Accord d'entreprise "Accord sur le droit syndical" chez MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06821005804
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRONOX FRANCE SAS
Etablissement : 44014030900012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord portant sur le fonctionnement de la délégation unique du personnel (2017-10-01)
Accord sur le droit syndical (2017-10-01)
Accord de mise en place CSE (2019-10-29)
Accord sur le fonctionnement et attribution du CSE (2019-11-05)
Accord portant sur l'élection des membres de la délégation du personnel du CSE (2019-11-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27
TRONOX France SAS
ACCORD SUR
LE DROIT SYNDICAL
La société TRONOX France SAS, dont le siège social est situé à Thann (Haut-Rhin, France), 95 rue du Général de Gaulle, représentée par son Président XXXXX,
d’une part,
et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et FO représentatives dans la société TRONOX France SAS, représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés,
d’autre part,
exposent, puis conviennent des dispositions suivantes :
ACCORD
Chapitre I - REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE
Article 1.1 Chaque salarié dispose d’un crédit individuel de 6 heures par an, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l’enceinte de l’entreprise et pendant le temps de travail.
Ce crédit remplace et annule tout crédit existant déjà pour le même objet dans la société TRONOX France SAS.
Les hiérarchies concernées prendront les mesures d’organisation nécessaires, pour permettre aux salariés de participer aux réunions d’information syndicale, en tenant compte des nécessités du service et en liaison avec les sections syndicales organisatrices.
S’agissant des salariés postés, les hiérarchies mettront en œuvre des moyens au moins équivalents à ceux qu’elles utilisent pour d’autres types de réunions organisées sur le site, particulièrement concernant les charges de travail.
Article 1.2 Seules les organisations syndicales implantées dans la société sont habilitées à tenir les réunions d’information.
Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable auprès de la Direction. Cette information devra faire état des jours et heures proposés pour les réunions. Les lieux seront négociés avec la Direction.
Lorsque la participation des salariés postés conduit à l’organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme une seule réunion à l’égard des animateurs.
Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise, pourront participer à ces réunions en qualité d’intervenants, après accord préalable de la Direction.
Chapitre II - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR SE METTRE AU
SERVICE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 2.1 Les salariés, membres d’organisations syndicales implantées dans la société et désignés par leur confédération ou fédération, peuvent obtenir la suspension de leur contrat de travail en vue d’exercer, pendant une durée déterminée de douze mois au minimum et de trois ans au maximum mais renouvelable dans les mêmes conditions, des fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.
Les salariés bénéficiant d’une suspension de leur contrat de travail au titre du présent chapitre demeurent inscrits à l’effectif de la société. Ils ne sont pas électeurs. La suspension de leur contrat entraîne suspension de tout mandat au sein de la société.
Un salarié par organisation syndicale au niveau de la société TRONOX France SAS pourra bénéficier simultanément de ces dispositions.
Article 2.2 A l’issue de leur période de suspension, ces salariés seront réintégrés dans leur emploi précédent ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Ils devront faire leur demande de réintégration six mois à l’avance. Ce délai s’appliquera aussi en cas de demande de réintégration anticipée pour circonstances personnelles. La réintégration donnera lieu, en cas de besoin, à une formation adaptée.
A l’occasion de leur retour, les éléments de leur contrat de travail indiqués ci-dessous, ainsi que le poste offert, seront examinés avec les intéressés, qui pourront se faire assister par un membre de leur organisation syndicale. Leur rémunération de départ sera réévaluée en fonction des augmentations collectives intervenues dans l’entreprise pendant la période de suspension. Leur ancienneté acquise au moment de leur départ sera majorée de l’ancienneté correspondant au temps passé dans l’exercice des fonctions de permanent.
Chapitre III - ABSENCES REMUNEREES DES MEMBRES DES SECTIONS
SYNDICALES
Article 3.1 Un crédit global d’heures rémunérées, égal à 100 heures par an multipliées par le nombre de sections syndicales existant dans la société, sera accordé pour les absences rémunérées des membres des sections syndicales (à savoir les adhérents des organisations syndicales implantées dans l’entreprise). Il est ensuite réparti comme suit entre les sections syndicales de la société :
- 1/3 de façon égale entre les sections,
- 2/3 proportionnellement à l’audience de chaque syndicat, celle-ci étant mesurée d'après les voix obtenues par les titulaires aux dernières élections du CSE.
Article 3.2 Après répartition du crédit d’heures global, le crédit d’heures annuel attribué à chaque section syndicale est remis, sous la forme de vignettes anonymes valables pendant la seule année civile considérée, à son délégué syndical ou au représentant de la section syndicale, à charge pour lui de les répartir entre les membres de sa section. Ces vignettes, d’une valeur unitaire d’une heure, porteront le timbre de la société, le nom du syndicat et la mention de l’année de validité.
Article 3.3 Ce crédit est accordé aux membres des sections syndicales qui sont chargés de responsabilités au sein des dites sections afin qu’ils puissent s’absenter, sans perte de rémunération, pour :
Participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités,
Participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l’entreprise (il s’agira notamment des réunions de coordination syndicale),
Exercer à l’intérieur de l’entreprise des permanences dans les différentes commissions créées au niveau du CSE. Ce crédit remplace et annule tout crédit existant pour le même objet dans la société TRONOX France SAS.
Article 3.4 Dans le cadre de l’application de l’article 3.3, le crédit d’heures pourra être utilisé librement par les membres de la section syndicale, après information préalable de leur hiérarchie. Ceux-ci remettront à leur hiérarchie, le nombre de vignettes correspondant à la totalité de leur absence pour transmission au service des Ressources Humaines. Les vignettes devront indiquer le nom des bénéficiaires.
