Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur les rémunérations variables" chez ARPEGE CONTACT
Cet avenant signé entre la direction de ARPEGE CONTACT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08019001161
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : A CAPPELLA
Etablissement : 43988548400048
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-18
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LES REMUNERATIONS VARIABLES
Date de signature : 18/06/2019
Entre les soussignées,
La SA SCOP A CAPPELLA, dont le siège social est situé à AMIENS, 12 boulevard Alsace Lorraine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 439 885 484 00048 représentée par, Directeur Général d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par,
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par,
d’autre part,
Dénommées ci-après les parties.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise sur les rémunérations variables a été signé le 30 mars 2018.
Suite à l’indisponibilité de données quantitatives pour les téléassistants, une partie des rémunérations variables n’a pu être correctement calculée depuis le 15 octobre 2019.
CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS
Le présent avenant est applicable aux salariés visés par chaque article repris ci-dessous.
Les parties ont défini comme suit les objectifs du présent avenant :
Répondre à la problématique de disponibilité des données évoquée dans le préambule,
Redéfinir les modalités de rémunération variables des animateurs formation qualité et des responsables d’activité,
Supprimer les dispositions qui ne sont plus d’actualité.
L’article I.2 de l’accord du 30 mars 2018 est modifié comme suit :
I.2 Principes et dispositions particulières
I.2.1 Missions de service client
Dans le cadre de la problématique évoquée en préambule, certaines équipes ne disposent plus de suivi quantitatif de leur activité.
Si, au moment du versement des primes au titre du mois de mai, donc vers le 24 juin 2019, les données ne sont toujours pas disponibles, il sera appliqué :
Une régularisation, pour la période concernée de chaque équipe, calculée comme suit :
Les personnes ayant touché une prime qualitative se verront attribuer le même montant.
Ce montant sera divisé par deux pour :
Le mois d’octobre 2018 pour l’équipe SCF,
Le mois de mars 2018 pour l’équipe SCFC.
Un système uniquement basé sur l’atteinte d’objectifs qualitatifs à compter de la production du mois de juin :
2 tranches de notes qualité déclenchent la prime :
Si la note obtenue est entre 92 et 94.99% : bruts/mois,
Si la note obtenue est supérieure à 95% : bruts supplémentaires/mois,
Le montant obtenu sera proratisé à l’évolution du chiffre d’affaires mensuel de l’entreprise entre l’année n et l’année n-1.
Ces dispositions seraient donc applicables du 1er juin 2019 au premier mois complet pour lequel nous disposerions des données quantitatives. Au-delà, les dispositions de l’accord initial s’appliqueraient.
I.2.2 Missions de force de vente
La rémunération variable est constituée de deux parties :
Une partie qualitative :
2 tranches de notes qualité déclenchent la prime :
Si la note obtenue est entre 90 et 94.99% : bruts/mois,
Si la note obtenue est supérieure à 95% : bruts/mois
Une partie quantitative :
Pour chaque mission, le téléassistant est informé de l’objectif à atteindre pour déclencher la prime, ainsi que du barème associé à sa performance quand l’objectif est dépassé :
Exemple de grille d’objectifs
(pour un temps de travail mensuel de 133,92 heures (=1.607 h / 12):
Si le téléassistant est positionné sur plusieurs missions, la performance de chaque mission est prise en compte au prorata temporis.
Le montant de prime obtenu est ensuite proratisé au temps de travail effectif du mois.
Tout retour client qui entrainerait a posteriori une baisse de la performance quantitative sur une période considérée générerait une régularisation sur les mois suivants.
L’annexe 2 reprend la grille de correspondance entre le taux d’atteinte des objectifs et la rémunération variable brute mensuelle.
