Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire pour 2019" chez LABORATOIRES GALDERMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES GALDERMA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07419000957
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES GALDERMA
Etablissement : 44013977200048 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au CSE - dialogue social (2020-01-27)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE :
La Société : LABORATOIRES GALDERMA SAS – RCS 440 139 772 – dont le siège social est situé Zone Industrielle Montdésir – 74540 ALBY SUR CHERAN, représentée par XXX
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales :
L’organisation syndicale représentative CFDT,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC,
L’organisation syndicale représentative CGT
D’AUTRE PART.
La Société LABORATOIRES GALDERMA a convoqué la CFDT, la CFE-CGC et la CGT, les 3 organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2019 au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, conformément à l’article L. 2242-1 et s. du Code du travail.
Les parties se sont rencontrées afin de discuter des différents sujets de négociation les 14, 23 et 30 novembre 2018 et ont été engagés ensemble à trouver le moyen de reconnaitre le caractère exceptionnel de l’année 2018 et la contribution de tous, tout en restant cohérents et alignés avec la politique de rémunération du Groupe, d’une part, et en restant, d’autre part, attentifs au contexte tout particulier.
Au terme de la négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire ayant été abordés, le présent accord a été finalisé. Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
Son champ d’application est la Société Laboratoires Galderma SAS. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés réunissant les conditions d’ancienneté habituelles.
Préambule
La Direction rappelle les éléments de contexte économique pour l’année 2019.
Le Groupe Nestlé Skin Health a poursuivi en 2018 le projet RISE, le programme global de transformation de toutes les activités de NSH dans le monde visant à combiner croissance, augmentation des investissements en innovation pour lancer de nouvelles solutions de rupture et distinctives sur le marché de la santé de la peau croissance, et restauration de sa compétitivité, pour ainsi assurer sa pérennité.
Au cours des deux dernières années Nestlé Skin Health a ainsi réalisé d’importants progrès et développé des stratégies de croissance convaincantes pour chacune de ses unités d’affaires et a retrouvé une structure de coûts compétitive. Le 20 septembre 2018, le Conseil d’administration de Nestlé, dans le cadre de son examen régulier de la stratégie, est parvenu à la conclusion que les opportunités de croissance future de Nestlé Skin Health se situent de plus en plus en dehors du périmètre stratégique du Groupe. Le Conseil a donc décidé d’explorer des options stratégiques pour Nestlé Skin Health. Cette revue devrait être terminée avant mi-2019.
Dans le cadre de cette transformation globale, le site d’Alby-sur-Chéran reste un élément clé du dispositif industriel de Nestlé Skin Health. Le site a réussi en 2018 à améliorer ses performances économiques et à répondre à la demande accrue des marchés dans un contexte particulièrement compliqué en raison notamment de projets complexes.
La Direction a indiqué son ambition de trouver en accord avec les représentants du personnels les moyens de faire progresser la rémunération globale des salaires, tout en accordant la politique salariale du site avec les conditions de son environnement économique, les objectifs de résultats, la situation du marché de l’emploi et la capacité de l’entreprise à y répondre.
Compte tenu de ce préambule, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Enveloppe d’augmentations individuelles des salaires au mérite (versées en mars 2019 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019) de 2%.
Revalorisation des primes de samedi et nuit supplémentaire à hauteur de 35 euros bruts.
Revalorisation de la prime d’équipe de 1,9%, à compter du 1er janvier 2019
Revalorisation des primes d’astreinte ETN à hauteur de 230 euros bruts, et à hauteur de 265 euros en cas de jours fériés, ce à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 : durée et organisation du temps de travail
Article 2-1 : RTT Direction 2018
Tous les collaborateurs, à l’exception des équipes de nuit :
Vendredi 31 mai 2019
Vendredi 16 août 2019
Collaborateurs en équipe de nuit :
Mardi 30 Avril 2019
Jeudi 31 Octobre 2019
Article 2-2 : Règles de gestion des congés.
Les parties ont convenues des dispositions ci-après :
Mise en place de périodes pour traiter et réguler de manière prévisionnelle les demandes de CP
Pour les congés qui seraient pris entre le 1er janvier et le 31 Août 2019, les demandes prévisionnelles seront à effectuer d’ici le 15 février 2019, avec une réponse du manager au plus tard le 15 mars 2019.
Pour les congés qui seraient pris entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, les demandes prévisionnelles seront à effectuer sur la période allant du 1er juin ou 15 juillet 2019 avec réponse du manager au plus tard le 31 août 2019.
