Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANTUN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SWING-WS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWING-WS et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00621004822
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SWING-WS
Etablissement : 44022866600044 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignées :
L'Entreprise SWING, SAS au capital de 38000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 440 228 666 000 44, dont le siège social est situé Bât. La Briquetterie Entrée B/C – 17, chemin des Travails – 06800 CAGNES-SUR-MER,
représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Président,
d'une part,
Et Monsieur X, élu titulaire du CSE, expressément mandaté à cet effet par la CFDT F3C Côte d’Azur,
d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le développement de la société SWING et la mise en place d’un nouveau décompte du temps de travail avec une contrepartie en jours de RTT au 1er janvier 2019 ont conduit, après deux années d’expérience, la Direction et les Représentants du Personnel à s’interroger sur le bienfondé de la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Le présent accord vient donc finaliser ces échanges.
Il est néanmoins rappelé que la priorité reste donnée à la prise des jours de congés, quelle que soit leur nature (congés payés légaux, congés d’ancienneté, jours de RTT).
Article 1 : Objet
Le Compte Epargne Temps est un dispositif facultatif qui permet au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de RTT non prises.
Cette épargne permet ultérieurement de bénéficier de congés de longue durée rémunérés en cours ou en fin de carrière, ou d’une rémunération immédiate ou différée.
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’instituer un Compte Epargne Temps et d’en fixer les modalités et les règles de fonctionnement.
Le « Compte Epargne Temps » sera désigné sous l’acronyme « CET » dans le présent document.
Article 2 : Ouverture du compte bénéficiaire
2.1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dans les conditions définies ci-après.
2.2 – Bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps individuel
La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés :
Titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sous réserve de remplir la condition d’ancienneté nécessaire à l’ouverture du droit ;
Ayant au moins 1 an d’ancienneté dans la société au jour de l’ouverture du compte épargne-temps, l’ancienneté s’appréciant par rapport au contrat de travail en cours.
Les salariés intéressés, dès lors qu’ils disposent d’éléments affectables tels que définis à l’article 4 ci-dessous, peuvent bénéficier du Compte Epargne Temps selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise. L'ouverture du CET est effective dès la première alimentation.
2.3 – Conditions d’ouverture d’un Compte Epargne Temps individuel
Le Compte Epargne Temps individuel sera créé lors de la première alimentation automatique par l’un des éléments suivants :
Droits à congés payés,
Congés d’ancienneté
Jours de RTT,
tels que définis à l’Article 4, paragraphes 4.1 à 4.3, du présent accord,
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.
Article 3 : Tenue des comptes
Les comptes sont tenus par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours de congé ou fraction de jours de congé.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail.
Ainsi, l’alimentation totale du CET ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé par décret et garanti par l’A.G.S.1 Lorsque les droits excèdent le plafond garanti par l’AGS, les droits capitalisés devront être liquidés.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarié.
Le salarié est informé de ses droits à sa demande au Service Ressources Humaines.
Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du Compte Epargne Temps à un prestataire extérieur après information du Comité Social et Economique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du Compte Epargne Temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps et Plafond
Dans l’esprit de la mise en place du CET, les parties au présent accord entendent prendre en compte les compteurs de jours existant au moment de la signature de l’accord.
Il est ainsi prévu que les salariés disposant d’un éventuel reliquat de jours exploitable et transposable au CET créé, pourront effectuer une pré-alimentation de leur CET. Les éventuels éléments pré-existants visés sont ceux définis dans l’Article 4, paragraphes 1 à 3.
La demande de prise en compte d’un éventuel reliquat pourra être faite au maximum jusqu’au 31/10/2021. A l’issue de ce délai, l’alimentation du CET par des reliquats existants sera impossible.
Ainsi, dans la limite d’un plafond fixé à 250 jours, le salarié peut alimenter son CET par :
4.1 – Congés payés
Les jours de congés pouvant être affectés au Compte Epargne Temps sont les congés annuels légaux qui dépassent 20 jours ouvrés par période de référence.
Pour un salarié qui ne disposerait pas de l’intégralité des 25 jours ouvrés de congés (en raison notamment de son entrée récente ou d’une suspension de son contrat de travail), la partie affectable au Compte Epargne Temps est égale au nombre de congés acquis divisés par 5.
Attention toutefois : la 5ème semaine des congés payés légaux ne peut jamais être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés indemnisés utilisables à une date ultérieure.
Affectation automatique au CET des soldes non pris au 31 Mai
Les congés non pris au terme de la période de référence de prise des congés (soit au 31 mai) seront automatiquement affectés au CET pour la prise de congés indemnisés conformément à l’article 5-1 ci-après, dans la limite de la 5ème semaine de congés payés.
Ces congés non pris ne sont pas reportables sur la période nouvelle de prise de congés et la fraction du solde des congés dépassant les 5 jours de la cinquième semaine de congé payés sera perdue.
