Accord d'entreprise "AVENANT N°1 PORTANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUTEMPS DE TRAVAIL" chez ARKEA BANKING SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARKEA BANKING SERVICES et les représentants des salariés le 2017-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218029857
Date de signature : 2017-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ARKEA BANKING SERVICES
Etablissement : 44018038800033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-10
AVENANT N°1
portant ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société ARKEA Banking Services
5 place des Pyramides
Tour Ariane
92088 LA DEFENSE cedex
Ci-après la « Société ou ABS »
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise CFDT représentée par son délégué syndical
D’autre part
Préambule
Le présent avenant fait suite aux discussions engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de l’Entreprise dans le cadre de la qualité de vie au travail.
Les présentes dispositions exposées au travers dudit avenant ont pour objectif de donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent, d’utiliser dès le 1er janvier de chaque année, une partie de leurs jours de JRTT et JRS par anticipation.
Le nombre de jours total de JRTT/JRS demeure inchangé.
Article 1 – Champ d’application – objet de l’accord
Ce dispositif vise à agrémenter dans les compteurs des salariés éligibles, 17 jours de RTT/JRS en début de chaque année civile. Le principe de calcul mensuel d’acquisition demeure inchangé dans le système de paie.
Ces nouvelles mesures sont applicables pour les salariés qui sont au 1er janvier de chaque année civile en contrat à durée indéterminée, hors période d’essai.
Les salariés qui ne seraient pas en contrat à durée indéterminée au 1er janvier de chaque exercice continueront d’être sur un principe d’une acquisition mensuelle de JRTT/JRS aux conditions telles que définies dans l’accord en vigueur dans l’entreprise portant sur le temps de travail.
Cas des salariés basculant d’un contrat déterminé à durée indéterminée dans la même année civile :
Les salariés dont le contrat de travail serait transformé en cours d’année en un contrat à durée indéterminée resteront sur le principe d’acquisition de JRTT/JRS de manière mensuelle jusqu’au démarrage du nouvel exercice civil. Dès le 1er janvier suivant, les
17 JRTT/JRS seront insérés de manière forfaitaire et visibles sur le portail des congés prévu à cet effet pour les salariés éligibles.
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La pose de JRTT/JRS reste soumise à l’accord préalable du hiérarchique. Ces jours continueront de pouvoir être accolés à des congés payés, jours fériés, jours conventionnels, journées non travaillés suite à un temps partiel.
Dans tous les cas, le présent avenant ne saurait permettre un octroi de jours RTT/JRS supérieur selon la nature du contrat de travail.
Article 2 – Règles d’utilisation dans l’utilisation des jours de RTT/JRS
Les jours de JRTT/JRS sont acquis du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. En cas d’entrée du salarié au sein de la société en cours d’année, les jours de congés payés, de JRTT/JRS seront attribués au prorata des mois de présence effective et calculé en jours entiers arrondis au chiffre supérieur si nécessaire.
Du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile, les salariés pourront utiliser au maximum 8 jours de leurs RTT/JRS selon les règles de gestion définies au travers de l’article 1 du présent avenant, sans attendre de les avoir acquis au mois le mois.
A partir du 1er juillet, le solde annuel de JRTT/JRS soit 9 jours, sera disponible et utilisable dès cette date par les salariés selon les mêmes modalités. (L’ancien système prévoyait d’attendre d’acquérir au mois le mois tous ses JRTT/JRS avant de pouvoir commencer à les utiliser).
Article 3 – Proratisation du nombre de jours de JRTT/JRS pour cas spécifiques
En cas de sortie de la Société en cours d’année, un bilan des jours de congés payés, des JRTT ou JRS acquis et pris sur la période de référence sera effectué et une régularisation sera faite à l’occasion du solde de tout compte.
Les périodes d’absences non assimilées par le code du travail à du travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à JRTT ou JRS par demi-journée. La comptabilisation des absences est faite mensuellement et la régularisation du droit individuel à JRTT ou JRS est effectuée dès le mois suivant le 8ème jour ouvré d'absence.
Cas d’une maladie intervenant au cours du 4ème trimestre de l’année N :
Dans le cas où un salarié dont l’absence donnerait lieu à une proratisation du nombre de jours de RTT/JRS (ex : maladie), et que ce dernier aurait utilisé la totalité de ses droits à JRTT/JRS (soit 17 jours), une régularisation sera effectuée en fin d’année par la direction des ressources humaines en vue de réajuster les compteurs pour le nouvel exercice.
La direction des ressources humaines demandera au salarié de fixer son choix selon les options suivantes :
remplacer les JRTT/JRS indûment utilisés par la pose de jours de congés payés acquis dans l’année N afin de conserver le même solde de départ pour commencer le nouvel exercice à 17 jours ;
ou commencer l’année suivante N+1 avec une proratisation du nombre de JRTT/JRS correspondant au nombre de jours restant indûment consommé l’année N-1 ;
ou compenser cette absence par du congé sans solde (avec accord obligatoire du salarié).
En l’absence de réponse du salarié dans les 8 jours suivant l’information donnée par le service ressources humaines, une proratisation d’office sera réalisée au niveau du solde du compteur JRTT/JRS dès le début du nouvel exercice.
En cas de départ de l’entreprise, une retenue des jours indûment consommés sera opérée sur le solde de tout compte, soit par l’utilisation de congé payé acquis, ou à défaut, par du congé sans solde.
Exemple : Le 1er octobre 2017, un salarié a consommé l’intégralité de ses
17 JRTT/JRS. Le 1er novembre, ce dernier est en arrêt maladie pendant 1 mois
(4 semaines). Il reprend son activité le 1er décembre 2017. En raison de son absence d’un mois, une proratisation sera opérée.Deux demi journées ou 1 jour de JRTT doivent lui être déduits en raison de son absence pour maladie. Son nouveau solde pour l’année N+1 sera donc fixé à 16 JRTT/JRS au lieu des 17 JRTT/JRS.
Les autres termes et conditions du présent accord applicable portant sur l’aménagement du temps de travail demeurent inchangés.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 6 - Durée de l'accord - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé en application des dispositions légales applicables.
Article 7 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé à la diligence d’Arkéa Banking Services selon les dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par son affichage dans les locaux de la Société et sera disponible auprès de la direction des ressources humaines de la Société ainsi que sur l’intranet de la société
Paris La Défense, le 10 décembre 2017
Pour Arkéa Banking Services : Pour le syndicat représentatif CFDT :
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