Les aménagements du planning prévisionnel seront naturellement possibles et discutés avec le manager.
5 jours de CP pourront être gérés en dehors de ces 2 périodes : les demandes d’absences pour congés payés dans ce cadre-là seraient alors traitées selon les mêmes règles que celles définies, pour les RTT, par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur.
Gestion des RTT
Les demandes d’absences dans le cadre des RTT seront traitées conformément aux dispositions prévues par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur.
Définition par les services concernés ci-dessous d’un niveau maximum d’absences congés par équipe sur une période considérée :
Conditionnement :
6 personnes maximum sur une même semaine
Possibilité d’augmenter le niveau d’absences au moment de l’établissement du plan de production c’est-à-dire entre le 10 et 20 du mois d’avant
Fabrication :
2 personnes maximum sur une même semaine
Possibilité d’augmenter le niveau d’absences au moment de l’établissement du plan de production c’est-à-dire entre le 10 et 20 du mois d’avant
Services opérationnels concernés: Supply Chain au complet, Maintenance, Laboratoire au complet, AQO, Excellence Opérationnelle / Industrialisation, Support Production.
Hors scope : Supports Achats, DI, Finance, RH, fonctions Corporate.
Règles de traitement et de régulation en cas de demandes excédentaires sur une période considérée :
Entente mutuelle possible entre les collaborateurs, possible notamment par la mise en place d’un planning prévisionnel des demandes,
Prendre en compte, de façon la plus objective possible, la situation individuelle de chaque salarié en examinant en priorité les demandes qui répondent aux critères suivants :
Prise en compte des acceptations / refus antérieurs pour organiser un roulement équitable (nécessité de suivre dans un tableau annexe les demandes refusées et acceptées)
Situation familiale : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de séparation, dates de congés du conjoint ou partenaire lié par un Pacs, congés simultanés pour les conjoints et partenaires liés par un Pacs)
Article 2-3 : Heures supplémentaires
Les parties ont convenu de reconduire les dispositions appliquées en 2017 et 2018, avec les aménagements suivants :
Un droit à récupération des heures supplémentaires effectuées par les services opérationnels lors des vendredi nuit et samedi matin sera possible en 2019 dans les conditions suivantes :
Le droit à récupération sera limité à 2 heures par équipe supplémentaire travaillée un vendredi nuit ou un samedi ;
Les heures de récupération qui n’auront pas été prises dans les délais ci-après définis seront automatiquement payées au mois de janvier 2020.
Dans tous les cas, la récupération de tout ou partie des heures se fera :
Avec l’accord préalable du manager ;
Possiblement dès la 1ère heure acquise ;
Dans un délai de 3 mois à partir de la 1ère heure de capitalisation.
La récupération des heures n’est pas autorisée le vendredi après-midi pour les personnes travaillant en horaire de journée.
Article 2-4 : Badgeage des cadres
Les parties conviennent de continuer à autoriser, en 2019, les salariés cadres en forfait jours à ne plus badger la pause déjeuner et à ne badger que lors de leur entrée et de leur sortie.
Article 3 : intéressement, participation et épargne salariale
Article 3-1 : Intéressement
Un accord d’intéressement a été conclu au sein de la Société le 16 juin 2016 pour couvrir les exercices sociaux 2016, 2017 et 2018.
Dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2019, les parties ont convenu de renégocier un dispositif d’intéressement pour couvrir les exercices sociaux 2019, 2020 et 2021.
La Direction s’engage à inviter les organisations syndicales à négocier dès le mois de janvier 2019.
Article 3-2 : PERCO
Un accord PERCO sans abondement de l’entreprise a été signé le 23 septembre 2016 par les organisations syndicales. La Direction confirme qu’il n’est pas envisagé d’abondement des sommes placées dans le PERCO en 2019.
Article 3-3 : PEE
Les parties renouvellent leur volonté de favoriser la création, par les salariés, d’une épargne collective et de leur offrir des possibilités élargies de se constituer, avec l’aide de l’entreprise un portefeuille de valeurs mobilières.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de la création de deux nouvelles formules de placement accessibles à tous les salariés : Multipart Prudent Monde et Multipart Europe Modéré.
Article 4 : Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, date à laquelle il prendra fin sans autre formalité. La bonne application des normes législatives et réglementaire pourra toutefois amener la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’Entreprise à ouvrir des négociations sur des thèmes abordés lors de la présente négociation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi à l'initiative de la Direction. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, des représentants syndicaux, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité d’Entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
A Alby sur Chéran, le 21 Décembre 2018
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