Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez EPL CHOLET SPORTS LOISIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPL CHOLET SPORTS LOISIRS et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005310
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : EPL CHOLET SPORTS LOISIRS
Etablissement : 43995061900098 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
ENTRE LES SOUSSIGNES
« L’EPL CHOLET SPORTS LOISIRS », Etablissement Public Local à caractère industriel ou commercial
Dont le siège social est situé à CHOLET (49300) – Avenue Anatole Manceau
Immatriculé sous le numéro SIRET 439 950 619 00098 – Code APE : 9311Z
Ici représenté par le Directeur Général
D'UNE PART,
ET
Délégué Syndical CFDT
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'établissement et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'établissement un large champ ouvert à la négociation.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les membres du comité social et économique ont été élus le 6 décembre 2019.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les règles régissant le fonctionnement du CSE (Comité Social et Economique).
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : COMPOSITION DU CSE
Durée et nombre de mandats successifs
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans (article L 2314-33, alinéa 1 du code du travail).
Le nombre de mandats successifs est limité à 3, sauf si le protocole préélectoral en dispose autrement dans les établissements employant entre 50 et 300 salariés (article L 2314-33 du code du travail).
Le protocole d’accord préélectoral signé le 8 novembre 2019 ne prévoit pas de disposition sur ce sujet. Par conséquent, le nombre de mandats successifs est limité à 3.
Membres du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les délégués du personnel anciennement élus préalablement aux élections professionnelles.
Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :
l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister de collaborateurs de l'Etablissement de son choix, qui disposent d'une voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ;
la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;
Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.
Crédit d’heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux textes législatifs et conventionnels, chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dispose de 19 heures par mois.
L'annualisation des heures de délégation :
Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heure de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant, sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue.
Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.
La mutualisation des heures de délégation :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Les bons de délégation :
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'établissement, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'établissement, notamment en ce qu'elle permet :
• d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;
• de faciliter le décompte des heures de délégation.
A l'exclusion :
des plages horaires prévisionnelles du « Calendrier CSE », avec l’identification des élus concernés et l’objet de l’absence comme les formations, les réunions plénières ou portant sur les thématiques suivantes : l’ordre du jour, préparation, debrief, SSCT et NAO.
des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation l'employeur au plus tard 8 jours avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.
La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Spécificités liées au référent harcèlement du CSE :
Compte tenu de la volonté de l’établissement de mettre en avant l’importance des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés (SSCT), il est octroyé au référent harcèlement du CSE un supplément mensuel de crédit d’heures de 3 heures.
Ces 3 heures mensuelles supplémentaires seront réparties de la manière suivante :
2 heures au titre des travaux sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
1 heure au titre de la rédaction d’un compte rendu de réunion planifiée mensuellement par le Directeur Général.
Le Directeur Général organisera, en effet, chaque mois une réunion en présence du référent harcèlement du CSE, ainsi que du référent santé et sécurité afin de faire un point sur les questions relatives à la Santé, la Sécurité et les conditions de travail des salariés.
En cas d’impossibilité d’organiser la réunion un mois donné, celle-ci ne sera pas reportée le mois suivant.
Le temps passé en réunion mensuelle sur les problématiques SSCT s’ajoute au crédit d’heures du référent.
Il est précisé que les heures non utilisées au cours d’un mois par le référent harcèlement ne sont pas reportables le mois suivant et sont donc perdues.
Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : le Service des Ressources Humaines informe par mail, via leur adresse professionnelle chaque membre (titulaire ou suppléant) du CSE dès la prise de connaissance de l’absence d’un titulaire à une réunion plénière.
Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant est soumis aux règles suivantes :
Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.
Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :
le remplacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
En l'absence de suppléant éligible, le siège du titulaire absent reste vacant.
Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE.
PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE
Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois dans les établissements de moins de 300 salariés (soit au minimum 6 réunions par an).
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : suite à la réunion plénière, le PV est rédigé et transmis pour lecture aux membres du CSE et à la Direction de l’établissement. Il intègre leurs remarques éventuelles et au maximum 2 semaines après la réunion plénière, le secrétaire du CSE signe le procès-verbal.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.
Budgets du CSE
- Budget des activités sociales et culturelles
Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de l'établissement dont le montant global est égal à 1,52% de la masse des salaires bruts versés.
