Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de mise en place progressive du 13ème mois au sein d'EBS" chez ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES (INEO CAP)
Cet accord signé entre la direction de ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04423018536
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : EQUANS BUSINESS SUPPORT
Etablissement : 43998621700198 INEO CAP
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à l’harmonisation du statut collectif Société GBS Services (2017-11-09)
Accord relatif au statut collectif Société GBS Services (2017-11-09)
Mise en place d'une prime sur objectif (PSO) pour le personnel ETAM (2018-09-11)
Accord relatif au statut collectif-Société ENGIE GBS Services (2020-12-07)
Accord d’accompagnement social du transfert réciproque des activités (2021-04-29)
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’exercice 2022 GBS Services (2022-01-21)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
ACCORD RELATIF
AUX MODALITES DE MISE EN PLACE
PROGRESSIVE D’UN 13ème MOIS
AU SEIN D’EQUANS Business Support
Entre les soussignés :
La société EQUANS Business Support,
dont le siège social est situé 15 Rue Nina Simone – 44000 NANTES
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 854 800 745
Représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Gérant
D’une part,
Et :
Le Syndicat CFDT représenté par
Monsieur XX
Madame XX
Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,
Le Syndicat CFE-CGC représenté par
Monsieur XX
Agissant en qualité de Délégué syndical d’entreprise,
Le Syndicat CGT représenté par
Monsieur XX
Agissant en qualité de Délégué syndical d’entreprise,
D’autre part,
Etant précisé que les Organisations Syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L 2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise.
PREAMBULE 4
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 – INTEGRATION DE LA PRIME VACANCES AU SALAIRE DE BASE 5
2.1 UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE 7
2.2 CAS PARTICULIER 7
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13EME MOIS 6
ARTICLE 4 - PERIODICITE DES VERSEMENTS 6
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL 7
5.1 ASSIETTE DE CALCUL DU 13EME MOIS 7
5.2 REGLES D’ACQUISITION 7
5.2.1 - ENTREE ET DEPART EN COURS D’ANNEE 7
5.2.2 – DECOMPTE DES ABSENCES POUR LE CALCUL DE LA PRORATISATION 8
5.3 CAS PRATIQUE 9
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 8 - FORMALITES DE SIGNATURE, DE DEPOT ET DE PUBLICITE 10
Préambule
Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, il a été convenu entre les parties de la mise en place progressive d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire de trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle brut de base de chaque salarié de :
3,00% en 2023,
3,00% en 2024,
2,33% en 2025.
Pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les taux de constitution progressive prendront la forme d’une augmentation du salaire de base, le dispositif d’acquisition n’ayant pas vocation à créer un 14ème mois.
Il sera proposé à tous les collaborateurs ayant d’ores et déjà un 13ème mois « historique » de repasser sur une structure de rémunération sur 12 mois, ceci afin de bénéficier des mêmes modalités de versement du 13ème mois comme décrit dans cet accord.
Enfin, il a été acté que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :
La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;
Il est convenu entre les parties signataires que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement annuel en Février 2023, sous forme d’avance pour toute l’année 2023. Cette quotité n’intégrera pas les revalorisations salariales de 2023.
La quotité de 13ème mois est prise en compte dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;
Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;
Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;
Pour les années 2024, 2025 et au terme de sa constitution, les modalités de versements seront les suivantes : versement en deux fois, une première fois 50% sur le salaire de Juin et une seconde fois 50% sur le salaire de Novembre.
Par ailleurs, les engagements suivants ont été pris:
le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés.
Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.
Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois correspond à l’augmentation collective de 3%. Elle a déjà fait l’objet d’un versement sous forme d’avance, en une fois, sur une ligne spécifique du bulletin de paie de Février 2023 (cf accord NAO 2023).
Les négociations annuelles obligatoires en 2024 et 2025 seront tenues conformément aux obligations légales et indépendamment des dispositions du présent accord.
Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».
A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.
Le présent accord porte ainsi :
sur la mise en place progressive du 13ème mois sur trois exercices, soit jusqu’en 2025,
sa constitution finale en 2026
Il a également vocation à préciser notamment les conditions d’attribution aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois
Ainsi, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de EQUANS Business Support, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit d’un contrat à durée déterminée.
Article 2 - Intégration de la prime vacances au salaire de base
La prime vacances, telle que définie par l’accord « Statut social » en date du 07 Décembre 2020 est modifiée par avenant en date du 26 Mai 2023.
Cet avenant porte sur l’intégration au salaire de base de la prime dite « Prime vacances 0,35% ».
Dans le cadre des négociations sur la constitution de la nouvelle structure de rémunération des collaborateurs EQUANS Business Support, il a été prévu une réintégration de la prime vacances au salaire de base, permettant ainsi que l’assiette du 13ème mois inclut l’ancienne prime vacances.
