Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire pour 2020" chez LABORATOIRES GALDERMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES GALDERMA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07420002303
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES GALDERMA
Etablissement : 44013977200048 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020 SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE :
La Société : LABORATOIRES GALDERMA SAS – RCS 440 139 772 – dont le siège social est situé Zone Industrielle Montdésir – 74540 ALBY SUR CHERAN, représentée par XXX, Responsable Ressources Humaines.
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par XXX, délégué syndical ;
CGT, représentée par XXX, déléguée syndicale ;
D’AUTRE PART.
La Société LABORATOIRES GALDERMA a convoqué la CFDT et la CGT, les 2 organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2020 au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, conformément à l’article L. 2242-1 et s. du Code du travail.
Les parties se sont rencontrées afin de discuter des différents sujets de négociation les 05, 13 et 19 décembre 2019 et ont été engagés ensemble à trouver le moyen de reconnaître la contribution de tous dans un contexte de changement global.
Au terme de la négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire ayant été abordés, le présent accord a été finalisé. Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
Son champ d’application est la Société Laboratoires Galderma SAS. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés réunissant les conditions d’ancienneté habituelles.
Préambule
La Direction rappelle les éléments de contexte économique au titre des années 2019 et 2020.
Le 20 septembre 2018, le Groupe Nestlé a annoncé entamer une revue stratégique de Nestlé Skin Health, en vue de rechercher de nouvelles options stratégiques en matière d’actionnariat, Nestlé souhaitant se concentrer sur les produits d’alimentation, les boissons et la santé nutritionnelle.
Dès lors, l’objectif a été d’identifier, avec Nestlé, un acquéreur sérieux qui permettra à Nestlé Skin Health/Galderma de poursuivre sa croissance et son développement en continuant d’investir dans les marques, les collaborateurs et les projets.
Au mois de mai 2019, des discussions exclusives entre Nestlé et un consortium formé autour d’EQT ont été entamées. Elles ont abouti au rachat officiel en date du 02 octobre 2019.
Cette acquisition s’inscrit dans l’approche d’EQT qui consiste à réaliser des investissements stratégiques aux côtés de partenaires reconnus pour soutenir le développement des entreprises leaders, innovantes et ayant un impact positif pour la société.
EQT entend accompagner Galderma dans sa prochaine phase de croissance et d’innovations en tirant parti de sa solide expertise long terme dans le secteur de la santé et son réseau de conseillers industriels.
En matière de stratégie, EQT poursuivra l’orientation actuelle prise par la direction de Nestlé Skin Health et se concentrer sur l’accélération de la croissance du Groupe en s’appuyant sur ses fortes parts de marchés et ses marques reconnues.
Dans le cadre de cette transformation, Galderma devient le plus important groupe dermatologique indépendant.
Ce fonctionnement en tant qu’entreprise autonome exige une maîtrise extrêmement fine de notre cash et de nos coûts en interne pour financer nos investissements, nos charges d’exploitation et nos salaires.
Le site d’Alby-sur-Chéran reste un élément important du dispositif industriel du Groupe et doit désormais apprendre à fonctionner ainsi en créant la relation de confiance avec le nouvel actionnaire.
Dans ce contexte, La Direction a confirmé sa volonté de faire progresser la rémunération des collaborateurs qui se doit d’être cohérente avec les enjeux de gestion financière, avec les conditions de son environnement économique, les objectifs de résultats et de performance.
Compte tenu de ce préambule, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Enveloppe d’augmentations individuelles des salaires au mérite (versées en mars 2020 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020) de 1.8%
Revalorisation des primes d’équipe jour 2x8 à 5€ au 1er janvier 2020.
Revalorisation des primes d’habillage et primes d’équipe de nuit de +4% au 1er janvier 2020
Revalorisation des primes d’astreinte Cadre de +4% soit 186,16 euros bruts, et 202,57 euros brut en cas de jours fériés, et ce à compter du 1er janvier 2020
Compte tenu du niveau d’activité prévu pour 2020 et des projets visant à améliorer notre niveau de performance industrielle, introduction d’une nouvelle mesure au titre de l’année 2020, consistant à permettre aux collaborateurs non cadres de renoncer à la prise de 3 jours de RTT.
Cette mesure justifiée par des raisons d’activité sera basée sur le volontariat.
Ces jours de RTT non pris au 31 décembre 2020 devront faire l’objet d’une demande avant fin novembre 2020 et seront rémunérés avec une majoration de 125% sur la paie du mois de décembre 2020.
Afin de reconnaître l’engagement des équipes en 2019 suite à la hausse d’activité, la Direction s’engage à ouvrir des négociations au mois de janvier 2020 en vue de conclure un accord visant la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » dès l’entrée en vigueur du texte de loi associé.
Dans le respect des négociations à venir, les modalités de la future prime serait les suivantes :
Montant de la prime | |
Rémunération ≥ 3 SMIC annuel (55 393,20 € bruts à confirmer) | Non éligible |
Rémunération < 55 393,20 € | 300€ bruts |
Le paiement de cette prime serait réalisé en paie de Février 2020.
Elle serait exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu si la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel.
ARticle 2 : durée et organisation du temps de travail
Article 2-1 : RTT Direction 2020
Tous les collaborateurs, à l’exception des équipes de nuit :
Vendredi 22 mai 2020
Jeudi 24 décembre 2020
Collaborateurs en équipe de nuit :
Jeudi 30 avril 2020
Jeudi 24 décembre 2020
Article 2-2 : Règles de gestion des congés.
