Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2019" chez COURTYARD - ROISSY CYBM SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COURTYARD - ROISSY CYBM SAS et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519001565
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ROISSY CYBM SAS
Etablissement : 43977985100021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés :
Représentée par
Directeur Général
Et
L’organisation syndicale
Représentée par
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 3 mai 2019
2ème réunion : 9 mai 2019
3ème réunion : 15 mai 2019
Lors de la première réunion, la Direction a présenté et commenté les documents faisant notamment état : des salaires effectifs ; de la durée et de l’organisation du temps de travail ; de l’égalité professionnelle ; de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise; de l’emploi de travailleurs handicapés. Certains de ces sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Suite aux différentes réunions, il a été conclu les éléments suivants :
1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société.
2 - MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Augmentation de salaire
Sont concernés tous les associés présents au 31 mai 2019 et ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 (y compris les associés qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation).
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par cette augmentation de salaire.
Les associés remplissant les conditions ci-dessus bénéficieront d’une augmentation de 2% de leur salaire de base au 1er janvier 2019.
Le rappel de salaire sera versé sur la paie du mois de mai 2019.
3 - MESURES PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Ecart des salaires
Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de respecter le principe d’équité pour l’ensemble des associés, notamment en ce qui concerne l’équité salariale entre les femmes et les hommes.
De ce fait, une étude concernant les écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement a été réalisée et présentée afin de déterminer la mise en place éventuelle de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes si ces écarts devaient être significatifs.
Droit à la déconnexion
Pour rappel, comme le stipule l’accord d’entreprise fixant le recours au forfait en jours sur l’année signé le 30 décembre 2016, dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant ses périodes de repos.
Il a été décidé d’organiser deux entretiens individuels entre le salarié ayant un forfait en jours et l’employeur durant lequel sera notamment traitée l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sera rappelé au salarié son engagement de se déconnecter pendant sa période de repos.
4 - APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année 2019 et sera communiqué dès signature à l’ensemble du personnel.
Il sera déposé selon les modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité.
A Roissy en France le 15 mai 2019,
Avec mention « lu et approuvé »
DIRECTEUR GENERAL
DELEGUE SYNDICAL CGT
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