Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et de réduction collectif du temps de travail" chez DEGANIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEGANIS et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819001401
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : DEGANIS
Etablissement : 44010634200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société DEGANIS, dont le siège social est situé 4, rue des Gaulois 68390 SAUSHEIM, représentée par Monsieur…………………….. en qualité de Président.
Et
Monsieur ……………………….membre titulaire du Comité social économique pour la catégorie ETAM/ CADRE
Monsieur ………………………membre titulaire du Comité social économique pour la catégorie Ouvriers
Préambule
L’entreprise Deganis est une société qui intervient dans le cadre de la construction et de la rénovation du bâtiment.
L’activité de la société DEGANIS est affectée de périodes de faible et de forte activité découlant d’une part des aléas climatique et d’autre part, de la nécessité de rattraper les retards accumulés par les autres corps de métier du bâtiment afin de respecter les cahiers des charges.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
Par cet accord il en poursuit un objectif d’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie de nos collaborateurs.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise DEGANIS, à l’exception des apprentis mineurs, cadres en forfait-jours, des salariés à temps partiel et des intérimaires.
Dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs.
La modulation, permet de faire varier l’horaire d’une semaine à l’autre sur toute période de douze mois consécutifs, en alternant des semaines » basses » et des semaines « hautes » autour d’un horaire pivot, c’est-à-dire l’horaire hebdomadaire moyen de 35heures.
Ainsi, le nombre d’heures effectués au-dessus de 35 heures est compensé par un nombre égal d’heures non travaillées en dessous de 35 heures.
Ce mode d’organisation du temps de travail, permet d’ajuster les horaires de travail en fonction du cycle des saisons, des contraintes de chantier et des exigences de la clientèle.
Elle implique la mise en place d’un suivi précis des horaires de chaque salarié concerné.
Article 1 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculé sur une période de 12 mois consécutive.
La période annuelle de modulation commence le 1Er Juillet et se termine le 30 Juin de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximun, en période haute et 0 heures en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voir d’affichage dans l’entreprise au moins 15 jours à l’avance.
En cours de période de modulation, l’employeur pourra réviser l’horaire de travail en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours avant l’entrée en vigueur par voie d’affichage.
Les horaires seront les suivants pour :
Pour le personnel de chantier (Ouvriers, Etam) :
Période basse de Novembre à Février : 30 heures par semaine
Période haute de Mars à Octobre : 39 heures par semaine
Pour le personnel sédentaire :
Le temps de travail sera aménagé selon un horaire collectif applicable au sein du service auquel les salariés sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions.
Les salariés concernés par ce dispositif sont :
ETAM salariés appartenant à des services fonctionnels (administratif, comptable, secrétariat, ressources humaines, étude de prix)
Ils seront amenés à effectuer un horaire hebdomadaire de 37 heures sur cinq jours.
Article 2 : Dépassement d’horaire des salariés concernés par la modulation
Notion de dépassement horaire
Il est précisé que les heures modulées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas des heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni à une contrepartie obligatoire en repos.
De ce fait, elles n’ouvrent droit qu’à un repos de remplacement strictement équivalent au nombre d’heures réalisés et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de la limite haute de la modulation soit 44heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à un repos de remplacement majoré en application des prévisions légales en vigueur.
Dépassement d’horaire en fin de période de modulation
En fin d’annualisation, la société arrête le compte individuel de chaque salarié et vérifie si l’horaire annuel de 1607 heures est respecté, dépassé ou non atteint en comparant celui-ci avec le nombre réellement effectué par le salarié.
Ce compte individuel peut faire apparaître soit :
Un volume d’heures de 1607 heures : en pareille hypothèse la programmation a été respectée et le salarié a été rempli de ses droits.
Un volume d’heures supérieures à 1607 heures : Les heures travaillées de dépassement seront payées et majorées au 31 Aout.
Un volume d’heures réel inférieur à 1607 heures : Dans ce cas, la société a trop payé d’heures par rapport au nombre réellement accomplies. Le montant correspondant à ces heures trop payées sera considéré comme irrécupérable et il sera impossible à la société de récupérer le trop versé sur le salarié à venir ou sur le salaire dû.
Article 3 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération.
Il y a la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de bénéficier du paiement d’une partie de ces heures, via un formulaire de demande de paiement anticipé de ces heures de manière individuelle.
La demande devra être à l’initiative du salarié et soumise à l’autorisation de la direction après vérification par le service du personnel du solde disponible et de sa projection jusqu’à la fin de la période.
Article 4 : Congés payés et jours féries
L’ensemble des salariés bénéficie de 5 semaines de congés payés.
RTT pour les ETAM salariés sédentaire :
Du fait de leur durée hebdomadaire de travail fixée à 37heures par semaine soit 7.5 par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, en contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail les salariés bénéficient de 13 jours de réduction du temps de travail pour une année complète.
Sur les 13 jours de RTT, 12 jours sont fixés à l’initiative des collaborateurs, et une journée sera décomptée au titre de la journée de solidarité.
Les RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière.
Le salarié formulera une demande de prise de RTT dans un délai maximum d’un mois avant la date.
Dans le cas où la direction ne répondrait pas favorablement à cette demande, la société formulera une contre-proposition qui fera l’objet d’une discussion et qui sera adoptée d’un commun accord par les parties.
Article 5 : Conditions de recours au chômage partiel
Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail arrivera en deçà des durées fixées par les calendriers et après épuisement des jours à disposition des salariés, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour la partie des rémunérations correspondante.
Article 6 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle d’annualisation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 151.67 heures.
Ainsi lorsque l’horaire moyen réellement accompli par le salarié au cours de la période de présence est supérieur à l’horaire moyen annuel de 35 heures, il percevra un complément de rémunération
Lorsque l’horaire moyen réellement accompli par le salarié au cours de la période de présence est inférieur à l’horaire moyen annuel de 35 heures, la société ne sera susceptible de récupérer le trop versé que si le contrat de travail est rompu pour cause de faute grave, faute lourdes ou de démission. En cas de rupture pour un autre motif, le salarié conservera ce supplément de rémunération.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissées.
Dispositions communes
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 er Mars 2019.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties signataires, notamment lorsque les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeur le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
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Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portailteleproceures/) et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le 8 Février 2019, en 4 exemplaires.
Pour L’entreprise DEGANIS :
Monsieur………………………………….
Pour les membres élus du CSE
Pour la catégorie ETAM/CADRE
Monsieur ………………………………..
Pour la catégorie OUVRIER
Monsieur ……………………………
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