Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez GCIM - INEO TINEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCIM - INEO TINEA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T03819002593
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : INEO TINEA
Etablissement : 43979581600032 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2019

INEO TINEA SAS

Entre les soussignés :

INEO TINEA SAS dont le siège social est situé 32, Chemin du Vieux Chêne 38941 MEYLAN CEDEX inscrite au RC de Grenoble sous le numéro 439 795 816 00032,

Représentée par XX, Directeur Général des Opérations,

Ci-après désigné « INEO TINEA » ou « la Direction » ou « l’Entreprise » ;

Et :

La CFE CGC, représentée par XX et XX,

La CGT, représentée par XX et XX,

La CFTC, représentée par XX, XX et XX,

La CFDT, représentée par XX et XX

Ci-après désignées « les organisations syndicales » ;


Il a été engagé avec les partenaires sociaux la négociation annuelle obligatoire sur les thématiques prévues à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

A la suite des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux initiées au niveau de l’UES ENGIE Ineo, INEO TINEA a engagé ses propres négociations.

PREAMBULE

Les organisations syndicales et INEO TINEA se sont rencontrées à plusieurs reprises aux dates suivantes : 20 décembre 2018, 11 janvier 2019 et 4 février 2019.

Lors de la première réunion, la Direction a remis les documents sur un état des lieux quantitatifs portant sur :

  1. Les rapports de données pour INEO TINEA concernant les conditions générales d’emploi, les informations sur la durée et l’organisation du temps de travail et les informations sur les salaires effectifs.

Il a été rappelé lors de cette réunion l’ensemble des thématiques devant être abordées dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a commenté les données relatives :

  1. Aux indicateurs de l’INSEE relatifs à l’indice du coût du travail en France et dans le secteur de la Construction ;

  2. A l’évolution des charges sociales et fiscales ;

  3. A l’évolution des minima conventionnels et du SMIC au 1er janvier 2019 ;

  4. Aux NAO menées au niveau de l’UES ENGIE Ineo.

Les organisations syndicales ont pu exposer tour à tour leurs revendications.

A l’issue de la deuxième réunion, les thématiques suivantes ont été retenues comme étant du périmètre de la NAO 2019 :

  • Augmentations salariales 2019 ;

  • Revalorisation du salaire de base minimum ;

  • Revalorisation de la part patronale pour les tickets restaurant ;

  • Poursuite de la valorisation du rôle de tuteur d’alternants avec la mise en place d’une prime ;

  • Au titre de la qualité de vie au travail : Poursuite de la mise en place à titre expérimental de la prise d’un RTT salarié sur deux demi-journées et d’une prime versée au salarié en cas de décalage de ses congés ;

  • Revue des engagements en matière de : égalité hommes-femmes, entretien individuel, RSE.

La Direction a exposé aux partenaires sociaux une orientation pour ces propositions avant la troisième réunion.

Ces propositions ont pu être débattues lors de la dernière réunion.

A l’issue des trois réunions de négociation, les parties ont pu se mettre d’accord sur les dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : Salaires effectifs : augmentations salariales 2019

Prise d’effet des révisions salariales sur la paye du mois d’avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés (ETAM, IAC).

La Direction précise que la politique salariale 2019 sera déployée comme suit :

Article 1.1 : Enveloppe budgétaire

Pour l’année 2019, le budget de revalorisation salariale de l’augmentation telle que préalablement définie, est fixé à XX % de la masse salariale des salaires mensuels bruts de base à effectif permanent (présents du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019).

L’enveloppe globale est entendue hors promotions impliquant un changement de catégorie socioprofessionnelle (exemple : passage du statut ETAM au statut Cadre).

La Direction acte une nouvelle fois le principe d’une augmentation du salaire mensuel brut de base de l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté au 1er Janvier 2019, de XX € bruts mensuels.

Cette augmentation générale intègre l’évolution du minima conventionnel, le cas échéant.

En cas de travail à temps partiel, cette augmentation de XX € se calculera au prorata du temps de travail du salarié.