A compter du 1er janvier 2021, cette contribution sera versée selon les modalités suivantes :
- le 1er virement en février de l'année "n", le calcul est basé sur la masse salariale de l'année "n-1" ;
- le 2ème virement en octobre de l'année "n".
- Budget de fonctionnement
Conformément, en particulier, à l'article L 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse des salaires bruts versés, sous déduction des frais déjà pris en charge par l'établissement. L’exercice comptable du CSE est du 1erjanvierau 31 décembre de l’année "n". La subvention est versée au CSE en tenant compte de ce budget.
A compter du 1er janvier 2021, cette contribution sera versée selon les modalités suivantes :
- le 1er virement en février de l'année "n", le calcul est basé sur la masse salariale de l'année "n-1" ;
- le 2ème virement en octobre de l'année "n".
- Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE
Consultations et négociations annuelles obligatoires
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes : les orientations stratégiques de l'établissement ; la situation économique et financière de l'établissement ; la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le Délégué syndical négocie avec la Direction sur les 2 thématiques suivantes : la rémunération, l’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail.
- Périodicité des consultations et négociations annuelles obligatoires
La périodicité est fixée comme suit :
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES A 3 ANS | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|
BDES – 1. Rapport annuel Cholet Sports Loisirs : Evolutions stratégiques de l’établissement pour une période de 3 ans | X | X | ||
Les Conséquences de ces orientations sur :
|
X | X | ||
Gestion prévisionnelle :
|
X | X | ||
Formation professionnelle :
|
X | X |
SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|
BDES – 1. Rapport annuel Cholet Sports Loisirs Rapport annuel de l’établissement :
|
X | X |
POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI |
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|
BDES – 2. Bilan Social Bilan Social :
|
X | X | ||
BDES – 2. Bilan Social Formation professionnelle :
|
X | X | ||
BDES – 2. Bilan Social Actions de préventions en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail :
|
X | X | X | X |
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|
Négociation sur la Rémunération :
|
X | X | X | X |
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
---|---|---|---|---|
Négociation sur l’Egalité professionnelle F/H et qualité de vie au travail :
|
X |
- Modalités des consultations et négociations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'établissement, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Consultations ponctuelles
Les consultations obligatoires ponctuelles portent sur les sujets suivants :
Les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement,
La modification de son organisation juridique ou économique,
La mise en œuvre de moyen de contrôle des salariés,
Les restructurations et compression d’effectifs,
Le licenciement économique collectif,
Règlement intérieur de l’établissement,
Epargne salariale.
Expertises du CSE
- Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
- Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité est fixé comme suit : une seule expertise tous les 3 ans.
- Délais d'expertises
Concernant les trois consultations récurrentes, l'expert rend son rapport dans un délai d’un mois.
PARTIE 4 : BDES
Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
La BDES est organisée comme suit :
THEMATIQUES | PERIODICITE DES INFORMATIONS MISES A DISPOSITION |
---|---|
1. Rapport annuel Cholet Sports Loisirs | Chaque année, mi-mars |
2. Bilan Social | |
3. Activités sociales et culturelles | Chaque année, début février |
Les informations contenues dans la BDES sont tenues à disposition via l'OwnCloud csl-cse.
Fonctionnement de la BDES
La connexion à la BDES s'effectue à l'aide d'un mot de passe (communs à chaque membre du CSE) transmis chaque nouvelle année en séance plénière.
L'accès à la BDES est autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie d'un mandat de représentation sociale ou syndicale lui donnant droit aux informations prévues par la loi, les règlements ou le présent accord. L'accès est donc retiré en cas de perte du mandat quel qu'en soit le motif.
Les informations figurant dans la BDES revêtent un caractère confidentiel. Les bénéficiaires sont alors tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité dudit document (art. L. 2323-7-2 et L. 2325-5 du Code du Travail).
D'autre part, le bénéficiaire de la BDES assure la protection des supports (impressions ou supports informatiques) sur lesquels il aurait pu enregistrer les informations extraites.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se revoient 4 ans après sa signature.
A la demande de l’un des signataires, les parties se réuniront pour examiner l’application du présent accord.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’Etablissement :
à la DIRECCTE : deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente ;
au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
ainsi qu’aux syndicats représentatifs ayant participé à la négociation.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A CHOLET,
Le 19 novembre 2020
Pour « CHOLET SPORTS LOISIRS » Pour la CFDT Interco
Directeur Général Délégué Syndical
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