Accord d'entreprise "accord collectif portant versement d'une prime exeptionnelle de pouvoir d'achat" chez SELARL LABORATOIRE DU VAL DE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL LABORATOIRE DU VAL DE LOIRE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T04119000555
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL LABORATOIRE DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 43989976600018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE
Le Laboratoire du Val de Loire,
Ayant son siège social situé 7 avenue Jean Laigret 41000 BLOIS,
Représenté par le Docteur Thomas GOURDET, en sa qualité de Gérant, dûment habilité et ayant tous pouvoirs à la conclusion du présent accord,
Ci après dénommée « le Laboratoire du Val de Loire »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame Silvie ROBIN, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame Chantal GUILLOT, en sa qualité de déléguée syndicale,
Réprésentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2018 a offert la faculté, pour l’employeur, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L 3312-5 du Code du Travail, a pour objet de définir les salariés bénéficiaires et de fixer le montant de cette prime exceptionnelle dans le respect des dispositions de la loi du 24 décembre 2018, et plus particulièrement celles précisées en son article 1er.
ARTICLE 1 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, le Laboratoire du Val de Loire versera, au plus tard au 22 mars 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.
Cette prime sera mentionnée sur le bulletin de salaire de mars 2019.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ATTRIBUTION LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne sera versée qu’aux salariés du Laboratoire du Val de Loire dont la rémunération mensuelle de base 2018 pour 151,67 heures est inférieure à 3 SMIC.
Ce plafond est à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail.
La rémunération prise en compte sera la rémunération contractuelle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail, à l’exclusion de toutes les primes.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Conformément à la possibilité offerte par la loi et précisée par l’Instruction Ministérielle n° DSS/5B/2019/29 du 06 février 2019 (Question II.2), le présent accord module le montant de la prime selon la classification des salariés.
Les parties ont donc convenu d’un montant défini comme suit :
pour les salariés classés au 31 décembre 2018 à un coefficient de 135 à 290 inclus : le montant de la prime sera de 600 € nets,
pour les salariés classés au 31 décembre 2018 à un coefficient à partir de 300 : le montant de la prime sera de 800 € nets.
Les salariés bénéficiaires non liés par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Il est rappelé que conformément à la possibilité prévue par l’Instruction ci-dessus référencée, les salariés qui perçoivent une rémunération mensuelle de base pour 2018 pour 151,67 heures égale ou supérieure à 3 SMIC sont exclus du versement de la prime.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de salaire ni à une quelconque prime prévue par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.
Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.
ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en mars 2019.
Les parties conviennent qu’à la date du versement de la prime, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une reconduction, son objet ayant disparu.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature et pourra être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS (en un exemplaire original).
Les parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait à BLOIS
Le ………………………….
En quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Pour le Laboratoire du Val de Loire Pour l’organisation syndicale CFDT
Docteur Thomas GOURDET, Madame Silvie ROBIN
Gérant
Pour l’organisation syndicale UNSA
Madame Chantal GUILLOT
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