Ces augmentations ne sont pas applicables aux salariés en alternance dont le salaire est fixé par les dispositions salariales internes du Groupe les concernant.

Article 1.2 : Revalorisation du salaire de base minimum

La revalorisation du salaire de base minimum s’applique après les augmentations salariales prévues au point 1.1.

Pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2019, le salaire de base mensuel brut minimum ne sera pas inférieur à XX € bruts pour un niveau Bac +3 à temps complet (à l’exception des contrats spécifiques, tels que les contrats en alternance et plus généralement tout contrat incluant des actions de formation, …) compte tenu de l’évolutions des postes et des recrutements.

ARTICLE 2 : Gratifications de fin d’année (GFA)

Le principe d’attribution et de versement des GFA est inchangé.

Toutefois en cas de versement d’une GFA, la Direction fixera à hauteur de XX € bruts minimum le seuil de déclenchement, quel que soit la CSP du salarié.

Une gratification égale à zéro reste toutefois possible dans les conditions habituelles (entretien avec le salarié sur demande du salarié).

En cas de travail à temps partiel, ce seuil plancher se calculera au prorata du temps de travail du salarié.


ARTICLE 3 : Revalorisation de la part patronale des tickets restaurant des personnels sédentaires

Les ETAM sédentaires et IAC sédentaires bénéficient de l’attribution de tickets restaurant pour les journées travaillées.

Il est décidé de faire évoluer la part patronale du ticket restaurant, à compter du 1er mai 2019 de la manière suivante :

Valeur actuelle : XX € Valeur au 01/05/19 : XX €
Part patronale : XX € Part patronale au 01/05/19 : XX €
Part salarié : XX € Part salarié au 01/05/19 : XX €

ARTICLE 4 : Valorisation du rôle de tuteur d’alternants

INEO TINEA accueille chaque année de nombreux alternants dans un double objectif : participer à l’insertion professionnelle des jeunes et prévoir les futurs recrutements en vue du renouvellement des effectifs.

Le tuteur contribue à l’acquisition par le tutoré des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé.

Suite à la réflexion engagée sur l’année 2017 sur la valorisation du rôle du tuteur, il est convenu pour la future campagne d’alternance 2019-2020 afin de récompenser l’investissement du tuteur sur l’ensemble de l’année : le maintien du versement d’une prime de XX € bruts, augmentée de XX € bruts (soit XX €) en cas d’obtention du diplôme (ou validation de son année) par le jeune en alternance.

Le versement de cette prime est soumis à l’application et au bon déroulement du « processus tuteur » tel que défini par l’Entreprise.

Il est précisé que cette prime ne sera pas versée de manière rétroactive.

ARTICLE 5 : Gratification spécifique pour « éloignement fréquent »

En raison de la couverture nationale et internationale des prestations de INEO TINEA, des mobilités non définitives mais récurrentes impliquent pour les collaborateurs concernés la mise en œuvre d’une organisation personnelle adaptée.

Cette organisation doit pallier à des contraintes en ménageant l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

La Direction s’engage à revaloriser la gratification spécifique pour « éloignement fréquent ». Le nouveau montant sera déterminé en réunion des Délégués du Personnel,

La Direction s’engage dans le même temps à revoir la note de déplacements (IPD, IGD …).


ARTICLE 6 : Qualité de vie au travail – Mise en place à titre expérimental d’une prime versée au salarié en cas de décalage de ses congés payés

Pour répondre à la demande de certaines organisations syndicales, les parties ont décidé, à titre expérimental sur l’exercice 2018, que le salarié puisse bénéficier d’une prime dans le cas où ce dernier accepte de décaler ses dates de congés payés sous certaines conditions. Les parties ont souhaité maintenir ce dispositif pour l’exercice 2019.

La Direction rappelle que l’employeur fixe l’ordre des départs en congés payés des salariés de l’entreprise.

