Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL "REALISATION DE MISSION"" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011616
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : JALIOS
Etablissement : 44012603500029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL « REALISATION DE MISSION »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société JALIOS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 440 126 035, dont le siège social est situé 58 Rue Pottier, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt, représentée par Monsieur, en sa qualité de PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, sis 58 Rue Pottier, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt,

Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Compte tenu de la nature de son activité, la Société a recours aux dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus au sein de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques – cabinet d’ingénieurs et conseils – société de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), à savoir :

  • la modalité « forfait annuel en jours » pour les salariés cadres, telle que prévue par l’article 4 de l’accord de 1999 relatif à la réduction du temps de travail ;

  • la modalité « réalisation de missions » pour les salariés cadres également, telle que prévue par l’article 3 de l’accord de 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Les dispositions susvisées de la Convention collective prévoient la possibilité, par accord d’entreprise, d’étendre le champ d’application de la modalité « réalisation de missions » aux salariés bénéficiant des statuts Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (« ETAM »).

Constatant l’autonomie dont disposent certains salariés embauchés sous ces statuts, la Direction de la Société souhaite ainsi leur permettre de bénéficier de cet aménagement du temps de travail qui apparaît plus adapté à la réalité de leurs fonctions qu’un décompte horaire classique.

Les parties signataires sont donc convenues de conclure le présent accord afin d’organiser et encadrer ce mode d’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, la Loi Rebsamen du 17 août 2015 et, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ainsi que, plus récemment, les Ordonnances portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux nouvelles dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés.

***

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d’application et catégories de salariés concernés

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés embauchés sous l’un des statuts employés/techniciens/agents de maîtrise qui bénéficient d’une certaine autonomie dans la réalisation de leurs missions mais qui ne sont pas éligibles aux dispositifs d’aménagement du temps de travail fixés au sein de la Convention collective nationale applicable.

Plus précisément, les parties se sont accordées pour considérer éligibles au présent dispositif d’aménagement du temps de travail, les salariés dont le coefficient conventionnel est égal ou supérieur à la position 3.1, coefficient 400.

Comptabilisation de la durée du travail

La durée du travail pour des salariés éligibles au présent dispositif sera décomptée en heures avec un plafond annuel en jours.

Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire, fixée à 35 heures, pourra être portée à 38 heures 30 minutes.

Des dépassements du temps de travail, commandés par l’employeur et représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3 heures 30 minutes, peuvent être réalisés et seront enregistrés en suractivité.

Ces tranches exceptionnelles ont vocation à être compensées par des périodes de sous-activités se traduisant par l’octroi de demi-journée de récupération.

Plafond annuel en jours

Fixation du plafond

Les salariés ne pourront travailler plus de 219 jours sur la période de référence, laquelle débute le 1er janvier de l’année N, et s’achève le 31 décembre de l’année N.

Jours de repos additionnels

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 219 jours travaillés chaque salarié concerné bénéficiera de jours de repos additionnels, sans réduction de la rémunération fixe.

Le nombre de jours de repos additionnels correspondant à un plafond de 219 jours travaillés, pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos additionnels = nombre de jours calendaires de l’année - samedis et dimanches - nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 219 jours incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos additionnels variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 219 jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos additionnels dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés.

Prise des jours de repos additionnels

Les jours de repos additionnels seront obligatoirement pris au cours de la période de référence annuelle (soit du 1er janvier au 31 décembre) et ne pourront faire l’objet d’un report.

Il est précisé qu’il n’est pas possible de renoncer à sa prise de jours de repos additionnels. Le collaborateur qui se trouverait en difficulté pour poser ses jours avant la clôture de la période, doit en avertir son supérieur hiérarchique afin de pouvoir les poser à temps.

Les jours de repos additionnels seront donc pris par demi-journées ou journées entières selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, tous les trimestres ;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de JRS, d’une part, des nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine quand la situation le permet.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Suivi des heures et des jours travaillés

Suivi mensuel

Chaque mois, les salariés concernés remettent à la Direction une fiche individuelle récapitulant les heures de travail effectuées. Ce relevé mensuel permet le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire du travail, et le suivi du nombre de jours travaillés cumulés sur la période.

L’employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le personnel aura pu mentionner au niveau de l’organisation de son travail afin d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail.

En cas de surcharge imprévue, l’employeur, alerté par le salarié, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

Entretien annuel

Chaque année, un entretien sera organisé entre la Direction et le Salarié concerné par cette modalité, lequel portera sur : la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Si des problèmes particuliers sont soulevés, ils doivent faire l’objet d’un compte-rendu par le salarié concerné, précisant les solutions envisagées pour les résoudre.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord n’est pas affectée par les variations horaires permises entre 35 heures et 38 heures 30 minutes hebdomadaires.

La rémunération est lissée sur l’année et versée chaque mois en fonction de la base horaire contractuelle définie, et indépendamment du nombre de jours de travail réellement effectués.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % (soit 38 heures 30 minutes au maximum) bénéficiera d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. 

Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail devant être accompli sera calculée prorata temporis du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence. Ce décompte tenant compte des jours fériés calendaires de la période travaillée et des congés payés acquis.

Impact des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées par l’Entreprise totalement ou partiellement en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle sont imputées sur le forfait.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicité.

Révision-Dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.

De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties qu’une analyse de l’application du présent accord sera effectué entre les parties signataires au moins 3 mois avant chaque élection professionnelle afin, le cas échéant, d’envisager sa révision.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

A Le Chesnay-Rocquencourt, le 4 juillet 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société JALIOS

Pour les membres du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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