Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2019" chez CTRE DE SANTE PRIEURE ST THOMAS - ASS CENTRE DE SOINS PRIEURE SAINT THOMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE DE SANTE PRIEURE ST THOMAS - ASS CENTRE DE SOINS PRIEURE SAINT THOMAS et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000415
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CENTRE DE SOINS PRIEURE SAINT THO
Etablissement : 44004117600023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2020 (2019-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ASSOCIATION DU Centre de soins

du Prieuré ST-Thomas

64, rue du Prieuré st-thomas

28230 Epernon

Tél : 02 37 83 71 00 – Fax : 02 37 83 49 71

SIRET : 440 041 176 00023 APE 8690D

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL pour l’année 2019

Références réglementaires :

Le Code du Travail et notamment :

  • La loi 2008-789 du 20-8-2008

  • La convention collective nationale BAD du 21 5 2010 prise en ses articles 64-1 à 64-3.

DEFINITION

Il n’existe pas de définition exacte de la modulation du temps de travail, dont la mise en place et son application sont régies par l’accord d’entreprise ou l’accord collectif de branche s’il en existe un.

En l’occurrence, la convention collective BAD définit la modulation du temps de travail pour les personnels visés par ladite convention, dans son article 64-1, et à laquelle nous rattachons le régime applicable au Centre de soins du Prieuré Saint-Thomas.

OBJET

La modulation du temps de travail a pour objectif de prévoir que les contrats de travail organisent la durée du travail sur la base d’un forfait exprimé en heures sur l’année civile.

Cette organisation doit permettre de répondre aux aléas des temps nécessités par les soins dispensés qui ne peuvent pas toujours être programmés dans leur totalité soit pour des raisons d’imprévus inhérents aux patients, soit pour des raisons de pics d’activité, ou de sous-activité.

PERIODE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de modulation du temps de travail ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs.

En l'absence de représentants du personnel, la période de modulation devra être déterminée par voie d'affichage et communiquée à l'administration du travail. Elle permettra, chaque année, à l'entreprise de déterminer les heures de travail dans le cadre de la programmation.

- Programmation indicative :

La modulation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une consultation préalable de chaque membre du personnel, ainsi que d'un affichage sur les tableaux de la direction sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice.

Cette programmation pourra faire l'objet d'adaptations lors de réunions avec les personnes concernées.

Toute modification ultérieure à l'initiative de la direction, nécessitée par des raisons exceptionnelles, doit être notifiée au moins trois jours ouvrables avant, aux salariés.

En l'absence de représentants du personnel, le calendrier prévisionnel est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage. Toute modification ultérieure peut intervenir moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les variations d'horaires enregistrées dans les limites de la modulation du temps de travail fixées ci-dessus ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.

HORAIRE MOYEN DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée moyenne hebdomadaire annuelle de travail ne devra pas excéder 35 heures.

L'horaire moyen est apprécié déduction faite sur la période considérée du nombre de jours de congés légaux et conventionnels, des jours de repos hebdomadaires et, s'il y a lieu, du 1er Mai, jour férié chômé payé.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne définie par l'entreprise ouvrent droit à une majoration dans les conditions légales. Tout ou partie de ces heures et de leur majoration pourra donner lieu à repos compensateur pris en dehors des périodes de pointe, dans un délai maximum de 6 mois.

En tout état de cause l’horaire annuel ne peut excéder 1607 heures de travail effectif, majoré de 20% au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives prises indépendamment sur une période quelconque du calendrier.

La durée journalière de travail peut être portée, de façon exceptionnelle et en fonction des nécessités à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures sur la période de 12 semaines consécutives telle que définie ci-avant.

L’horaire peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine.

Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail. Le Centre de Soins est tenu d’établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application de la modulation du temps de travail, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera établie sur la base mensuelle correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire retenu.

En cas d'absence, la retenue est opérée en référence à l'horaire qui aurait dû être pratiqué pour le calcul de la durée effective du temps de travail. La retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période la modulation du temps de travail (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires et indemnités dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal. Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire de travail, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Un repos compensateur est dû si la différence entre le nombre total d’heures accomplies durant l’année et la durée annuelle au-delà de laquelle sont légalement dues des heures supplémentaires dépasse le contingent applicable. Dans le cadre de l’accord dans le secteur de l’aide à domicile le contingent est de 50 heures.

CHOMAGE PARTIEL

  1. En cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année de référence, l'employeur pourra, après consultation des salariés concernés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du Code du Travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

  1. En fin de période de décompte

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Les signataires de cet accord sont :

  • La Présidente de l’Association

  • Chaque salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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