Accord d'entreprise "Accord relatif aux régimes complémentaires Frais Médicaux" chez ECOBUROTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOBUROTIC et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59V21001724
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ECOBUROTIC
Etablissement : 43985313600075 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord relatif aux régimes complémentaires Frais Médicaux

ECOBUROTIC SAS

Entre les soussignés :

La société Ecoburotic dont le siège social est ZAC de l’Aérodrome Ouest, 310 Rue Marc Jodot – 59220 Rouvignies, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 439 853 136 représentée par le Directeur Général Délégué d’Ecoburotic,

d’une part,

Et les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord :

  • Délégué syndical CFDT,

  • Délégué syndical CGT

d’autre part,

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur avait considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux. En ce sens il avait mis en en place par Décision Unilatérale des régimes complémentaires Frais de santé collectifs dans chacune des entités du groupe.

Suite à la fusion des sociétés Ecoburotic et Acipa intervenue avec effet au 18/07/2021, La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité harmoniser le régime complémentaire Frais de Santé au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositifs existants, les parties signataires ont souhaité conserver un régime de base à adhésion obligatoire financé par une cotisation familiale unique et proposer un régime surcomplémentaire à adhésion facultative.

Elles ont inscrit leur démarche dans la recherche de l’équilibre entre les contraintes économiques et leur volonté de proposer des garanties assurant un niveau de couverture satisfaisant, dans le cadre d’un régime répondant notamment aux exigences légales et règlementaires en matière de contrat responsable.

Article 1 - Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire Frais de Santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

Il prévoit également pour les salariés la possibilité d’adhérer en complément à un régime optionnel, proposant des garanties plus élevées.

Le présent accord, conclu en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, se substitue à tous accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2 - Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Ecoburotic SAS.

  • ZAC de l’Aérodrome Ouest - 28 C rue Parmentier

310 Rue Marc Jodot 59650 Villeneuve d’Ascq

59220 Rouvignies

  • ZAC Paris Nord - ZA La Borie 1

Bât. Flamands 10 4 rue Ampère

13 rue de la Perdrix 43120 Monistrol sur Loire

93290 Tremblay en France

2. 1 - Couverture de l’ensemble des salariés

Le système de garanties collectives complémentaire Frais de Santé s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise affiliés à la sécurité sociale française, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté. Il s’applique également à leurs ayants droits ainsi qu’aux mandataires sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après décision de l’organe compétent de la société de leur appliquer le régime.

Sont considérées comme « ayant droit des salariés » les personnes suivantes :

- Epoux,

- Concubins,

- Personnes liées par un PACS,

- Enfants,

- Personne à charge : ascendants et descendants à charge fiscalement.

2. 2 – Caractère obligatoire du régime et cas de dispense d’adhésion

2.2.1 - Adhésion obligatoire

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Dans le cadre de son affiliation et de celle de ses ayants droits éventuels, le salarié devra, conformément aux dispositions du contrat d’assurance, obligatoirement communiquer une copie de son attestation de sécurité sociale pour justifier de la couverture de ses ayants droits.

2.2.2 - Cas de dispense

Toutefois, en application de l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, des dispenses peuvent être accordées à la demande du salarié :

Salariés bénéficiant déjà d’une couverture, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux au titre de :

  • Un dispositif de prévoyance complémentaire et couvrant les ayants droit à titre obligatoire, remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946

  • dans le cadre des dispositions prévues par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit, ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Faute de fourniture des justificatifs demandés, le salarié ne pourra prétendre à aucune des dispenses ci-dessus mentionnées.

Les demandes écrites de dispense, accompagnées des justificatifs et attestations d’assurances correspondants doivent être adressées à la direction des ressources humaines au plus tard le 31 décembre de chaque année, pour les salariés présents au sein de la société à cette date, et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date de début de leur contrat de travail, pour les salariés embauchés, postérieurement à la date d’effet du présent accord.

Le maintien de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à la direction des ressources humaines au plus tard le 15 janvier de chaque année.

Dispenses temporaires

Les salariés demandant à bénéficier d’une dispense temporaire d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Bénéficiaires de la CMU et de l’ACS : les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du code de la sécurité sociale et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d’une part la décision administrative d’attribution de l’une des dites aides, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture et de cette aide ;

  • Assurance individuelle : les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la date d’échéance du dit contrat individuel. Ces salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès d’Ecoburotic, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux.

A défaut d’écrit adressé à l’employeur avant le 15 janvier de chaque année, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation.

