Accord d'entreprise "Accord d'entreprise individualisation de l’activité partielle" chez COURTYARD - ROISSY CYBM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURTYARD - ROISSY CYBM SAS et le syndicat CGT le 2020-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09520003646
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROISSY CYBM SAS
Etablissement : 43977985100021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE

Individualisation de l’activité partielle

Entre les soussignés :

Représentée par : Directeur Général

Et

L’organisation syndicale

Représentée par : Délégué Syndical

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le reconfinement, effectif à partir du 30 octobre 2020 et instaurant notamment la fermeture des points de vente de restauration, nous oblige à repenser l’exercice de notre activité.

Ainsi, dans l’objectif de maintenir l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et reposant sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, justifiant ainsi un recours individualisé à l’activité partielle sont :

  • Compétences nécessaires aux postes participant directement aux activités générant et gérant des revenus ;

  • Compétences techniques ou professionnelles spécifiques nécessaires au bon fonctionnement opérationnel de l’établissement (restauration, cuisine, hébergement, …) ;

  • Compétences techniques ou professionnelles spécifiques nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement (métiers supports : ressources humaines, commercial, comptabilité, technique…)

  • Compétences acquises dans le cadre de relations privilégiées nouées avec certains interlocuteurs internes ou externes (clients, prestataires, …) ;

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la Direction dans le présent contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord sont les suivants :

  • Les postes participant aux activités générant et gérant directement des revenus ;

  • Management opérationnel ;

  • Management transverse participant au fonctionnement minimal d’un département ou d’une équipe ;

  • Membre d’une équipe de fonctionnement minimal (les personnes indispensables pour les activités « de base » d’un département ou d’une équipe) ;

  • Autonomie sur le poste (par exemple ne nécessitant pas la supervision permanente ou régulière d’un supérieur hiérarchique) ;

  • De manière générale, les salariés réunissant le plus de qualifications, d’expérience ou ayant les fonctions correspondant aux priorités fixées à l’article 2.

Article 4 : Réexamen des critères

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

Les articles 2 et 3 du présent accord seront donc réexaminés à l’issue d’un délai de 3 mois minimum. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier aux salariés absents

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Article 9 : Publicité et dépôt

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes, ainsi qu’à chacune des parties signataires.

A Roissy en France le 30 octobre 2020,

Avec mention « lu et approuvé »

DIRECTEUR GENERAL

DELEGUE SYNDICAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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