Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale" chez CELESTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CELESTE et les représentants des salariés le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723060208
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CELESTE
Etablissement : 43990583700035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE |
ENTRE
La Société CELESTE, dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein, 77 420 Champs-sur-Marne, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 43990583700035, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,
La Société MARILYN, dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein, 77 420 Champs-sur-Marne, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 52943106600024, représenté par la société STAR INVESTISSEMENT elle-même représenté par Monsieur Nicolas AUBE en qualité de Président,
La société STAR INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein, 77 420 Champs-sur-Marne, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 84854713900024 représenté par Monsieur Nicolas AUBE en qualité de Président,
(Ci-après désignées ensemble les « Sociétés »)
D’une part
ET
L’unique organisation syndicale représentative de salariés et majoritaire au sein de CELESTE :
le syndicat CFDT, représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,
Les salariés de la société STAR INVESTISSEMENT, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévus aux articles L. 2232-22 du code du travail.
Les salariés de la société MARILYN, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévus aux articles L. 2232-22 du code du travail.
D’autre part
(Ci-après désignés ensemble « les Parties »)
PRÉAMBULE
Les Parties au présent accord ont souhaité organiser la représentation du personnel des Sociétés CELESTE, MARILYN et STAR INVESTISSEMENT afin de la rendre plus efficace et plus cohérente avec la réalité des conditions de travail du personnel de ces sociétés.
C’est ainsi que, au regard de la concentration des pouvoirs de direction et de la similitude des conditions d’emploi entre les Sociétés CELESTE, MARILYN et STAR INVESTISSEMENT, les Parties se sont fait part de leur volonté commune de reconnaître l’existence d’une Unité Économique et Sociale (ci-après « UES ») entre les Sociétés.
L’UES est un ensemble homogène qui se caractérise :
d’une part, par une unité économique qui peut se manifester notamment par une communauté d’intérêts économiques pour les dirigeants, un objet et des activités identiques, connexes ou complémentaires, un siège social unique ;
d’autre part, par une unité sociale qui peut se manifester notamment par des conditions de travail semblables, une permutabilité du personnel, une gestion centralisée des salariés.
Ces deux conditions, unité économique et sociale, sont cumulatives et nécessaires à la reconnaissance de l’UES.
Ainsi, une unité économique et sociale est caractérisée dès lors qu’il existe des dirigeants communs à des entreprises ayant le même objet, ainsi que des conditions de travail, des rémunérations et un statut social identiques pour les salariés pouvant être amenés à permuter d’une entreprise à l’autre.
La reconnaissance d’une telle UES a ainsi pour objet de permettre à la collectivité des salariés d’élire une représentation du personnel unique au sein d’un Comité Economique et Société d’UES. Cela permettra en outre aux salariés des sociétés MARILYN et STAR INVESTISSEMENT de bénéficier d’une représentation du personnel ainsi notamment que l’accès aux activité sociales et culturelles du CSE quand bien même l’effectif de leur entreprise respective serait inférieur à 11 salariés sur 12 mois consécutifs.
A l’occasion de la négociation de l’accord de mise en place de l’UES, les parties ont souhaité prévoir les modalités de fonctionnement du CSE qui sera mis en place au niveau de l’UES. Sur ce point, le présent accord se substitue à l’accord de fonctionnement du CSE de CELESTE conclu le 21 décembre 2020 et qui a été préalablement dénoncé par la Direction.
A la suite de 5 réunions de négociation, qui se sont tenues les 15 juin, 18 septembre,
22 septembre, 29 septembre et 3 octobre, les Parties ont conclu le présent accord.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet la reconnaissance d’une UES entre les sociétés CELESTE, MARILYN, et STAR INVESTISSEMENT afin de garantir aux salariés relevant de son périmètre une représentation unique du personnel.
Article 2 : Périmètre de l’UES
Les Parties conviennent de reconnaître conventionnellement une UES conformément à l’article L. 2313-8 du Code du travail.
Une UES est reconnue entre les sociétés suivantes :
la Société CELESTE, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé
20 Rue Albert Einstein, 77 420 Champs-sur-Marne, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 43990583700035 disposant d’un effectif de 217,6 salariés (Équivalent Temps plein) à la date de la signature de l’accord ;
la Société MARILYN, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé
20 Rue Albert Einstein, 77 420 Champs-sur-Marne, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 52943106600024 disposant d’un effectif de 3 salariés (Équivalent Temps plein) à la date de signature de l’accord.La société STAR INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 84854713900024 disposant d’un effectif de 2 à la date de signature de l’accord.