La dite prime vacances est réintégrée au salaire mensuel de base à compter du 1er Septembre 2023, avec effet rétroactif au 1er Avril 2023, en appliquant le calcul suivant :
Salaire mensuel de base au 1er avril 2023 * moyenne des pourcentages des primes vacances perçues en 2022 et 2023.
Si cette moyenne devait être inférieure à 37,28%, alors le calcul serait le suivant :
Salaire mensuel de base au 1er Avril 2023 * 37,28%.
37,28% correspond à la moyenne des primes vacances versées en 2022 et 2023 (cette moyenne a été calculée sur base des primes versées aux collaborateurs présents au moins sur une année complète et n’ayant pas eu d’absences).
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13ème MOIS
2.1 – Une mise en place progressive
Par le présent accord, les parties conviennent que le 13ème mois est mis en place progressivement de la façon suivante, par quotités successives :
2023 (en application de l’accord NAO 2023) avec effet rétroactif au 1er janvier : 3,00 % du salaire de base ;
A compter du 1er janvier 2024 : 3% supplémentaires du salaire de base;
A compter du 1er janvier 2025 : 2,33% supplémentaires du salaire de base.
Le 13ème mois, tant au moment de sa constitution progressive qu’une fois constitué, intégrera la structure de rémunération des salariés. Il sera ainsi amené à être réévalué en tenant compte des évolutions éventuelles de la rémunération de base dont les salariés bénéficieraient, notamment lors des mesures salariales annuelles à compter du 1er janvier 2024 (en effet pour l’année 2023, il a été prévu que la première quotité versée en 2023 ne tiendrait pas compte des évolutions de rémunération, exceptées celles liées à la durée du travail comme un passage à temps complet ou un passage à temps partiel…).
Les parties au présent accord conviennent que les salariés bénéficiaires embauchés au cours de la période de constitution du 13ème mois se verront intégrer dans leur structure de rémunération la quotité de 13ème en cours d’acquisition.
Il est précisé qu’en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année d’acquisition, les dispositions de l’article 5.2.1. relatif à la proratisation du 13ème mois seront applicables.
Les négociations annuelles obligatoires en 2024 et 2025 seront tenues conformément aux obligations légales et indépendamment des dispositions du présent accord, y compris pour les salariés visés à l’article 2.2.
2.2 – Cas particuliers
Pour les salariés dont la structure de rémunération est déjà à 13 mois, les quotités de 13ème mois seront appliquées sous forme d’augmentation du salaire de base :
En 2024, 6% d’augmentation sur le mois de Juin 2024 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024
En 2025, 2,33% d’augmentation sur le mois de Juin 2025 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2025.
Cette disposition ne trouvera pas à s’appliquer si le collaborateur fait le souhait, avant le 31 Décembre 2023,de réintégrer son 13ème mois « Historique » afin de bénéficier des mêmes modalités d’application que les autres collaborateurs, modalités précisées dans cet accord.
ARTICLE 4 - PERIODICITE DES VERSEMENTS
Au cours de la période de mise en place pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois a été versée sous forme d’avance, en une fois sur la paie de Février 2023, pour tout l’année 2023.
Pour l’année 2024 et 2025, la quotité de 13ème mois sera versée, en deux fois : la moitié sur la paie de Juin et l’autre moitié sur la paie de Novembre.
Il est précisé qu’en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année d’acquisition, les dispositions de l’article 5.2.1. relatif à la proratisation du 13ème mois seront applicables.
Elle figure sur une ligne dédiée du bulletin de paie libellée « Quotité 13ème mois ou Constitution 13ème mois ».
Son versement est maintenu durant les périodes d’absences pour congés payés.
A compter de 2026, le 13ème mois sera versé, en deux fois : la moitié sur la paie de Juin et l’autre moitié sur la paie de Novembre sous l’intitulé « Paiement 13ème mois ».
Article 5 – MODALITES DE CALCUL
5.1 Assiette de calcul du 13ème mois
La constitution du 13ème mois est calculée sur la base d’un salaire de référence défini comme le salaire de base mensuel brut ou le salaire reconstitué en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif.
Ne rentrent donc pas dans l’assiette de calcul :
Les accessoires et compléments de rémunération (prime d’ancienneté, majoration heures de nuit, prime exceptionnelle, de sujétion, bonus, avantages en nature, prime sur objectifs ou part variable…) ;
Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (heures supplémentaires, heures complémentaires…).
Le 13ème mois ne fait pas partie de l’assiette de rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime vacances versées par la société, mais fera partie de l’assiette de calcul de la PSO/PVA N+1.