Si après que la Direction d’agence ait validé et signé les demandes de congés payés, il devient par nécessité de service, incontournable de revenir sur cette acceptation, une compensation sous la forme d’une prime d’un montant de XX € bruts, sera octroyée au salarié acceptant la modification de la date de ses congés payés, avec prise en charge par la Direction des frais déjà engagés et non remboursables sur présentation de justificatifs.

Cela ne s’applique pas aux salariés :

  • dont les congés n’auraient pas été signés et validés par sa hiérarchie ;

  • qui sont informés plus d’un mois avant leur départ en congés de la modification de leur date de départ.

Cette disposition à titre expérimental est applicable à l’ensemble du personnel d’ INEO TINEA pour l’exercice 2019.

ARTICLE 7 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – Application de l’accord GAEC

Un accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) a été signé le 2 décembre 2015 signé au niveau de l’UES ENGIE Ineo, couvre la société INEO TINEA.

Une réunion de la commission GAEC, interne au Comité d’Etablissement de INEO TINEA, sera programmée au plus tard fin mars voire début avril 2019.

Une négociation relative à son renouvellement est actuellement en cours au niveau de l’UES ENGIE Ineo.

ARTICLE 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord sur ce thème pour une durée de 3 ans a été conclu au niveau de l’UES ENGIE Ineo à l’unanimité des organisations syndicales représentatives le 23 décembre 2015 et couvre la société INEO TINEA.

Une négociation relative à son renouvellement est actuellement en cours au niveau de l’UES ENGIE Ineo.

INEO TINEA s’engage à inscrire ses actions dans le cadre de ce futur accord.

ARTICLE 9 : Entretiens individuels

L’entretien individuel constitue un acte de management important qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de mieux connaître les attentes et difficultés rencontrées par le salarié afin de proposer des axes d’amélioration. L’entretien individuel permet également d’alimenter la People and Position Review (PPR, ex CER) et le plan de formation.

La Direction se fixe pour objectif la réalisation de 100 % des entretiens individuels des salariés en CDI présents au 1er Janvier 2019.

ARTICLE 10 : RSE

Un nouvel accord en faveur des personnes en situation de handicap a été conclu au niveau de l’UES ENGIE Ineo à l’unanimité des organisations syndicales représentatives le 29 mars 2017 pour une période de 3 ans, à effet rétroactif au 1er Janvier 2017, et couvre la société INEO TINEA.

La Direction s’inscrit pleinement dans les engagements pris par l’UES en faveur des personnes en situation de handicap, en nomment un correspondant handicap.

ARTICLE 11 : Journée de solidarité

Comme rappelé dans les discussions initiées au niveau de l’UES ENGIE Ineo, un jour de RTT fixé à l’initiative de l’employeur supplémentaire sera octroyé en raison de la journée de solidarité.

La date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte.

Il est précisé par ailleurs que cette journée ne sera pas travaillée et qu’une journée sera déduite du contingent annuel des jours de RTT attribués aux salariés fixé à l’initiative de l’employeur.

Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera ouvert le cas échéant.

ARTICLE 12 : Congé pour enfant malade

Afin de mieux concilier l’articulation entre l’activité professionnelle et les obligations familiales, les parties conviennent d’assouplir les conditions spécifiques pour la 3ème demi-journée attribuée pour s’occuper d’un enfant malade : les 2 seules conditions d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans et de présence des parents rendue indispensable auprès de son enfant, seront nécessaires. Cet assouplissement sera expérimenté au cours de l’année 2019.


ARTICLE 13 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 13.1 : Durée et application

Le présent accord est conclu à une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, le présent accord prendra fin automatiquement, sans se transformer en mesures à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle elles produiront effet.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 13.2 : Révision

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

Article 13.3 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement au cours de l’exercice 2019.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’information sera notifiée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13.4 : Dépôt & publicité de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et deux versions sur support électronique (PDF et .docx anonymisées), à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le 14/02/19 en 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

XX
Directeur Général des Opérations INEO TINEA

Pour la C.F.D.T. :

XX XX

Pour la C.G.T. :

XX XX

Pour la C.F.T.C :

XX

XX

XX

Pour la C.F.E.-C.G.C. :

XX XX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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