Ensemble, ces trois sociétés constituent une UES dénommée « UES CELESTE ».
Le présent accord s’applique donc à ces trois sociétés, ainsi qu’à leurs salariés.
Les parties conviennent de la nécessité d’établir un avenant au présent accord pour toute modification du périmètre de l’UES CELESTE.
Article 3 : Comité Social et Économique commun
Les Parties conviennent de l’organisation d’élections professionnelles consécutives à la reconnaissance de l’UES CELESTE. Il est convenu que ces élections seront organisées avant fin 2023 à l’expiration du mandat actuel des membres du CSE de CELESTE.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les élections professionnelles permettront la mise en place d’un Comité Social et Économique au niveau de l’UES CELESTE.
L’UES CELESTE étant organisée et dirigée de façon centralisée sur le plan économique et social, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Économique commun au sein de l’UES CELESTE, et ce, afin d’assurer une représentation unique de l’ensemble des salariés de son périmètre.
A ce stade, il est convenu des modalités suivantes de fonctionnement relatives au CSE UES.
3.1 Organisation des réunions - Périodicité
Conformément aux dispositions législatives, le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires.
Au-delà de 300 salariés, le CSE tiendra 12 réunions annuelles ordinaires.
Parmi ces réunions annuelles, au moins quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus des réunions ordinaires, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Compte tenu de la distance entre les différents sites, il est convenu que le CSE pourra être réuni en visioconférence 3 fois par année civile. Au-delà un accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel est nécessaire.
3.2 Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini ci-après :
Ne maitrisant pas l’évolution de la masse salariale en début d’année, budget de référence sera calculé comme suit à compter de 2024 :
(Masse Salariale à date de clôture des payes de l’année N-1) * 0.2 %
Une régularisation sera faite à date de clôture de l’année N.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.83 % de la masse salariale brute sociale de l’UES (une régularisation sera faite pour le solde résiduel correspondant au budget sport de l’année 2023).
Également il est convenu entre les parties que le budget relatif à l’événement Noël sera laissé à la gestion de l’employeur par délégation expresse du CSE.
Ce budget pourra être réévalué chaque année, par la mise en place d’un avenant à cet accord.
Il est admis que la subvention par salarié, dans le cadre du budget ASC, ne pourra être inférieur à un plancher de 200€.
La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur en deux parts égales en janvier et avril et correspondra au montant annuel de la masse salariale de l’année N-1.
La dotation sera ajustée lors des versements de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence et en cas d’événements exceptionnels de nature à impacter la masse salariale.
Il est admis que l’ajustement ne sera fait qu’à la hausse.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
3.3 Heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel.
Les élus titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégation selon les modalités prévues par la réglementation devront en informer l’employeur au moins 2 jours avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnées notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Un crédit d’heures supplémentaires pourra être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Ce crédit d’heures supplémentaires pourra être débloqué sur accord de la Direction dans la limite de 22 heures annuelles par élu titulaire.
Il est en outre convenu entre les parties que le temps de trajet passé par un élu pour se rendre sur un autre site dans le cadre d’une délégation (hors réunion avec l’employeur) ne sera pas décompté sur son crédit d’heures, ce temps sera néanmoins limité à 8 heures par élu et par mois. Ce montant peut être reporté sur le mois suivant et cumulé à concurrence de 3 mois glissants.
3.6 Consultations récurrentes du comité social et économique
Conformément aux dispositions fixées à l’article L. 2312-9 du code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2312-22 du code du travail aura lieu tous les trois ans au cours du premier semestre.
Article 4 : Désignation des délégués syndicaux et représentativité syndicale
La désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives ne pourra intervenir qu’au niveau du périmètre de l’UES CELESTE.
La représentativité syndicale au sein de l’UES CELESTE s’établira conformément aux dispositions légales applicables.
A compter de la désignation des délégués syndicaux au niveau de l’UES, les négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, seront menées au niveau de l’UES CELESTE.
Article 5 : Mise en place de l’UES et relations individuelles de travail
Les parties rappellent en outre que la mise en place de l’UES n’a aucun impact sur les relations individuelles de travail. Il en résulte que si cette reconnaissance permet l’expression collective de l’intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu’elle n’a pas la personnalité morale et ne peut pas devenir l’employeur des salariés (Cass. soc., 16 déc. 2008, no 07-43875).
Article 6 : Autres conséquences de la mise en place de l’UES
Pour les entreprises constituant une UES, les parties rappellent la possibilité de négocier des accords collectifs au niveau de l’UES et d’harmoniser les statuts collectifs entre les sociétés.
