Accord d'entreprise "Accord sur la NAO" chez MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T06819002000
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL FRANCE SAS
Etablissement : 44014030900012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord sur la NAO 2018 (2018-03-22)
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-05-18)
Accord sur le négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-04)
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
CRISTAL France SAS
Accord sur la Négociation Annuelle
Obligatoire 2019
La société CRISTAL France SAS, dont le siège social est à Thann (Haut-Rhin, France), 95 rue du Général de Gaulle, représentée par son Président Monsieur XXX,
d’une part,
et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et FO représentatives dans la société CRISTAL France SAS, représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés,
d’autre part,
se sont réunies 15 mars 2019 pour la Négociation Annuelle Obligatoire prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail.
Les points suivants ont été évoqués lors de la Négociation Annuelle Obligatoire :
- les salaires et le temps de travail,
- l’évolution de l’emploi en 2018,
- l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes,
- les travailleurs handicapés.
Les signataires du présent accord sont convenus des dispositions suivantes à l'issue de la réunion du 15 mars 2019.
Article 1 – Augmentation Générale
Les appointements mensuels bruts de base seront augmentés selon les tranches de rémunérations suivantes :
appointements mensuels bruts de base inférieurs
à 2 800 € montant unique d’augmentation brute de 60 €
appointements mensuels bruts de base supérieurs ou égaux
à 2 800 € 1,2 %
La date d'application pour l'augmentation générale est fixée au 1er septembre 2019.
Article 2 – Augmentation Individuelle
Pour les appointements mensuels bruts de base supérieurs ou égaux
à 2 800 € 0,8 %
La date d'application pour l'augmentation individuelle est fixée au 1er octobre 2019.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est mis à la signature jusqu’au 26 mars 2019.
Le présent accord est applicable pendant une durée limitée, dont le terme est fixé à l’ouverture de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire. Il cessera de produire ses effets à cette date.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Thann, le 18 mars 2019
En 3 exemplaires originaux
Les délégués syndicaux | Pour la Société | |
CFE-CGC | Signataire Oui |
Signataire |
CGT | Signataire Oui |
Oui |
FO | Signataire Oui |
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