Accord d'entreprise "Accord sur le Travail de Nuit" chez SPIE SUD-OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE SUD-OUEST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03118000294
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE SUD-OUEST
Etablissement : 44005646300050 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

  1. ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

    au sein de SPIE Sud-Ouest

    2018-2019

Entre la société:

SPIE Sud-Ouest Société par Actions Simplifiée au capital 30.868.000 euros dont le siège social est situé à Toulouse et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le Numéro 440 056 463

Représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général

D'UNE PART,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical central,

Mr X

- Le syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical central,

Mr X

- Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical central,

Mr X

D'AUTRE PART,

Préambule

Tout en rappelant le principe selon lequel le recours au travail de nuit est, et doit rester, exceptionnel, les parties considèrent cette forme de travail nécessaire dès lors qu’il est justifié par l’obligation d’assurer la continuité de l’activité économique et de répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

En complément des dispositions prises dans le cadre de l’Accord Collectif National du 12 Juillet 2006, relatif au travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les signataires conviennent par le présent accord, d’encadrer et d’améliorer les conditions de travail des salariés concernés.

Le présent accord vise également à harmoniser au sein de la filiale SPIE Sud Ouest, le recours aux heures de nuit et la clarification des conditions de son indemnisation.

Les parties, par le présent accord, expriment leur volonté commune de continuité des dispositions existantes depuis plusieurs années au sein de l’entreprise concernant le travail de nuit.

Ils souhaitent ainsi que, malgré le contexte d’évolution de l’organisation SPIE en France au 1er juillet 2018 (projet GALILEO), ces dispositions fassent partie intégrante du statut social, qui sera maintenu dans la future organisation.

Article 1 : Champ d'application

Cet accord d'entreprise, faisant suite à une réflexion engagée avec les différents signataires et du retour d’expérience de l’application des accords relatifs au travail de nuit au sein de SPIE Sud-Ouest, substitue les dispositions qui auraient été prises antérieurement en matière de travail de nuit.

Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés exerçant leur activité professionnelle dans la société SPIE Sud-Ouest à l’exception des femmes enceintes, des jeunes de moins de 18 ans, salariés en alternance ou encore en stage d’initiation ou d’application.

Article 2 : Travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures (C. trav. art. L. 3122-29).

2.1 : Conditions de recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie par :

  • des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de jour, liées aux nécessités de garantir notamment la continuité et la qualité du service et le respect de nos engagements contractuels;

  • des activités de service en continu, liées à la permanence de fonctionnement des installations (H24).

Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSPS ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.

2.2 : Travail de nuit régulier

La loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier la qualité spécifique de travailleur de nuit régulier.

Le travailleur de nuit régulier est le salarié qui accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • pendant la même plage horaire, 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

2.3 : Durée du travail de nuit

Durée quotidienne :

Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ainsi que 3.21 et 3.23 de la convention collective des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit régulier ne peut excéder 8 heures.

Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées aux articles R. 3122-10 et 14 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 3122-35 du Code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R 3122-12 du Code du travail.

La durée quotidienne maximale pour les autres salariés est de 10 heures.

Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail doit être respecté.

Durée hebdomadaire de travail :

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Indemnisation du travail de nuit

3.1 : Principe

Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait jours annuel, et sauf cas expressément listés (Cf. Infra), le travail effectué dans les plages horaires de nuit est majoré de 100 % du taux horaire.

3.2 : Exceptions : Travail de nuit planifié

3.2.1 : Définition du travail de nuit planifié

On entend par travail de nuit planifié :

- un nombre d’heures de nuit prévu sur l’affaire de 300 heures ou plus.

ET - un délai minimal de prévenance de 10 jours entre l’information du salarié et l’exécution de la 1ère heure de nuit.

3.2.2 : Mise en œuvre

Dans le cadre de la définition du travail de nuit planifié, celui-ci ne pourra être mis en œuvre qu’à la double condition suivante :

- signature par le salarié concerné d’un ordre de mission détaillé (voir annexe) au minimum 10 jours avant le début de l’intervention

- visa d’un membre du Comité d’Etablissement maintenu conventionnellement (jusqu’au 1er mars 2019 au plus tard) ou d’un membre du futur Comité Social Economique compétent, du formulaire d’information de travail de nuit planifié (voir annexe) accompagné du/des ordre(s) de mission du/des salarié(s) concerné(s) au minimum 10 jours avant le début de l’intervention.

Dans la situation où plusieurs ordres de missions sont signés avec les salariés concernés, sur la période d’intervention initialement convenue, une copie de ces ordres de mission sera communiquée au membre du Comité d’Etablissement maintenu conventionnellement (jusqu’au 1er mars 2019 au plus tard) ou d’un membre du futur Comité Social Economique compétent (idéalement par le membre qui a signé le formulaire de demande initiale, si cela est possible).

3.2.3 : Contrepartie

Dans ce cas, le travail effectué dans les plages horaires de nuit est majoré de 30 % du taux horaire.

Dans le cas où le délai de prévenance de 10 jours minimum ne serait pas respecté, les heures de nuit seront indemnisées selon le principe général, soit 100% du taux horaire, jusqu’au respect du délai de prévenance précité de 10 jours.

Il est convenu, qu’à la fin des interventions relevant du travail de nuit planifié sur l’affaire, une prime exceptionnelle sera versée aux salariés ayant effectué des heures de nuit planifiées.

Le montant de cette prime sera équivalent à 5% du taux horaire, appliqué sur le nombre d’heures de nuit planifiées réalisées sur l’affaire, par le salarié.

