Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ZOLL MEDICAL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ZOLL MEDICAL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07818009400
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ZOLL MEDICAL FRANCE
Etablissement : 43990769200032

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU COMPTE EPARGNE TEMPS (Conclusion avec un délégué du personnel)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ZOLL Medical France

Située 164 avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins-le-Bretonneux,

Représentée par

Ci-après dénommée "la société"

D'UNE PART,

ET :

D'AUTRE PART,

Préambule :

Le compte épargne-temps, ci-après dénommé CET, répond à la volonté de la Direction et, plus largement des parties à la présente négociation, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Entreprise.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent notamment permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de réaliser des projets personnels, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper la fin de carrière. Les droits affectés au compte épargne-temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé.

Dans cette optique, le compte épargne-temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’accord ci-après.

Article 1 – Objet

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’Entreprise ayant au moins 18 mois d’ancienneté au sein de la société peut ouvrir un compte épargne temps et ce en contrat indéterminée et contrat déterminé. (Hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation)

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture du compte épargne-temps, le salarié intéressé devra adresser, par mail, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions de l’article 4 définies ci-après.

Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par la Direction de l’entreprise (cf. Annexe 1).

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées, étant précisé qu’un jour placé sur le CET équivaut à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.

Article 4 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos.

Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :

  • des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine, dans la limite de cinq jours ouvrés ; si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année N ;

  • des jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective applicable acquis du fait de l’ancienneté ;

  • des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 3 jours ouvrés ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 3 jours ouvrés par an.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an.

Article 4.2 – Modalités d’alimentation du CET

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise, à la Direction de l’entreprise, d’un formulaire spécifique (cf. Annexe 1) dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :

  • entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année N, pour :

    • les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;

    • les jours résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année ;

  • entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, pour :

    • les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;

    • et les éventuels congés d’ancienneté ;

Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus, sans préjudice des possibilités de reports de congés sur l’année suivante autorisés par la direction d’entreprise.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 7 ci-après sur la cessation du CET.

Article 5 – Plafonnement global du compte épargne temps (code du travail article L. 3253-17.)

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2018 : 79 464 euros).

Pour pouvoir épargner sur le CET au-delà du plafond déterminé ci-dessus, un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées devra être souscrite par la Société.

Ce dispositif d’assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.

Dans l’attente de la mise en place de cette assurance, lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarié.

Une information écrite sera apportée aux salariés sur l’assurance souscrite.

Article 6 – Utilisation du compte

Article 6-1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Article 6-1-1 –Congé exceptionnel légal

Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Epargne Temps afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée (d’une durée comprise entre un mois et un an).

Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des congés sans solde légaux, tels que :

  • le congé parental d'éducation total ou partiel,

  • le congé sabbatique,

  • le congé pour création d'entreprise,

  • le congé de solidarité internationale,

  • une période de formation hors temps de travail,

  • et autres.

Sans préjudice des délais de prévenance légaux pour l’acceptation du congé concerné, un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera mis en œuvre par le salarié pour faciliter le portage de sa rémunération.

Article 6-1-2 – Congé pour convenance personnelle

Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnelle », dès lors qu’il aura épuisé ses congés légaux et conventionnels.

Le salarié pourra demander à prendre ce congé pour une durée au moins égale à une journée et dans la limite de quinze jours. La demande devra être faite dans un délai raisonnable avant la prise, afin de ne pas désorganiser le service. Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie.

Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés au solde des congés légaux annuels et conventionnels. La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser et dans quel cadre s’inscrit cette demande.

Il peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (enfant malade, parent en fin de vie, etc…).

Article 6-1-3 – Cessation totale ou partielle d’activité

Le CET peut être utilisé pour financer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans. Le salarié devra prévenir sa hiérarchie et la Direction de l’entreprise au moins 120 jours calendaires avant l’évènement.

Article 6-1-4 Modalités et délai de prise du congé

La demande du salarié d’utiliser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser à la Direction de l’entreprise, et qui est annexé au présent accord (cf. Annexe 2).

Les congés affectés au CET devront impérativement être épurés, à l’initiative du salarié, dans un délai de 5 ans après leur apport, hormis les cas suivants :

  • le plafond est porté à 10 ans, dans le cas où le salarié a à sa charge :

    • un enfant atteint d’un handicap,

    • un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans,

  • aucun plafond n’est appliqué pour les salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.

On entend par épurer :

  • soit l’utilisation du compte en jours de repos ;

  • soit l’utilisation du compte en rémunération différée ;

Si aucune de ces alternatives n’est choisie par le salarié concerné, les jours dépassant le plafond seront définitivement perdus.

