Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'APLD" chez PATRIMOINE ET RENOVATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PATRIMOINE ET RENOVATION et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321007735
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : PATRIMOINE ET RENOVATION/PMP
Etablissement : 44016479600060 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La Société Patrimoine et Rénovation, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 57 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 440 164 796, représentée par M. en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après dénommée : la « Société »,
D’une part, et :
Le Comité Social et Economique, représenté par M. en sa qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Ci-après dénommé : le «Comité Social et Economique »,
D’autre part.
La Société et le Comité Social et Economique sont dénommés ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule : Diagnostic sur la situation économique
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.
L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.
En effet, la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le Comité Social et Economique analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité à savoir : baisses des commandes/ventes, l’arrêt des sollicitations commerciales ; à la suite de quoi la société a dû
avoir recours à l’activité partielle.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 mois, particulièrement pour l’ensemble des activités ce qui s’explique par une baisse d’activité.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes : une baisse du chiffre d’affaires importante, et la baisse de prise de commandes.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le 07 septembre 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Champ d’application du dispositif
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société et pour toutes ses activités.
L’activité partielle de longue durée au sens du présent accord s'entend comme un dispositif qui permet à la Société, contrainte de réduire ou suspendre temporairement son activité, de placer tout ou partie de ses salariés en position d’activité partielle, afin d’éviter de devoir procéder à des licenciements.
Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la DRIEETS. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la DRIEETS selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.
Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagement en matière de maintien dans l’emploi
L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, à l’encontre des salariés de l’entreprise qui ont été placés en activité partielle de longue durée et donc à ne pas mettre en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi.
Pour ce faire, l’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers ou de ses fonctions et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dont la compétence aura été renforcée.
3.2. Engagement en matière de formation professionnelle
Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :
- du volume horaire prévisible de sous-activité ;
- des besoins de l’entreprise en terme de compétences ;
- des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.
Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.
Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec l’entreprise.
Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la DRIEETS et avant toute demande de renouvellement du dispositif.
3.3 Mobilisation des jours de congés
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle sont incités à prendre leurs congés payés acquis, préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
Article 4 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.
Cette réduction est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Article 5 : Indemnisation des salariés
L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 995,78 € par mois et 46,13 € par heure en 2021).
Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur
L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,11 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.
Article 8 : Suivi de l’accord
L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec les membres élus du comité social et économique (CSE).
Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
- le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
- les activités concernés par le dispositif ;
- les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.
Article 9 : Demande de validation à la DRIEETS
L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la DRIEETS à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.
Article 10 : Renouvellement du dispositif
Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la DRIEETS :
- le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;
- le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois.
Pour continuer de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra effectuer au terme d’une durée de six mois, les démarches nécessaires au renouvellement auprès de la DRIEETS, visées à l’article 9 du présent accord.
Article 12 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes .
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 07 septembre 2021 à Bondy, en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise :
M. en qualité de PDG
Pour le CSE :
M. en qualité de membre du Comité social et économique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com