Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement du travail sur l'année" chez ADEAR 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEAR 13 et les représentants des salariés le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013750
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADEAR 13
Etablissement : 43992835900033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27

Accord collectif sur l’aménagement du travail sur l’année
conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du code du travail et de l’article 13 de la convention collective de la confédération paysanne complété par l’avenant n°1

Entre les soussignés,

Le conseil d’administration de l’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR 13), dont le siège est situé au 2 avenue du L-C Reynaud 13660 ORGON, inscrite au répertoire SIREN depuis le 19/04/2000 sous le numéro 439398359 (SIRET : 43939835900033) représentée par , en leur qualité de co-présidents, dûment mandatés à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommé ci-après « le conseil d’administration»

d'une part,

Et

Les salariés :

Dénommée ci-après « les salariés »,

d'autre part,

Préambule

Cet accord collectif sur l’aménagement du travail sur l’année a pour objectif d’être en accord avec l’article 13 - récupération des heures de travail de la convention collective de la confédération paysanne.

Pour les salariés à temps plein : la modulation annuelle permet d’identifier à l’avance les périodes chargées et les périodes plus calmes afin de programmer la réalisation d’heures supplémentaires et leur récupération. Le but étant de mettre en place une gestion des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel : le but est d’organiser la réalisation des heures de travail, en planifiant des semaines chargées / normales / légères ; ceci afin de réduire la pratique dans le réseau des ADEAR, de récupération sur plusieurs mois des heures complémentaires, conformément à la loi.

Il est convenu entre le conseil d’administration et les salariés d’être sur un principe de confiance et de transparence afin d’accompagner au mieux ce changement d’organisation du temps de travail au sein de l’équipe salariée.

Les temps de dialogue et de partage des informations feront partis de ces principes.

L’année 2022 sera l’année de mise en place de cette annualisation ; une souplesse dans la mise en œuvre de l’annualisation pourra être envisagée pour ne pas bloquer les activités de l’association et les tâches des salariés sans augmenter le stress lié à la nouvelle gestion des heures

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et quel que soit leur activité au sein de l’association, exception faite de l’activité magasin paysan.

Article 2 - Période de référence
L’aménagement du temps de travail pour le salarié embauché se calcule sur l’année civile.

Au sein de cette période de référence, des périodes de modulation, équivalentes à 1 trimestre sont définies.

Au sein de ces périodes de modulation, la durée du travail est séquencée en phase mensuelle, avec des limites hautes et basses d’heures travaillées.

Une exception pour l’année 2022 sera faite pour, embauchée en CDD de remplacement de congé maternité (parental ?) et pour en congés maternité et parental.

La période de référence se fera sur la durée du contrat pour avec des périodes de modulation équivalentes à un mois.

La période de référence se fera sur les périodes de présence au sein de l’association pour avec des périodes de modulation équivalentes à un mois.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Pour les salariés à temps complet

Les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires qui sont décomptées sur la période définie par l’article 13.5151 de l’avenant de la convention de la confédération paysanne.

Ainsi, en cas de répartition annuelle du temps de travail, le volume d’heures supplémentaires disponibles s’apprécie par rapport à la durée annuelle, au- delà de 1607 heures.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence doivent être rémunérées, elles ne sont pas récupérables.

La durée hebdomadaire du travail pourra être comprise entre 0 heure de travail et 44 heures de travail.

Rappel : La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et départs en cours de période : la rémunération mensuelle des salariés est indépendante des heures de travail effectuées dans le mois : l’employeur procède à un lissage des rémunérations sur l’année.

Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Pour les salariés à temps partiel

Les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires.

Celles-ci sont décomptées sur la période définie par l’article 13.51 de l’avenant de la convention de la confédération paysanne.

Ainsi, en cas de répartition annuelle du temps de travail, le volume d’heures complémentaires disponibles s’apprécie par rapport à la durée annuelle fixée par le contrat de travail.

Il est fixé à 30% maximum sur la période de modulation.

Les heures complémentaires constatées en fin de période de référence sont limitées à 10 % de la durée totale du travail, elles sont majorées et rémunérées

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale soit, pour une répartition annuelle du temps de travail, à hauteur de 1607 heures (heures complémentaires comprises).

La durée hebdomadaire du travail pourra être comprise entre 0 heure de travail et 39 heures de travail.

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et départs en cours de période : La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel : l’employeur procède à un lissage des rémunérations sur l’année.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au- delà de la durée du travail fixée dans le contrat de travail sont des heures complémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à la durée du travail fixée dans le contrat de travail, le salaire est maintenu sur la base du nombre d’heures fixées par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficiant des mêmes garanties que les salariés à temps complet.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont précisées dans l’article 4 et 6.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures pour un 35h ; de 1377 heures pour un 30h ; de 918 heures pour un 20h ; de 803.5 heures pour un 17.5h réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Article 4 - Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La prévision annuelle

L’organisation du temps de travail est programmée de façon prévisionnelle, à l’issue de la période d’essai du salarié jusqu’à la fin de l’année civile et sur 12 mois maximum. Minimum un mois avant la fin de l’année civile, l’employeur et le salarié programment l’organisation du temps de travail de façon prévisionnelle pour les 12 mois à venir.

Suivi de réalisation et ajustement de la prévision

Le salarié tient un décompte des heures de travail à partir du suivi de travail utilisé pour comptabiliser les heures de chaque salarié. Il est signé mensuellement par les référents salariés. A la fin de chaque période de modulation (1 fois par trimestre ou 1 fois par mois), les référents salariés et le salarié font le point sur le nombre d’heures de travail réalisé et prévoient l’ajustement de l’organisation du travail de la période de modulation suivante.

Consignation des décisions

La programmation annuelle, son suivi et les ajustements faits en cours d’année sont consignés par écrit et conservés ensemble.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'association. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires et complémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
Obs : 
la régularisation salariale suite à un trop-perçu versé dans la cadre d'une rémunération lissée en raison d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s'analyse comme une avance sur salaire qui ne peut donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible ( Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660).

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen prévu dans le contrat de travail).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen prévu dans le contrat de travail).

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Comme convenu dans le préambule, cet accord pourra faire l’objet d’un avenant pour l’ajuster à l’organisation de l’activité de l’association et des tâches des salariés.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en interpelant le conseil d’administration

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront .au moins une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le bureau de l’association. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, le conseil d’administration et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la FADEAR/confédération paysanne pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à Orgon, le 27 décembre 2021

Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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