Article 6-1-5 – Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.

La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non à du temps de travail effectif selon le type de congé sollicité.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

Article 6-1-6 – Indemnisation du congé

  • Modalités d’indemnisation

L’indemnité liée à l’utilisation du CET en jours de repos est calculée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel de base brut du salarié en vigueur à la date de la prise des jours. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.

Par ailleurs, il est rappelé qu’un jour placé sur le CET correspond à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.

Les versements sont effectués mensuellement, à échéance normale de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales, donnant ainsi lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

  • Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6-2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Déblocage du CET sous forme monétaire

Article 6-2-1 – Les droits du CET monétisables

Cette faculté n’est offerte que pour les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux, les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels pouvant être affectés au CET mais ne pouvant être monétisés.

Article 6-2-2 – Déblocage sur accord exprès de l’employeur

En dehors des cas de déblocage automatique, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération.

Toutefois, cette demande, sous la même forme que la précédente (cf. Annexe 2), doit se faire en accord avec l’employeur (accord devant être exprès). Le refus de l’employeur n’a pas à être motivé.

Article 6-2-3 – Déblocage exceptionnel

Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire est acquis au salarié, sur simple demande accompagnée du justificatif y afférent (via le formulaire intitulé « Demande de monétisation ») (cf. Annexe 2), lorsqu’il s’inscrit dans les cas suivants :

  • mariage (ou conclusion d’un PACS) ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS), lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

En cas de décès du salarié, le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte.

Article 6-2-4 – Monétisation du CET

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié. Cette indemnité est égale à 1/22ème du salaire mensuel de base brut en vigueur à la date de la prise des jours par jour pris.

Ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS et donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié. Par ailleurs, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 7 – Cessation du CET

Le compte épargne-temps prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :

  • soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,

  • soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.

L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement et versée en une seule fois.

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :

  • à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le compte épargne-temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.

Article 8 – Information du salarié

Le solde du CET est indiqué sur le bulletin de paie du salarié ou transmis chaque année par la Direction.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir auprès de la Direction de l’entreprise une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne-temps en cours d’année.

Article 9 – Dispositions diverses

Article 9-1 - Entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée :

  • A sa conclusion par le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • A son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le présent accord est réputé non écrit.

La validité du présent accord est subordonnée à la transmission à la commission paritaire de branche pour information.

Article 9-2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement de la formalité susmentionnée.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 9-3 - Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge (selon les formes prévues à l’article L. 2232-29 du code du travail) et doit donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 9-4 - Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le compte épargne-temps intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Article 9-6 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord CET sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, dont un par voie électronique.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal de réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont été consultés sur le projet d’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à …,

Le … 2018

En six exemplaires originaux,

Annexe1

COMPTE EPARGNE TEMPS

Ouverture / Alimentation

Service
Nom
Prénom
Opération souhaitée
Ouverture CET Alimentation
Nombre de jours
JRTT* / jours de repos Année de référence
Congés annuels* Année de référence
Congés supplémentaires liés à l’ancienneté* Année de référence
Collaborateur concerné
Signature Date de la demande
Validation du responsable hiérarchique
Nom
Prénom
Validé Signature
Non Validé
Visa de la Direction
Direction représentée par :
Validé Date + tampon + Signature
Non Validé

*Pour les CA et autres congés, la demande devra parvenir à la Direction entre le 15/4/N et le 31/5/N

*Pour les JRTT, la demande devra parvenir à la DRH entre le 1/12/N et le 31/12/N

Annexe 2

COMPTE EPARGNE TEMPS

Déblocage

Service
Nom
Prénom
Détail de la demande

Motif de la demande

(congés, formation, …)

Nombre de jours
Date de prise souhaitée
Collaborateur concerné
Signature Date de la demande
Validation du responsable hiérarchique
Nom
Prénom
Validé Signature
Non Validé
Visa de la Direction
Direction représentée par :
Validé Date + tampon + signature
Non Validé

Annexe 3

COMPTE EPARGNE TEMPS

Demande de monétisation de jours*

Service
Nom
Prénom
Détail de la demande

Cas de déblocage automatique

(Précisez le cas)

Nombre de jours*
Sur accord express de l’employeur Nombre de jours*
Collaborateur concerné
Signature Date de la demande
Visa de la Direction
Direction représentée par :
Validé Date + tampon + signature
Non Validé

*Pour un traitement sur le mois en cours, merci de remplir le formulaire avant le 15 du mois

*Pour mémoire la 5e semaine de congés payés placée sur le CET n’ouvre pas droit à la monétisation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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