Les parties ont convenues des dispositions ci-après :
Mise en place de périodes pour traiter et réguler de manière prévisionnelle les demandes de CP
Pour les congés qui seraient pris entre le 1er janvier et le 31 Août 2020, les demandes prévisionnelles seront à effectuer d’ici le 15 février 2020, avec une réponse du manager au plus tard le 15 mars 2020.
Pour les congés qui seraient pris entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, les demandes prévisionnelles seront à effectuer sur la période allant du 1er juin ou 15 juillet 2020 avec réponse du manager au plus tard le 31 août 2020.
Les aménagements du planning prévisionnel seront naturellement possibles et discutés avec le manager.
5 jours de CP pourront être gérés en dehors de ces 2 périodes : les demandes d’absences pour congés payés dans ce cadre-là seraient alors traitées selon les mêmes règles que celles définies, pour les RTT, par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur.
Gestion des RTT
Les demandes d’absences dans le cadre des RTT seront traitées conformément aux dispositions prévues par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur.
Définition par les services concernés ci-dessous d’un niveau maximum d’absences congés par équipe sur une période considérée :
Conditionnement :
6 personnes maximum sur une même semaine
Possibilité d’augmenter le niveau d’absences au moment de l’établissement du plan de production c’est-à-dire entre le 10 et 20 du mois d’avant
Fabrication :
2 personnes maximum sur une même semaine
Possibilité d’augmenter le niveau d’absences au moment de l’établissement du plan de production c’est-à-dire entre le 10 et 20 du mois d’avant
Services opérationnels concernés: Supply Chain au complet, Maintenance, Laboratoire au complet, AQO, Excellence Opérationnelle / Industrialisation, Support Production.
Hors scope : Supports Achats, DI, Finance, RH, fonctions Corporate.
Règles de traitement et de régulation en cas de demandes excédentaires sur une période considérée :
Entente mutuelle possible entre les collaborateurs, possible notamment par la mise en place d’un planning prévisionnel des demandes,
Prendre en compte, de façon la plus objective possible, la situation individuelle de chaque salarié en examinant en priorité les demandes qui répondent aux critères suivants :
Prise en compte des acceptations / refus antérieurs pour organiser un roulement équitable (nécessité de suivre dans un tableau annexe les demandes refusées et acceptées)
Situation familiale : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de séparation, dates de congés du conjoint ou partenaire lié par un Pacs, congés simultanés pour les conjoints et partenaires liés par un Pacs)
Article 2-3 : Heures supplémentaires
Les parties ont convenu de reconduire les dispositions appliquées depuis 2017 ainsi que les aménagements concernant le droit à récupération instaurés en 2019, à savoir :
Un droit à récupération des heures supplémentaires effectuées par les services opérationnels lors des vendredi nuit et samedi matin sera possible en 2020 dans les conditions suivantes :
Le droit à récupération sera limité à 2 heures par équipe supplémentaire travaillée un vendredi nuit ou un samedi ;
Les heures de récupération qui n’auront pas été prises dans les délais ci-après définis seront automatiquement payées au mois de janvier 2020.
Dans tous les cas, la récupération de tout ou partie des heures se fera :
Avec l’accord préalable du manager ;
Possiblement dès la 1ère heure acquise ;
Dans un délai de 3 mois à partir de la 1ère heure de capitalisation.
La récupération des heures n’est pas autorisée le vendredi après-midi pour les personnes travaillant en horaire de journée.
Article 2-4 : Badgeage des cadres
Les parties conviennent de continuer à autoriser, en 2020, les salariés cadres en forfait jours à ne plus badger la pause déjeuner et à ne badger que lors de leur entrée et de leur sortie.
Article 3 : intéressement, participation et épargne salariale
Article 3-1 : Intéressement
Un accord d’intéressement a été conclu au sein de la Société le 17 juin 2019 pour couvrir les exercices sociaux 2019, 2020 et 2021.
Dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2020, les parties ont convenu de négocier un avenant à l’accord d’intéressement au titre de l’exercice 2020. Cet avenant définira les critères d’intéressement applicable au titre de l’année 2020, ainsi que leurs objectifs et leur mode de calcul.
La Direction s’engage à inviter les organisations syndicales à négocier dès le mois de janvier 2020.
Article 3-2 : PERCO
Un accord PERCO sans abondement de l’entreprise a été signé le 23 septembre 2016 par les organisations syndicales.
La Direction confirme qu’il n’est pas envisagé d’abondement des sommes placées dans le PERCO en 2020 mais s’engage à initier des discussions sur le sujet courant 2020.
Article 3-3 : PEE
Les parties renouvellent leur volonté de favoriser la création, par les salariés, d’une épargne collective et de leur offrir des possibilités élargies de se constituer, avec l’aide de l’entreprise un portefeuille de valeurs mobilières.
Article 4 : Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, date à laquelle il prendra fin sans autre formalité. La bonne application des normes législatives et réglementaire pourra toutefois amener la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’Entreprise à ouvrir des négociations sur des thèmes abordés lors de la présente négociation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi à l'initiative de la Direction. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, des représentants syndicaux, et au secrétaire du Comité social et Economique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
A Alby sur Chéran, le 13 janvier 2020
Pour la Société XXX |
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Pour le syndicat CFDT XXX Pour le syndicat CGT XXX |
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