Dans tous les cas, les salariés demandant leur dispense sont informés qu’en conséquence, ils renoncent à l’ensemble des garanties et prestations offertes dans le cadre du contrat d’entreprise annexé à la présente.

Les demandes de dispense devront impérativement préciser :

" J’atteste être bien informé des garanties frais de santé existantes dans l'entreprise et confirme ma volonté de ne pas adhérer au régime « remboursement frais de santé » mis en place par l'entreprise.

J'atteste avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de ce choix qui me prive du bénéfice des garanties et des prestations en cas de sinistre".

Dispenses sans justificatif pour les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées

- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

- Salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

2. 3 – Cas des salariés dont le contrat est suspendu

2.3.1 - Périodes de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société (cas d’un arrêt maladie, d’un congé maternité ou d’un arrêt accident de travail), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.3.2 - Périodes ne donnant lieu à aucune indemnisation

Les périodes de suspension du contrat de travail qui ne donnent lieu à aucune indemnisation (comme le congé parental, le congé sabbatique) ne permettent pas au salarié de prétendre au maintien de son régime, l’employeur n’étant plus obligé de participer à son financement.

L’adhésion devient alors facultative pour le salarié avec une prise en charge intégrale de la cotisation par ce dernier. Cette faculté concerne les périodes de suspension à compter de la prise d’effet de cet avenant.

Article 3 – Garanties

Le dispositif de garanties instauré par le présent accord se compose :

d’un régime de base à adhésion obligatoire

Les garanties souscrites pour le régime de base à adhésion obligatoire, qui sont résumées dans le document en annexe 1 à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

d’un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, appelé « Option »

Les garanties souscrites pour le régime « Option » figurent en annexe 2.

La demande d’adhésion à la « surcomplémentaire » facultative est subordonnée à la mise en place du régime de base obligatoire, tant pour le salarié que pour ses ayants droit.

L’adhésion au régime facultatif pour le salarié et pour ses ayant droits s’entend à minima pour une durée de 1 an. Toute sortie du dispositif facultatif sera effective pour une période, au minimum, de 1 an.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il en est de même pour les garanties du régime optionnel proposé aux salariés.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 – Financement

4.1 – Régime de base à adhésion obligatoire

Ce régime est financé par une cotisation familiale unique, supportée à part égale par l’employeur et par le salarié.

L'employeur précompte la cotisation salariale comme en matière de cotisations de sécurité sociale.

L'adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’employeur est responsable du versement des cotisations auprès des organismes assureurs

4.2 – Régime surcomplémentaire à adhésion facultative « Option »

Ce régime est financé par une cotisation familiale unique, intégralement à la charge du salarié.

La cotisation du salarié sera précomptée et versée par l’employeur auprès des organismes assureurs.

4.3 – Evolution des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, dues notamment à une modification législative ou réglementaire ou à un rapport prestations/cotisations déséquilibré feront l’objet d’échanges avec les représentants du personnel.

Les éventuelles augmentations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord.

Article 5 – Rupture du contrat de travail

5.1 – Portabilité

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, et amélioré par l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, applicable à la société ou par l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et sera mis en œuvre conformément aux dispositions interprofessionnelles.

Ce dispositif conventionnel permet aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des garanties du régime complémentaire Frais Médicaux obligatoire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Ils doivent, pour cela, justifier auprès de l’assureur notamment de leur inscription à « Pôle emploi » et de leur indemnisation au titre de l’assurance chômage.

La durée de la portabilité est égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze (12) mois de couverture.

5.2 - Maintien de garanties au profit d’anciens salariés, au-delà des 12 mois

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organisera le maintien de la couverture dans les conditions suivantes :

Pourront solliciter, de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus, ou du décès :

- Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité,

- Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite,

- les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement sans condition de durée, s’ils sont privés d’emploi,

- Les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

Article 6 – Organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, une compagnie régulièrement habilitée est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Article 7 – Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2022.

L’ensemble des mesures s’applique immédiatement, à compter de cette date.

Toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

Article 8- Information

8.1 – Information collective

Le Comité Social et Economique a été consulté sur le présent accord lors de la réunion du 26/11/2021.

En outre, chaque année, le CSE sera informé par la société sur la situation du régime par la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L 2323-60 du Code du Travail.

Le présent contrat sera porté à la connaissance du personnel par une mention spécifique qui sera insérée dans l’affichage règlementaire.

8.2 – Information individuelle

La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Article 9- Révision- Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties et selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé :

• sur le site TéléAccords, la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. L’accord sera ainsi transmis

à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire original.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Valenciennes, le 29/11/2021, en cinq exemplaires

Directeur Général Délégué Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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