependant, le nombre de jours non travaillés pris est inférieur au nombre de jours acquis, les jours non travaillés restants seront au choix de la direction :

  • Payés au salarié avec une majoration de 10% sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice.

  • Récupérés sur le 1er trimestre de l’année suivante

Il est rappelé que cette hypothèse ne se conçoit qu’en cas de charge de travail exceptionnelle et incompatible avec la prise de l'ensemble des jours de repos.

Dans ce cas, le salarié reconnait avoir volontairement renoncé à ces jours non travaillés dans les conditions prévues à l'avenant à son contrat de travail.

Enfin, les parties précisent que les salariés soumis au forfait jours réduit seront soumis à toutes les dispositions évoquées pour le forfait annuel en jours tels que notamment le respect des temps de repos, le suivi de la charge de travail avec l’entretien annuel, le droit à la déconnexion.

10.4 – REMUNERATION

La rémunération des salariés qui passent en forfait jours réduit est calculée au prorata du nouveau temps de travail contractuel. (50, 60, 70, 80 ou 90 %)

Renonciation au bénéfice d’une partie des jours de repos

Employeur et salarié peuvent convenir par écrit de la renonciation par le salarié à tout ou partie des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail.

En cas de renonciation par le Salarié concerné, en accord avec la Société, à une partie de ses jours de repos, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 235 jours.

Les jours de repos auxquels aura renoncé le salarié sont valorisés conformément aux dispositions définies à l’article 6 du présent accord.

Le taux de majoration applicable sera de 10%.

Le paiement des jours auxquels le salarié aura renoncé lui sera versé avec la rémunération du dernier mois de la Période de référence.

Dispositions finales

Article 12.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2021, sous réserve des formalités de dépôt.

Article 12.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.

L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.

Article 12.3. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

Article 12.4. Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Une version sur support électronique sera également adressée à la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, une copie certifiée conforme par la direction de l’entreprise sera adressée à chacun des salariés. Enfin, le document sera tenu à leur disposition sur simple demande auprès de la Direction.

Le 30 avril 2021

Pour la société 3T

PJ : PV de résultat du référendum de ratification

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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