La quotité de 13ème mois sera versée comme suit pour les années 2024 et 2025:
Juin 2024 : Salaires mensuels de base perçus entre le 1er Janvier 2024 et le 30 Juin 2024 * (3%+3%)/2
Novembre 2024 : Salaires mensuels de base entre le 1er Juillet 2024 et le 31 Décembre 2024*(3%+3%)/2
Juin 2025 : Salaires mensuels de base entre le 1er Janvier 2025 et le 30 Juin 2025 * (3%+3%+2,33%)/2
Novembre 2025 : Salaires mensuels de base entre le 1er Juillet 2025 et le 31 Décembre 2025*(3%+3%+2,33%)/2
A compter de l’année 2026, date de la constitution complète du 13ème mois, le calcul sera :
Juin : Moyenne des salaires mensuels de base entre le 1er Janvier N et le 30 Juin N /2
Novembre : Moyenne des salaires mensuels de base entre le 1er Juillet N et le 31 Décembre N /2
5.2 Règles d’acquisition
Les salariés éligibles acquièrent la quotité de 13ème mois en fonction de leur temps de présence.
En cas d’absence, la quotité de 13ème mois sera proratisée selon les règles définies à l’article 5-2-2 du présent accord.
5.2.1 Entrée et départ en cours d’année
Pour l’année 2023, en cas d’embauche ou de fin du contrat de travail en cours d’année, la quotité de 13ème mois sera soit versée sur le mois d’embauche, au prorata du temps de présence jusqu’à la fin de la période, soit reprise sur le mois de la sortie, au prorata du temps de sortie jusqu’à la fin de la période.
Cette présence est calculée en jours calendaires.
La date de départ prise en compte est la date de sortie des effectifs.
Pour les année 2024 et 2025, en cas d’embauche ou de fin du contrat de travail en cours d’année, la quotité de 13ème mois (ou l’augmentation pour les collaborateurs concernés par l’article 2.2) sera calculée au prorata du temps de présence et sera versée , pour les embauches, aux périodes habituelles (juin et novembre) et sur le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise.
Cette présence est calculée en jours calendaires.
La date de départ prise en compte est la date de sortie des effectifs.
Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.
5.2.2 – Décompte des absences pour le calcul de la proratisation
La quotité de 13ème mois est réduite dans les conditions précisées ci-dessous.
Pour 2023, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrant pas droit à maintien de salaire par l’entreprise, le montant du 13ème mois sera ajusté au prorata temporis du temps de présence sur le mois et la reprise sera effectuée sur le mois de survenance de l’événement.
Pour 2024, 2025 et au terme de la constitution du 13ème mois, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrant pas droit à maintien de salaire par l’entreprise, le montant du 13ème mois sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur le mois et pris en compte :
sur la période de versement Juin pour les évènements (hors sorties) de Janvier à Juin (pour les évènements connus avant la clôture de paie),
sur la période de versement de Novembre pour les évènements (hors sorties) de Juillet à Novembre (pour les évènements connus avant la clôture de paie),
sur la mois de Décembre pour les évènements (hors sorties) survenue sur ce mois (pour les évènements connus avant la clôture de paie).
Ainsi, sont assimilés à une période de présence effective, et ne donnent pas lieu à proratisation de la quotité du 13ème mois :
Les absences pour congés payés ou jours de repos payés (congés d’ancienneté, RTT, repos compensateur),
les jours fériés (chômés ou non),
les congés de maternité et d'adoption, le congé de paternité, le congé de deuil prévu à l'article L.3142-1-1 du Code du Travail, les absences conventionnelles autorisées pour évènements familiaux et enfant malade, le congé parentalité EBS ; Ayant donnés lieu à maintien total de salaire par l’entreprise,
les arrêts de travail pour maladie, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ayant donné lieu à maintien total de salaire par l’entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé,
les journées de formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,
les absences pour exercice d’un mandat représentatif ou syndical.
Le décompte des absences se fait en jours calendaires. La période d’appréciation des absences est la période de paie c’est-à-dire la période sur laquelle sont calculés les éléments variables.
Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.
5.3 Cas pratique
Afin d’expliciter les différents points indiqués ci-dessus, voici un exemple d’application du 13ème mois entre 2023 et 2026.
Un collaborateur à temps plein, ayant un salaire de base brut de 2000 euros brut par mois au 31.12.2022 (ne prends pas en compte les augmentations individuelles et prend en compte la réintégration de la prime vacances)
1 2000*12,35*3% = 741 €
2 2000*37,28%/12=2062,13 €
3 2062,13*6mois*6%=742,37€
4 2062,13*6mois*8,33%= 1030,65€
Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur et prend effet, de façon rétroactive au 1er avril 2023.
Article 7 - Révision de l’accord
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.
Article 8 - Formalités de signature, de dépôt et de publicité
Les parties conviennent que le présent accord sera signé par signature électronique (via DOCUSIGN) par les Délégués Syndicaux.
La Direction notifiera sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «TéléAccords» (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Fait en 5 exemplaires à Nantes, le 26 Mai 2023
Pour la Société EQUANS Business Support | Monsieur XX |
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Pour la Délégation Syndicale CFDT | Monsieur XX |
Madame XX | |
Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC | Monsieur XX |
Pour la Délégation Syndicale CGT | Monsieur XX |
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