Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005309
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF
Etablissement : 44013510100028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ALLAIRE- TECHNICHAUF représentée par , gérant de la société, n° SIRET : 44013510100028, située 6 rue de lallouette, 44700 ORVAULT
ci-après désignée « l’entreprise »
D’UNE PART
ET
Le représentant du comité social et économique, D’AUTRE PART
Il a été conclu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction ayant fait le constat que l’organisation du temps de travail n’était plus adaptée aux modalités de fonctionnement de l’entreprise, a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de sa structure afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de la société soumise aux fluctuations saisonnières de son activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord ont convenu de retenir des dispositifs d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de l’entreprise, étant précisé que ces mécanismes ont été établis en tenant compte des souhaits des salariés, de l’avis du représentant du comité social et économique, des besoins d’adaptabilité de la durée du temps de travail aux rythmes de l’activité de l’entreprise et de ses clients.
Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L2232-29, ce projet a été élaboré en concertation avec le représentant du Comité social et économique lors de 3 réunions. Lors de la 1ere rencontre, les parties ont convenu qu’elles s’appuient sur un expert en conditions de travail (ARACT) et un spécialiste juridique lors de leurs réunions de travail.
Tout au long du processus et sur demande des deux parties, les salariés ont été associés dans les choix et la recherche de solutions.
Un projet a été remis au représentant du CSE en date du 9 Juillet 2019 puis un projet définitif, résultat de la concertation le 29 Juillet.
L’accord issu des diverses rencontres a été présenté et remis aux salariés le 31 Juillet 2019.
C’est dans ce contexte, et au terme des diverses rencontres, que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, ou autres dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
Table des matières
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 1.1 Travail effectif : 4
Article 1.2 Amplitude journalière : 4
Article 1.3 Le temps de repos 4
Article 1.4 Le temps de pause 4
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ANNUALISATION 5
Article 2.1. Salariés concernés 5
Article 2.2. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre 5
Article 2.4. Limites hebdomadaires de la durée du travail 5
Article 2.5. Les horaires de travail 5
Article 2.5.2 Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés 6
Article 2.6. Qualification des heures effectuées 35 heures hebdomadaires et 40 heures 6
Article 2.9. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année 7
▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation : 7
▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année : 7
Article 2.10. Information des salaries 7
TITRE III SPECIFICITES PAR CATEGORIE 8
Article 3.1. Spécificités pôle « assistant –e » 8
Article 3.2. Spécificités du pôle « plombier » 8
Article 3.3 – Spécificités du pôle « technicien-ne de maintenance » 8
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES 9
Article 4.1. Nature du présent accord 9
Article 4.2. Conditions de suivi de l’accord 9
Article 4.3. Révision et modification de l’accord 9
Article 4.5. Dépôt et publicité 10
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1 Travail effectif :
Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cependant, afin de tenir compte de l’organisation de l’entreprise et notamment de son activité saisonnière, cette limite est portée à 12h sur la période du 1er Octobre année N au 31 Mars année N+1.
Article 1.2 Amplitude journalière :
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures.
Article 1.3 Le temps de repos
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Article 1.4 Le temps de pause
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives.
Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ANNUALISATION
Article 2.1. Salariés concernés
Sont concernés par une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, ainsi que les apprentis.
Article 2.2. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre
La période de référence s’entend du 1er Octobre année N au 30 Septembre année N+1.
La première année d’application du présent accord est la suivante : 1er Octobre 2019 au 30 Septembre 2020.
Article 2.3. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet
La durée annuelle du temps de travail de référence à temps complet est fixée pour l’année à 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.
Pour exemple, elle est calculée comme suit :
Nombre de jours dans l’année : 365
Nombre de jours non travaillés : 137 (*)
Reste 228 (365 – 137) jours travaillés
Soit 228j * 7h = 1 596 heures arrondi à 1 600 heures, plus 7 heures au titre de la journée de solidarité
(*) Repos hebdomadaire : 104 jours (52 * 2)
Congés annuels : 25 jours (25 * 5)
Jours fériés : 8 jours (forfait)
Soit 137 jours non travaillés
La durée annuelle de 1.607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
L’aménagement de la durée du travail à temps complet est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.
Article 2.4. Limites hebdomadaires de la durée du travail
Le temps de travail pourra varier entre 24 heures et 40 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
En cas de circonstances exceptionnelles, entrainant un surcroit extraordinaire d’activité, la durée maximale absolue peut être portée à 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Egalement, en cas de baisse exceptionnelle d’activité, la durée minimale absolue pourra être portée à 21h au cours d’une même semaine et 24 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.5. Les horaires de travail
Article 2.5.1 Variation
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail soit 35H de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de temps de travail effectif, dans la limite de 40 heures hebdomadaires, se compenseront arithmétiquement dans la période de référence retenue.
En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif, portée à 12 heures sur la période du 1er Octobre année N au 31 Mars année N+1 du fait d’une forte saisonnalité sur cette période et d’une forte demande client.
Article 2.5.2 Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés
La programmation indicative annuelle fera l’objet d’une communication au personnel au minimum 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de modification de la programmation indicative prévue, le ou les salariés impactés en seront informés dès que possible et au plus tard moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai n’est pas applicable en cas de circonstances exceptionnelles type arrêt maladie, surcharge ou sous activité non prévisible de travail, absences pour congés.