Ces absences ne donnent pas lieu à attribution de délais de route. Le crédit d’heures est donc destiné à couvrir à la fois réunions et déplacements.
Par analogie avec les autres fonctions des représentants du personnel élus ou désignés, les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application du présent chapitre sont considérés comme accidents du travail, par référence aux accidents survenus en mission, sous réserve d’information préalable de la hiérarchie.
Chapitre IV - FORMATION DES MEMBRES DES SECTIONS SYNDICALES
Article 4.1 Un crédit global de 30 jours rémunérés par an est attribué pour la formation des membres des sections syndicales.
Ces jours favoriseront la participation des membres des sections syndicales à des formations organisées par les organisations syndicales.
Une information préalable sera faite auprès du service des Ressources Humaines (1 mois avant la formation). Cette information précisera le nom des personnes concernées, le nombre de jours et les dates de formation, ainsi que l’organisme de formation. A l’issue de la formation une attestation de présence devra être transmise au service des Ressources Humaines par l’organisme de formation.
Article 4.2 Le crédit global est réparti sous la responsabilité de la Direction :
- 50 % de façon égale entre les sections,
- 50 % proportionnellement à l’audience de chaque syndicat, celle-ci étant mesurée d'après les voix obtenues par les titulaires aux dernières élections au CSE.
Article 4.3 Le congé pour formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE ne sera pas imputé sur ce crédit global annuel.
Chapitre V - MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 5.1 Un local syndical – à usage de bureau et de lieu de réunion – sera équipé d’un matériel microinformatique et d’un poste téléphone-fax-répondeur avec accès au réseau public. L’abonnement de cette ligne téléphonique sera à la charge de l’entreprise, ainsi que les communications dans la limite d’un plafond raisonnable.
L’accès à Internet pourra être envisagé dans le cadre des règles définis au niveau de la société.
Article 5.2 Il est attribué à chaque section syndicale une dotation annuelle d’un montant de 2500 €.
Article 5.3 Le montant de la dotation annuelle visée à l’article précédent et attribuée à chaque section syndicale, est inscrit à un compte spécial dans les livres de la société, avant le 1er février de chaque année. Ce compte, qui n’est pas productif d’intérêt, ne peut être débité que sur présentation de justificatifs (factures, bons de caisse, notes de frais, …) visés par le délégué syndical. Les services comptables de la société effectueront les règlements pour compte ou les remboursements correspondants à ces débits. Seul un montant de 10% de la dotation annuelle peut être reporté sur l’année suivante.
Chapitre VI - SITUATION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU
PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 6.1 La Direction affirme son intention de veiller à ce que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’une organisation syndicale ne nuise en aucun cas à la situation future et présente de l’intéressé.
Article 6.2 La carrière de chaque représentant (salaire et coefficient) fera l’objet d’un suivi adapté à ses fonctions spécifiques. Ce suivi sera réalisé par l’encadrement élargi de l’intéressé, sous la responsabilité de la Direction et en concertation avec l’organisation syndicale à laquelle appartient l’intéressé, au cours de réunions spécifiques et sur la base de données concrètes.
L’intéressé bénéficiera d’un entretien annuel. Au cours de celui-ci, il pourra se faire assister par un autre représentant. Outre cet entretien annuel, il pourra demander à être reçu pour un entretien motivé par des circonstances particulières de nature à avoir une incidence sur le déroulement de sa carrière.
Il entre dans les fonctions du Directeur de la société et du responsable des ressources humaines de veiller à la bonne application de ces dispositions.
Article 6.3 Par ailleurs, les représentants du personnel consacrant moins de 50 % de leur temps à leur activité professionnelle bénéficieront, sur leur demande, d’une évolution automatique de salaire sur une période de 3 ans, calculée d’après une évolution moyenne établie sur la base d’un panel de référence déterminé en commun avec la Direction et l’organisation syndicale concernée.
Ce panel sera déterminé par le choix d’un certain nombre de personnes proches en compétence, ancienneté, formation, âge… du représentant du personnel, auquel on se référera pendant toute la durée de la période de 3 ans, celle-ci courant à compter de la demande de l’intéressé.
Article 6.4 En vue de parvenir à une bonne articulation entre les fonctions de représentant du personnel et la carrière professionnelle des intéressés, la Direction assurera une formation adaptée en cas de besoin de réinsertion.
Article 6.5 Dans le délai d’un an à compter de la signature du présent accord, chaque organisation syndicale pourra présenter à la Direction, qui devra répondre de façon motivée, le cas d’un nombre limité de représentants du personnel dont la situation lui semble devoir être réexaminée.
Chapitre VII NON-CUMUL – DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD ET DEPOT
Article 7.1 L’ensemble du présent dispositif relatif à l’exercice du droit syndical dans l'a société TRONOX France SAS annule et remplace tout accord et tout usage visant à attribuer aux organisations syndicales des avantages de même nature et de même objet, à quelque titre que ce soit.
Article 7.2 Le présent accord est conclu pour une période déterminée débutant le 13 octobre 2021 et se terminant le 31 mai 2024.
Il cesse de produire ses effets à la fin de cette période, soit le 31 mai 2024.
Article 7.3 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Article 7.4 Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à THANN, le 27 octobre 2021
Les délégués syndicaux | Pour la Société | |
CFE-CGC | Signataire : oui XXXXX |
|
CGT | Signataire : oui XXXXX |
Signataire : oui |
FO | Signataire : oui XXXXX |
XXXXX |
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