Accord d'entreprise "AVENANT N°2 Accord collectif sur l’octroi de jours de repos supplémentaires" chez CELESTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CELESTE et le syndicat CFDT le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07721005449
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CELESTE
Etablissement : 43990583700035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD COLLECTIF SUR L’OCTROI DE JOURS REPOS SUPPLEMENTAIRES (2019-01-15)
AVENANT N°1 Accord collectif sur l’octroi de jours de repos supplémentaires (2020-12-21)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-03
AVENANT N°2
Accord collectif sur l’octroi de jours de repos supplémentaires
ENTRE :
La Société CELESTE
&
Le délégué syndical CFDT de CELESTE
En date du 3 Juin 2021
Table des matières
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 4
ARTICLE 2 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 4
ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DU FAIT DE L'ANCIENNETE 4
ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT 5
ARTICLE 6 – CONDITION RESOLUTOIRE 5
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société « CELESTE »,
Société par action simplifiée au capital de 6 241 300,00 Euros, dont le siège social est situé Cité Descartes, 20 Rue Albert Einstein , 77420, Champs-sur-Marne, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 439905837, représentée par la société Star Investissement, elle-même représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes,
« L’organisation syndicale CFDT », organisation syndicale représentative majoritaire et unique au sein de l’entreprise CELESTE représentée par XXXX
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord d’entreprise a été conclu le 15 janvier 2019 au sein de la société CELESTE actant le principe d’attribution de 5 jours de repos supplémentaires ainsi que l’attribution d’une journée de repos supplémentaire annuelle par tranche de 5 années consécutives au sein du groupe CELESTE, dans la limite de 4 jours supplémentaires. Depuis 2019, le groupe CELESTE s’est développé dans le cadre d’une croissance externe en rachetant plusieurs sociétés du secteur des Télécommunications.
La Direction de l’entreprise a pris la décision fusionner plusieurs structures au sein de la société CELESTE dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine à effet du 1er janvier 2021.
Les structures absorbées dans le cadre de cette TUP n’ont pas le même aménagement du temps de travail que celui applicable historiquement chez CELESTE. La durée hebdomadaire du temps de travail est inférieure à celle appliquée chez CELESTE.
Ainsi, les parties ont signé en décembre 2020 avant la fusion avec ces sociétés un avenant à durée déterminée pour 6 mois au présent accord applicable jusqu’en juin 2021 afin de revoir le champ d’application de l’accord du 15 janvier 2019 afin que les jours de repos supplémentaires ne s’appliquent qu’aux salariés dont le temps de travail est fixé à 39 heures par semaine. Cet avenant avait été conclu pour laisser le temps aux parties de s’accorder sur une uniformisation des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société CELESTE.
Hélas, les négociations sur les conditions de travail n’ayant pas encore abouties, les parties ont souhaité se laisser le temps de négocier sur ce sujet. Ainsi, elles ont souhaité signer le présent avenant à durée déterminée afin de reconduire les dispositions temporaires de l’avenant signé le 21 décembre 2020 pour une nouvelle durée de 12 mois jusqu’en juin 2022.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CELESTE.
Il s’applique à tous les établissements de la société CELESTE situés sur le territoire de la France métropolitaine.
ARTICLE 2 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Les 5 jours de repos supplémentaires définis par l’article 3.2 de l’accord du 15 janvier 2019 bénéficient à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant uniquement aux salariés de la société CELESTE dont la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée contractuellement ou conventionnellement à 39 heures.
Les salariés dont le temps de travail est inférieur à 39 heures hebdomadaires ne bénéficieront pas des jours de repos supplémentaires institués par l’accord du 15 janvier 2019.
Les salariés ayant déjà bénéficié des jours de repos supplémentaires dans le cadre du présent accord, continueront à en bénéficier pendant la durée de l’avenant.
ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DU FAIT DE L'ANCIENNETE
Les jours de repos supplémentaire définis en fonction de l’ancienneté définis par l’article 3.3 de l’accord du 15 janvier 2019 bénéficient à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant uniquement aux salariés de la société CELESTE :
- faisant partie des effectifs de la société CELESTE à la date des présentes,
ou
- dont la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée contractuellement ou conventionnellement à 39 heures.
A la signature de cet avenant, les salariés dont le temps de travail est inférieur à 39 heures hebdomadaires ne bénéficieront pas des jours de repos supplémentaires en fonction de l’ancienneté institués par l’accord du 15 janvier 2019.
Les salariés ayant déjà bénéficié des jours de repos supplémentaires en fonction de l’ancienneté dans le cadre du présent accord, continueront à en bénéficier pendant la durée de l’avenant.
ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT
Le présent avenant n°2 est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il entrera en vigueur le 24 juin 2021.
Les autres dispositions de l’accord initial conclu le 15 janvier 2019, et qui ne sont pas incompatibles avec ou contradictoires avec celles du présent avenant restent inchangées et demeurent applicables.
ARTICLE 5 – MODIFICATION
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
ARTICLE 6 – CONDITION RESOLUTOIRE
Le présent avenant pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.
ARTICLE 7 – DEPÔT
Le présent avenant sera déposé à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, du travail et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent avenant n°2 sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant n° 2 sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.
Le présent avenant n°2 sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Champs sur Marne le 3 juin 2021
Le délégué syndical CFDT : Le représentant de l’Entreprise
Monsieur XXXX XXXXX
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