Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2022" chez ARKEA BANKING SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARKEA BANKING SERVICES et les représentants des salariés le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032304
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEA BANKING SERVICES
Etablissement : 44018038800033 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE
CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR
L’ANNEE 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ARKEA BANKING SERVICES S.A., dont le siège social est sis : 5, place de la Pyramide, Tour Ariane, 92088 Puteaux La Défense Cedex, représentée par son président, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après la « Société » ou « ABS »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise CFDT représentée par son délégué syndical.
Habilité à cet effet,
D’autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction d’ABS et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT.
Préambule :
Suite à une première réunion de négociation qui s’est déroulée le 13 janvier 2022, suivie de deux autres réunions qui se sont tenues respectivement les 19 janvier et 2 février 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur les NAO 2022.
Au cours des différents échanges, deux thèmes ont été abordés conformément aux dispositions de la loi Rebsamen du 17 août 2015 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la négociation portant sur le budget alloué dans le cadre de l'égalité hommes-femmes.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société ABS.
Les collaborateurs éligibles à une prime et/ou à une augmentation (collective et individuelle) doivent disposer d’au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2021 et être présents aux effectifs au moment du versement des mesures.
Il est également rappelé que l’ensemble des élus du personnel ne feront l’objet d’aucune discrimination.
La société s’engage à étudier la situation des collaborateurs n’ayant pas bénéficié de mesures individuelles depuis 3 ans.
Article 2 – Mesures salariales adoptées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire
Lors des différentes réunions de négociation, les parties se sont mises d’accord sur ce qui suit.
Le nombre de salariés éligibles aux mesures salariales titulaires d’un CDI ou d’un CDD au
31 décembre 2021 s’élève à 254 collaborateurs.
Augmentation générale
Le salaire brut annuel (ETP) des salariés d’Arkéa Banking Services embauchés sous contrat CDI ou CDD sera majoré:
De 375 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle 2021 est inférieure ou égale à 42 000€
De 275 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle 2021 est supérieure à 42 000 €.
Cette mesure générale ne s’applique pas aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, leur rémunération relevant de dispositions réglementaires et de leurs évolutions.
Modalités de mise en œuvre de la mesure d’augmentation générale
La mesure d’augmentation générale visée à l’article 2 du présent accord prend effet au 1er janvier 2022.
Elle s’applique aux salariés éligibles selon les modalités définies par le présent accord.
Elle sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2022.
Augmentations individuelles
Une enveloppe représentant 1,2% de la masse salariale est affectée aux augmentations individuelles.
Les augmentations individuelles devront être cohérentes avec les appréciations portées lors de l’entretien annuel; elles devront respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le principe de non-discrimination.
Modalités de mise en œuvre de la mesure d’augmentation individuelle
La mesure prend effet au 1er janvier 2022.
Elle s’applique, selon les modalités définies par le présent accord, aux salariés éligibles.
Le montant minimum des augmentations individuelles est de 800 €, ne pouvant être inférieur à 2% du salaire brut annuel ETP.
Elle sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2022.
Primes individuelles
Les primes sont attribuées au regard de l’activité réalisée en 2021. Elles récompensent la réalisation particulièrement réussie d’une mission spécifique.
Une enveloppe représentant 0,85% de la masse salariale est constituée pour le versement des primes.
Modalités de mise en œuvre de la mesure de prime individuelle
Elle s’applique selon les modalités définies au présent accord aux salariés éligibles.
Le montant minimum d’attribution d’une prime est de 1000 euros.
Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2022.
Article 3 - Egalité professionnelle
Les parties conviennent que la signature en octobre 2019 d’un accord collectif sur l’égalité professionnelle répond aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.
A ce titre, un budget de 15 000 € bruts sera alloué afin de corriger les éventuels écarts de rémunération dans le cadre de l’égalité professionnelle.
Article 4 - Durée et organisation du temps de travail
Les parties conviennent que la signature en juin 2012 pour une durée indéterminée des accords collectifs sur :
- le temps de travail,
- et la mise en place d’un compte épargne temps dans la société
répondent aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.
Article 5 - Epargne salariale
La société précise que les salariés sont couverts depuis 2012, par des accords collectifs d’intéressement, de participation, de Plan Epargne Entreprise (PEE) et de Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO),
L’introduction de ces dispositifs répond aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.
Pour l’année 2022, la société précise qu’elle accordera un complément d’abondement qui sera versé au titre des sommes épargnées en 2022 par les salariés éligibles selon les barèmes suivants :
sur leur Plan Epargne Entreprise (PEE) dans les conditions suivantes :
Répartition de l’abondement sur les tranches 1 et 2 comme suit :
Placement du salarié en € | ABONDEMENT | Montant de l’abondement maximum |
|
---|---|---|---|
Tranche 1 | De 0 à 300 euros | 260 % | 780 euros |
Tranche 2 | De 301 à 700 euros | 105 % | 420 euros |
L’abondement maximum est donc fixé à 1200 euros bruts par collaborateur qui correspond à un placement de 700 euros par le salarié éligible conformément aux dispositions prévues à l’accord d’entreprise portant sur l’épargne salariale en vigueur.
Cet accord est disponible sous l’intranet de l’entreprise (go/rhabs).
A noter : toute somme placée excédant 700 euros ne donne pas droit à un calcul de l’abondement supplémentaire.
sur leur Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions suivantes :
Augmentation du montant maximum de l’abondement de l’employeur à hauteur de
500 euros bruts.
Montant du versement | Abondement PERCO | Montant de l’abondement maximum |
---|---|---|
De 0 à 600 euros | 83,5 % | 500 euros |
L’abondement maximum PEE/PERCO proposé par l’employeur au titre de l’année 2022 est de
1700 € /salarié éligible.
Les dispositions visées au titre de l’article 5 sont exclusives à l’année 2022 et prendront fin au
31 décembre 2022.
Article 6 - Evolution de l’emploi dans l’entreprise
La société indique que la base postes d’ABS est fixée à 272 collaborateurs en CDI pour 2022.
Article 7 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’exercice 2022 correspondant à l’exercice social de la société.
Une commission de suivi composée des signataires du présent accord ainsi que de représentants de la DRH se réunira pour faire un point à l’issue de la campagne d’augmentation de cet exercice au plus tard le 31 juillet 2022.
Au 31 décembre 2022, il prendra fin automatiquement, sans autre formalité et sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé avant terme. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 8 – Entrée en vigueur et dépôt de l’accord :
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions légales.
Il sera déposé à la diligence d’Arkéa Banking Services selon les formalités légales habituelles.
Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise et publié dans l’intranet RH de la société.
Fait à Puteaux La Défense, le 9 février 2022,
Le Président du Directoire Le Délégué Syndical
Pour Arkéa Banking Services Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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