L’article II.2 de l’accord du 30 mars 2018 est modifié comme suit :
II.2 Principes et dispositions particulières
Les fonctions d’encadrement de proximité sont objectivées :
Pour les activités de service client :
dans la limite de bruts mensuels sur l’atteinte d’objectifs clients (Qualité de Service par exemple)
dans la limite de bruts mensuels sur la note qualité de leur équipe :
bruts si la note est comprise entre 92 et 94,99%,
bruts supplémentaires si la note dépasse 95%
sur les chiffres quantitatifs consolidés de leur équipe, dans les conditions reprises en annexe 3. Les objectifs sont communiqués à la commission de suivi
Pour les activités Force de Vente :
dans la limite de bruts mensuels sur la note qualité de leur équipe :
bruts si la note est comprise entre 92 et 94,99%,
bruts supplémentaires si la note dépasse 95%
sur les chiffres quantitatifs consolidés de leur équipe, dans les conditions reprises en annexe 4. Les objectifs sont communiqués à la commission de suivi
Par ailleurs, pour les activités service client et force de vente, un coefficient est appliqué au montant de la prime repris dans les annexes 3 et 4, en fonction du nombre d’équivalents temps plein géré sur le mois :
Considérant le nombre de 10 ETP égal à 100% :
un encadrant qui gérerait 12 ETP se verrait appliquer un coefficient majorateur de 1,2 au montant calculé,
un encadrant qui gérerait 8 ETP se verrait appliquer un coefficient minorateur de 0,8 au montant calculé.
IV.2.1 Direction Opérationnelle
Cette fonction est objectivée :
pour partie sur le développement du chiffre d’affaires des missions existantes,
et/ou
pour partie sur l’atteinte du chiffre d’affaires horaire global du centre,
et/ou
pour partie sur des objectifs identifiés.
La répartition des trois parties est définie lors de l’entretien annuel d’évaluation. Une ou plusieurs des parts peuvent être nulles.
Le chiffre d’affaires primé est celui des clients acquis depuis plus de 12 mois.
La prime est versée avec le salaire du mois de janvier N+1 pour permettre de clôturer le chiffre d’affaires de l’année N.
En cas d’absences, hors congés payés, un prorata temporis sur le temps de présence annuel est appliqué aux montants de la rémunération variable liée au chiffre d’affaires horaire global du centre.
L’article IV.2.3 est supprimé.
L’article V.2.1 est modifié comme suit :
V.2.1 Animateurs(rices) Formation Qualité
Leur rémunération variable mensuelle est répartie comme suit :
1/3 de la prime en quantitatif sur la base du nombre de contrôles mensuels demandés, proratisés à leur temps de présence
2/3 sur les résultats qualitatifs :
1/3 sur la note moyenne qualitative du plateau : prime versée si la note est supérieure à 95%. Une attention particulière sera portée par la direction sur le jugement impartial nécessaire,
1/3 sur les items qualité prioritaires identifiés d’un mois sur l’autre : soit sur 1 item qualité, soit sur les résultats des formations (résultats des quizz, évaluation de la satisfaction, etc…). En cas d’item relatif à la qualité, la prime n’est versée que si l’item a fait l’objet d’un atelier identifié. Si sur un mois donné, cette part de variable ne peut être objectivée, le 1/3 correspondant est reporté sur la note moyenne qualitative du plateau.
Le montant brut mensuel correspondant à 100% d’atteinte des objectifs de la prime est fixé à.
En cas d’absences, hors congés payés, un prorata temporis sur le temps de présence mensuel est appliqué aux montants de la rémunération variable.
DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er juillet 2019, hors dispositions s’appliquant avant. Sa date de fin est indexée sur celle de l’accord initial.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties et à la DIRECCTE, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Chaque partie peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée et éventuellement décider des aménagements qu’il conviendrait d’apporter au présent avenant.
COMMUNICATION DE L’AVENANT
Une fois déposé, le présent avenant sera communiqué à l’ensemble des salariés.
NOTIFICATION
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent avenant sera adressé en deux exemplaires signés au Directeur de la DIRECCTE. Un exemplaire électronique lui sera également envoyé, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi travail du 8 août 2016.
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Ce dépôt sera effectué à la diligence de l’entreprise et à ses frais.
Un exemplaire du présent avenant est remis à tout salarié lors de la remise du livret d’accueil et est tenu à la disposition des salariés dans le registre des accords d’entreprise.
Fait à AMIENS, le 18 juin 2019 en 7 exemplaires originaux.
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,
Pour l’organisation syndicale représentative CGT,
ANNEXE 3 GRILLE APPLICABLE AUX ACTIVITES SERVICE CLIENT – RESPONSABLES D’ACTIVITES
ANNEXE 4 GRILLE APPLICABLE AUX ACTIVITES FORCE DE VENTE – RESPONSABLES D’ACTIVITES
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