3.3 : Modulation

Afin d’éviter que le travail de nuit se traduise par des heures s’imputant en modulation négative, il est convenu que les heures de nuit seront prises en compte hebdomadairement dans le calcul de la modulation, et ce dans la limite de 35 Heures.

Les heures de nuit sont intégrées dans le compte de modulation.

La Direction s’engage à demander aux managers qu’ils s’assurent que l’aménagement du temps de travail des collaborateurs effectuant des heures de nuit, ne soit pas inférieur à 35 h en moyenne sur 4 semaines de travail.

Exemple: 37 h dont 7 heures de nuit, taux horaire 10€ 440

Avant : 30 heures normales 300

Compte de modulation : - 5H -50

Majoration 7 heures nuit 100% 70

12 heures 100% hors modulation 120 440

Accord : 35 heures normales 350

Compte de modulation : 0

Majoration 7 heures nuit 100% 70

Heures exceptionnelles :2H 20 440

3. 4: Travailleurs de nuit réguliers

Les salariés travaillant la nuit au sens de l’article 2.2, bénéficient de l’attribution supplémentaire d’un repos compensateur :

  • D’une durée d’un jour pour une période de travail de nuit comprise entre 270 et 349 heures sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence

  • De deux jours pour au moins 350 heures de nuit sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence

Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 3121-28 et suivants du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

3. 5: Salarié en forfait jours annuel

Le principe général est celui d’un repos équivalent à la durée du travail de nuit.

Dans le cas d’une situation relevant de l’article 3.2 du présent accord, le temps de repos sera équivalent à 30% de la durée du travail de nuit.

Article 4 : Conditions de travail

4.1 : Pause

Lors d’une période de travail de nuit de 5 heures ou plus, les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une pause repas d'au moins une demi-heure, permettant de se restaurer et de se reposer.

Cette pause n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

En outre, les salariés travaillant régulièrement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

- transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;

- indemnité de panier ;

Par ailleurs, l’entreprise s’attachera à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d'éviter les situations de travail isolé.

4.2 : Organisation du travail

L'organisation du travail de nuit sera prioritairement établie sur la base du volontariat. Toutefois, lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés. Si nécessaire, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Une attention particulière sera portée à l’alternance entre les périodes de travail de nuit et de jour, afin de les limiter dans toute la mesure du possible et au respect de 11 heures de repos quotidien.

4.3 : Surveillance médicale particulière

La société s'engage à ce que tout travailleur de nuit régulier bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers de 6 mois au plus par la suite, d'une surveillance médicale renforcée, dans les conditions fixées à l’article R 3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail sera informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs qualifiés de travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit régulier, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

4.4 : Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit réguliers avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit régulier sera incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit régulier sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

4.5 : Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit réguliers qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit régulier auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.

L'employeur continuera à porter à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.

Les travailleurs de nuit réguliers âgés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et qui en font la demande expresse, seront prioritaires sur un poste de jour équivalent.

Article 5 : Information des Institutions Représentatives du Personnel

Une information mensuelle sur le travail de nuit sera communiquée au sein des Comités d’Etablissements maintenus conventionnellement (jusqu’au 1er mars 2019 au plus tard) ou des futurs Comités Sociaux et Economiques compétents :

  • nombre d’heures de nuit indemnisées à 100%

  • nombre d’heures de nuit indemnisées à 30% par chantier

  • nombre de salariés ayant la qualité de travailleur de nuit régulier

(voir en annexe)

Il est également convenu que les différents CHSCT maintenus conventionnellement (jusqu’au 1er mars 2019 au plus tard) ou les futurs Comités Sociaux et Economiques compétents seront informés des données relatives au travail de nuit (selon paragraphe précédent).

Les parties conviennent que le présent accord d’entreprise ainsi que l’accord collectif national du 12 Juillet 2006, relatif au travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, sont conformes aux dispositions des articles L.3122-33 et L. 3122-40 du code du travail. Ainsi, aucune autorisation ou information relative au travail de nuit auprès de l’inspection du travail n’est nécessaire.

Article 6 : Information des managers

Il est expressément convenu que les dispositions principales de cet accord, et notamment les règles relatives à la mise en œuvre du travail de nuit planifié, soit présenté et commenté aux managers afin de garantir son respect.

Une attention particulière sera portée notamment sur les ordres de missions individuels et la nécessité, dans toute la mesure du possible, de réaliser des ordres de mission précis ainsi que la vigilance quant aux périodes d’alternance jour/nuit.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d’un congé individuel de formation.

SPIE Sud Ouest veillera, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter l’accès et à en tenir informé le comité d’entreprise au cours de l’une des réunions prévues aux articles L 2323-33 et L 2323-34 du Code du Travail.

Article 8 : Egalité hommes-femmes

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :

- embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

- muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou un poste de jour à un poste de nuit,

- prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Article 9 : Durée, formalités et suivi de l’accord

9.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2222-4 et suivants du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 15 Juin 2018. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant au 31 Décembre 2019.

Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme et cessera donc de s’appliquer à cette date.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées d’un commun accord entre les parties signataires, en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur.

9.2 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  1. un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,

  2. un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse,

  3. deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support électronique seront déposés à la DIRECCTE de la Haute Garonne.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la Direction réservés à cet effet.

Fait à Toulouse, le 24 mai 2018

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CGT

Pour la Direction

X

Directeur Général

Annexes :

- ordre de mission applicable au travail de nuit planifié

- formulaire d’information préalable du comité d’établissement ou futur CSE pour le travail de nuit planifié

- modèle de trame d’information auprès des IRP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com