Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez WURTH MODYF FRANCE
Cet accord signé entre la direction de WURTH MODYF FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718000200
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : WURTH MODYF FRANCE
Etablissement : 44007401100014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
La Société WURTH MODYF FRANCE sise 1 Rue de la Dordogne – 67150 ERSTEIN a souhaité, afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et d’adapter son fonctionnement aux variations de l’intensité de son activité commerciale durant l’année, mettre en place une modulation du temps de travail sur l’année.
Au terme d’une concertation et d’une négociation du présent accord avec les représentants élus du personnel de WURTH MODYF FRANCE, les parties signataires ont convenu de mettre en place cette annualisation du temps de travail qui permettra, dans le respect des intérêts de chacun, d’améliorer sensiblement la qualité du service offert à la clientèle et la réactivité de l’entreprise aux souhaits de ses clients.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants et D.3121-25 et suivants du Code du Travail dans leur version en vigueur au jour de la signature du présent texte.
La Convention Collective Nationale du Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet s’applique dans l’entreprise.
Article 1. Champ d'application de la modulation du temps de travail
La présente modulation du temps de travail s'applique à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception de ceux soumis à une convention de forfait (en jours ou en heures) et des cadres dirigeants.
Article 2. Période de référence
La période de modulation correspond à une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai.
Article 3. Durée annuelle maximale
La durée annuelle du travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur.
A la date de signature du présent accord, cette durée annuelle est de 1 607 heures de travail effectif, au sens défini par la loi, y compris la journée de solidarité.
Le présent accord fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures pour l'ensemble du personnel concerné.
Article 4. Limites de la modulation
La limite supérieure de modulation est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure de modulation est fixée à 21 heures par semaine.
Article 5. Programmation indicative
Conformément à l’article L.3121-22 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
La programmation indicative de la durée hebdomadaire de travail prévisible fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel au plus tard le 1er décembre de l’année pour l’année suivante.
Ces informations seront portées à la connaissance des salariés, par tout moyen, au plus tard le 15 décembre de l’année pour l’année suivante.
En cas de modification de la programmation indicative, les salariés concernés devront en être informés au moins sept jours à l'avance.
A titre exceptionnel, par exemple en cas d’absence d’un nombre important de salariés, les horaires pourront être modifiés moyennant un préavis limité de trois jours.
Ces prévisions n’empêchent pas le changement des horaires et du volume de travail des salariés, sans respect des délais de prévenance précités, si ceux-ci en sont d’accord.
Il est encore rappelé que le temps de travail doit s'effectuer dans les limites des maximas suivants :
repos quotidien de onze (11 h) heures consécutives
l'amplitude journalière ne pourra dépasser douze heures (12 h) incluant la pause déjeuner (l'amplitude est le nombre d'heures comprises entre le début et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos)
repos hebdomadaire de 35 h consécutives
interdiction de travailler plus de six jours par semaine.
Article 6. Régime des heures de travail effectuées
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année (y compris la journée de solidarité), déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
De même, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant la limite supérieure de modulation qui peuvent être effectuées dans les cas visés à l’article L.3121-21 du Code du Travail.
Article 7. Arrivées en cours de période et sort des absences
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires et les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Dans tous les cas où le volume d’heures à retenir ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.
Article 8. Modalités de rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de modulation sont comptabilisées et font l’objet de l’attribution d’un repos compensateur.
Les autres heures supplémentaires sont comptabilisées et font l’objet de l’attribution d’un repos compensateur en fin de période de modulation.
Article 9. Chômage partiel
S'il s'avère que le mécanisme de modulation est insuffisant pour compenser les périodes de basse activité, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel après consultation des représentants du personnel.
Article 10. Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur par le biais du logiciel de gestion du temps mis en place et accessible à chaque salarié.
En fin de période de modulation, un bilan sera établi.
Article 11. Suivi de l'accord
Pendant les six premiers mois suivant son entrée en vigueur, un point sur l'application de l'accord d’aménagement du temps de travail sera fait avec les représentants du personnel.
A l'issue de cette période de six mois, le suivi de l'accord se fera, sur demande, avec les représentants du personnel.
Article 12. Durée – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d'une des parties signataires ou y ayant adhéré.
Les parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se réunir en cas de modification importante des dispositions légales ou réglementaires ou de l’état de la jurisprudence afférente à la durée du travail.
Cet accord entrera en vigueur au 1er juin 2018.
Article 13. Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’ALSACE en deux exemplaires et du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
Fait à ERSTEIN, le 25 mai 2018 en 5 exemplaires originaux.
Directeur Déléguée du Personnel - Titulaire
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com