Cela étant les parties à l’accord ont souhaité d’ores et déjà convenir des évolutions suivantes :
6.1 Règles d’abondement pour les sociétés Marylin et Star Investissement
Les parties au présent accord s'engagent à ce que les sociétés MARILYN et STAR INVESTISSEMENT bénéficient des mêmes règles d'abonnement que celles qui sont fixées par l'accord relatif au PEE de CELESTE du 13 janvier 2022.
La formalisation nécessaire à la fixation des nouvelles règles d'abondement sera réalisée ultérieurement
6.2 Astreintes Marylin
Il est convenu que Marylin conserve l’usage relatif aux astreintes à la date de signature du présent accord.
En cas de dénonciation de l’usage avec un délai de prévenance de 3 mois, une négociation s’engagera en vue de le substituer.
6.3 Mise en place du Forfait annuel en jours pour les salariés de Marylin
Il est convenu que concomitamment à la signature de l’accord d’UES, une négociation s’ouvrira en vue d’étendre par voie d’avenant aux salariés de Marylin à l’accord relatif au forfait jours de Celeste.
6.4 Dispositions relatives au congés payés pour les salariés de Marylin
A compter du 1er janvier 2024, et conformément à l'article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés-payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre en lieu de place de la période de référence légale fixée du 1er juin au 31 mai.
Cette modification de la période de référence est instituée pour des raisons opérationnelles et afin de disposer d’une cohérence avec la période de référence des forfaits-jours.
L'année 2023 étant une période transitoire, le changement de la période de référence va créer 3 périodes de référence :
- la période de référence ancienne ; du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
- une période de référence transitoire : du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023
- la période de référence nouvelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Tous les congés acquis avant le 1er janvier 2024 devront être utilisés au plus tard le 31 décembre 2024.
A titre transitoire, afin de garantir à tous les salariés de l’entreprise le droit au repos, la prise des congés payés s’étalera de la manière suivante, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés (tableau ci-après):
Période de référence | CP acquis (ouvrés) | CP à prendre | Commentaires |
---|---|---|---|
N-1 | Du 01/06/2022 au 31/05/2023 = 25 jours | Entre le 01/06/2023 et le 31/12/2024 | Phase transitoire |
N | Du 01/06/23 au 31/12/23 = 15 jours | Entre le 01/01/24 et le 31/12/2024 | |
N+1 | Du 01/01/24 au 31/12/24 = 25 jours | Entre le 01/01/25 et le 31/12/25 | Nouvelles dispositions |
Il est rappelé que le Code du travail n'ouvre pas la possibilité aux salariés de conserver les congés payés non pris à l'issue de la période de référence, sauf durant la phase transitoire ou encore avec l'accord préalable exprès de l'employeur (en raison de circonstances exceptionnelles ou cas visés par le Code du travail). Par conséquent, les congés non pris du fait du salarié sont perdus s’ils ne sont pas placés sur le CET.
Conformément aux dispositions de l'article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
6.5 Jours de repos supplémentaires pour les salariés Marylin et Star Investissement
Il est convenu dans le cadre du présent accord d’octroyer aux salariés Marylin et Star Investissement à 39 heures non plus 5 jours de repos supplémentaires annuels mais 7 jours de congés supplémentaires comme cela est prévu par voie conventionnelle au sein de la société CELESTE.
Les 7 jours de congés supplémentaires sont acquis au prorata à l’issue de chaque mois travaillé et devront être pris sur leur période d’acquisition allant du 1er janvier au 31 décembre.
En complément il est convenu, que les jours acquis sur la phase de transition de juin à décembre 2023 seront arrondis à 3 jours.
Sur ce point le présent accord se substitue aux accords d’entreprise de Marilyn et de Star investissement préalablement conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2253-7 du code du travail.
Article 7 : Dispositions finales
7.1 Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt à l’administration.
7.2 Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions légales applicables, chaque signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de l’accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’un ou l’autre des signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et auraient vocation à s’appliquer aux stipulations du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter cet accord en tant que de besoin.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Cet accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Champs-sur-Marne, le 18 octobre 2023,
En cinq exemplaires,
Pour la Direction :
- Les sociétés CELESTE, MARILYN et STAR INVESTISSEMENT,
Monsieur X
Pour les Organisations Syndicales ci-dessous dénommées :
- Pour la CFDT, Monsieur X en qualité de délégué syndical
Pour la société STAR INVESTISSEMENT,
Pour la société MARILYN,
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