Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Mobilité Durable" chez LAHAYE LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de LAHAYE LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03520007040
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE LOGISTIQUE
Etablissement : 44011212600030
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions
Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-09)
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
Brécé, le 9 décembre 2020,
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
D’une part,
La Direction de la Société LAHAYE LOGISTIQUE représentée par M. , Directeur de Pôle
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
L’organisation CFDT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
PREAMBULE
Afin d’accompagner une transition vers des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, et de faciliter la mobilité des salariés, l’entreprise a décidé de s’engager à participer aux frais de déplacements des salariés sur les trajets domicile – lieu de travail.
En application de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et du décret d’application du 9 mai 2020, cette participation financière sera versée à chaque salarié concerné sous forme de forfait mobilités durables et de prime transport exonéré d’impôt et de cotisations sociales.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du forfait mobilité durable et de la prime transport.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement d’Etrelles – ZA du Piquet Nord.
Toutefois, la prise en charge n'est pas prévue pour les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise.
Sont également exclus de l’accord les salariés utilisant à titre gratuit les moyens de transport mis à disposition par l’entreprise (navette lahaye).
ARTICLE 2 –MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES TRAJETS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL
Les dispositions des points 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables entre elles.
2.1 Forfait Mobilité Durable
Il est convenu entre les parties que sont indemnisés par l’entreprise les trajets domicile-lieu de travail effectués dans les conditions suivantes :
en covoiturage en tant que conducteur ou passager : 400€ par an
2.2 Prime transport
L’entreprise prend en charge les frais de trajet domicile/lieu de travail exposés par les salariés, dans les conditions suivantes :
frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (sans covoiturage) : 400€ par an
frais de carburant (sans covoiturage) : 200€ par an
Le salarié peut prétendre au remboursement de ses frais de transport personnel si :
sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.
ARTICLE 3 –MODALITES DE VERSEMENT
Le versement du forfait mobilité et de la prime transport se fera 2 fois par an, en juin et en décembre pour les semestres échus sous réserve de fournir les justificatifs requis.
ARTICLE 4 –JUSTIFICATIFS
4.1 Forfait mobilité durable
L’attribution de l’indemnité est conditionnée par une déclaration sur l’honneur du salarié au sein de laquelle :
Le salarié déclare utiliser un mode de transport dit vertueux pour son trajet résidence – travail
Mentionne quel mode de transport est utilisé
L’adresse postale de son lieu de résidence.
Tout changement de situation du collaborateur, qui pourrait rendre son éligibilité au forfait mobilité durable caduc, doit être notifié au service paye.
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes perçues à tort par le collaborateur.
4.2 Prime transport
L’attribution de la prime transport sera versée sous réserve pour le salarié de justifier du moyen de transport utilisé, la distance séparant le domicile du lieu de travail et attestant de l’impossibilité de se rendre au travail avec un transport en commun.
ARTICLE 5 – DUREE– REVISION–DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. Il pourra être renouvelé tacitement sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties.
Révision
Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre la société :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;
- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Toutefois, les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord, dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire.
Fait à Brécé, le 9 décembre 2020
En 3 exemplaires
POUR LA SOCIETE POUR L’ORGANISATION SYNDICALE
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