Afin de permettre une meilleure planification aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise, cet accord définit pour chaque catégorie de personnel un cadre de programmation. (voir titre 3)
Article 2.6. Qualification des heures effectuées 35 heures hebdomadaires et 40 heures
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (soit 35H) et dans la limite de la période haute, soit 40 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.7. Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et en dépassement de la durée annuelle de temps de travail
Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :
Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 40heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail, soit 1607H, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois et rappelé ci-dessus.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures/an/salariés.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 2.8 du présent titre.
Article 2.8. Rémunération
Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.
Les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel effectué.
Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen mentionné 35H par semaine, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures.
Les heures supplémentaires (en cours de période ou constatées en fin de période), seront, au choix du salarié :
rémunérées
ou compensées par un repos compensateur de remplacement.
Selon les conditions légales et conventionnelles soit
25% pour les 8 1eres heures
50% pour les heures suivantes
Le salarié manifestera son choix en début de chaque période de référence (dans le mois d’octobre de chaque année), le choix portera sur les heures supplémentaires à venir. En cas de changement, le salarié en informera dès que possible l’entreprise, le changement sera effectif à compter du mois civil suivant la demande.
Article 2.9. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année
▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :
Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord.
▪ Pour les absences :
◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :
- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera sur la base du temps de travail moyen (35 heures de temps de travail effectif par semaine pour un temps complet) ;
◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :
- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi
- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
Article 2.10. Information des salaries
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
TITRE III SPECIFICITES PAR CATEGORIE
En plus des dispositions générales des titres précédents, chaque catégorie dispose de règles d’aménagements propres liées à leurs fonctions et à leurs spécificités métiers. Il s’agit de la programmation indicative des horaires tels que définies à l’article 2.5. Ainsi, ces aménagements spécifiques ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales et notamment l’article 2.5 permettant la modification de la programmation notamment en cas d’absences (maladie, congés…), d’imprévus…
Article 3.1. Spécificités pôle « assistant –e »
Ce pôle nécessite des interactions permanentes entre les différents pôles. Afin de tenir compte de cette spécificité et des souhaits des salariés, en période de fonctionnement normal (avec équipe complète), l’aménagement du temps de travail a été défini comme suit :
2 jours à 7h30
2 jours à 8h00
1 jour à 4h
Cependant, la répartition sera étudiée chaque trimestre en fonction des souhaits du salarié, des impératifs prévisibles de l’entreprise et de son fonctionnement (exemple : nécessité d’avoir une permanence…)
Article 3.2. Spécificités du pôle « plombier »
La composition de l’équipe ainsi que le métier en lien direct avec les clients a conduit à l’aménagement horaire suivant :
En période de fonctionnement normal (avec équipe complète), chaque salarié travaillera 8h45 par jour sur 4 jours par semaine selon les horaires suivants :
8h-12h / 12h45-17h30.
Le 5ème jour non travaillé sera fixé le Vendredi ou le Lundi selon un calendrier défini chaque trimestre en fonction des souhaits des salariés et des besoins et du fonctionnement de l’entreprise.
Article 3.3 – Spécificités du pôle « technicien-ne de maintenance »
Ce pôle est le pôle marqué par la saisonnalité du fait d’interventions clients plus importantes en période hivernale ainsi que par la nécessité d’assurer une astreinte le samedi matin.
Article 3.3.1 Aménagement
Pour tenir compte de la saisonnalité, il a été convenu l’aménagement suivant :
Période du 1er Octobre année N au 31 Mars année N+1 :
8h-12h/13h30-17h30
Période du 1er Avril N+1 au 30 Septembre N+1
8h-12h/13h30-16h30
Programmation
2 semaines de CP en période hivernale période 1 (haute)
3 en période estivale période 2 (basse)
Période 1 : 24 semaines à 40H= 1000H
Période 2 : 23 semaine à 28 H= 644H
Soit 1607-1604=3 heures de repos en plus
L’objet de cet aménagement est de permettre que chaque période puisse se compenser. Ainsi, l’aménagement est donné pour fixer un cadre avec les principes suivants :
2 périodes :
1 période plus chargée avec une semaine de 5 jours et une plage de travail plus importante
1 période moins chargée avec une semaine de 4 jours et /ou une plage de travail de travail réduite.
Le 5ème jour non travaillé en période « basse » sera fixé le Vendredi ou le Lundi selon un calendrier défini chaque trimestre en fonction des souhaits des salariés et des besoins et du fonctionnement de l’entreprise.
Cette programmation s’applique en fonctionnement normal (avec équipe complète), elle pourra être aménagée ou modifiée selon les conditions définies à l’article 2.5, notamment en cas d’absence ou d’imprévus.
Article 3.3.2 Astreintes
Afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’activité et de réponse aux clients, un système d’astreinte est mis en place pour le pôle maintenance.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Une astreinte sera assurée chaque samedi matin, le ou les salariées d’astreinte bénéficiera (ont), en contrepartie d’une prime d’astreinte d’un montant de 70€ par période d’astreinte.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1. Nature du présent accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er Octobre 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Article 4.2. Conditions de suivi de l’accord
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au mois de Juin 2020 pour établir un 1er bilan pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision, de prolonger ou non son application.
Article 4.3. Révision et modification de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires.
La demande de révision pourra notamment résultat des suites du bilan établi en Juin 2020.
Article 4.4. Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
Article 4.5. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
un a été remis au CSE ;
un a été conservé par la direction générale de l’entreprise;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes situé 26 Boulevard Vincent Gâche, 44000 Nantes
un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation cppniplusde10salaries@accordbatiment.fr.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait, en 4 exemplaires
Le
Pour la Direction
Pour le CSE,
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