Les deux seules exceptions qui permettront un report exceptionnel du solde des congés sont :
L’hypothèse d’arrêt(s) de travail intervenu(s) au cours des 60 jours calendaires précédant le terme du 31 mai n’ayant pas permis au salarié de prendre les congés,
Une demande de l’employeur d’annulation de congés posés et qui ne pourraient plus être reposés avant le terme du 31 mai de la même année.
Dans ces hypothèses, le report des congés sur la nouvelle période de prise de congé sera automatique.
Seule une demande expresse du salarié en permettrait le transfert total ou partiel sur son CET, dans la limite des jours transférables sur le CET.
Il est à nouveau précisé que les jours de congés payés transférés sur les CET, qu’ils correspondent à la 5ème semaine ou à d’autres jours reportés exceptionnellement (tels que vus ci-dessus) ne peuvent être monétisés.
4.2 – Congés d’ancienneté conventionnels
Les congés conventionnels pour ancienneté non pris basculeront automatiquement sur le CET.
4.3 – Jours de RTT
Les salariés bénéficiant du décompte de leur temps de travail en forfait en jours ou en heures, bénéficiant à ce titre de jours de RTT.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année seront ainsi automatiquement affectés au CET.
Article 5 : Utilisation du Compte Epargne Temps
Le salarié a le choix entre les utilisations suivantes des droits affectés au CET.
5.1 – Sortie du CET sous forme d’absence
La sortie du CET est possible après avoir épuisé les congés payés, les jours ancienneté et les jours de RTT pour financer :
Un congé ponctuel d’une durée comprise entre 1 et 5 jours, autant de fois que le permet le nombre de jours disponibles dans le CET.
La demande sera à formuler selon les conditions d’usage en vigueur dans l’entreprise concernant les congés payés.
Un congé sans solde pour convenance personnelle sollicité par le salarié et préalablement autorisé par l’employeur.
Ce congé devra avoir une durée minimale de deux mois calendaires et être couvert pour un mois calendaire au minimum par des jours inscrits au CET.
La demande devra être formulée par écrit au service des Ressources Humaines au moins 3 mois avant le début de l’absence. Une réponse y sera apportée dans un délai de 30 jours.
L’un des congés non rémunérés prévus par le Code du Travail ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions qui les instaurent. La durée du congé correspondant posé par le salarié et issu du CET ne saurait dépasser la durée maximale du congé prévu par les dispositions applicables.
Un passage à temps partiel dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles. La durée et les conditions de prise de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions qui les instaurent.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme prévu au point 5.3. ci-après.
Déduction des compteurs
Lorsqu’un salarié prendra des congés au titre de son CET, les jours capitalisés issus de la cinquième semaine de congés payés seront décomptés en priorité aux autres jours capitalisés.
Délai de prise du congé
Les jours capitalisés dans le CET peuvent être pris sans limitation dans le temps.
Le solde des jours capitalisés en CET et non utilisés lors de la cessation des relations contractuelles sera liquidé sous forme monétaire à ce moment-là.
5.2 – Sortie du CET sous forme monétaire
En application des dispositions légales, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est toutefois précisé que, conformément aux dispositions légales, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ceux-ci doivent nécessairement être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. Il en va de même pour les autres jours de congés payés reportés exceptionnellement, tels que mentionnés à l’article 4.1.
Le salarié peut demander la monétisation des autres jours qui ont été mis sur le CET, donc ceux ayant pour origine les jours d’ancienneté ou les jours de RTT (articles 4.2 et 4.3 ci-dessus).
Toute demande de monétisation de jours CET devra parvenir au service des Ressources Humaines au plus tard en fin d’un mois pour être traitée sur la paie du mois suivant.
5.3 – Sortie du CET en fin de carrière
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité progressivement ou définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci démarre.
Cette demande doit indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail souhaité, y compris, si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, la répartition souhaitée de celle-ci entre les jours de semaine ou les semaines dans un mois,
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur s’engage à faire connaître sa réponse dans le délai de deux mois.
En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 2 mois.
La réduction de la durée de travail pourra être refusée dans les cas où cette modalité serait incompatible avec le bon fonctionnement du service. Dans cette hypothèse, le salarié conserve la possibilité de recourir à une cessation totale d’activité.
Les jours CET pris dans ce cadre doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de l’activité.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué à l’article 6 ci-après.
Article 6 : Indemnisation des droits CET
6.1 – Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la monétisation, lors de la prise de l’un des congés précités ou versée dans le cadre de la cessation d’activité est calculée en multipliant le nombre de jours de repos indemnisables qu'il a accumulés dans le compte par le taux journalier brut (TJB) du salaire perçu au moment du départ en congé.
L’indemnisation est versée à l’échéance normale de la paie.
Le salarié pourra prendre, avec l'accord de sa hiérarchie et du Service Ressources Humaines, un congé d'une durée supérieure à celle qui est indemnisable. Dans ce cas, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis, le congé devenant alors un congé sans solde.
6.2 – Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées, que ce soit dans le cadre d’une monétisation de jours, d’une prise de congés ou d’une liquidation, sont soumises à cotisations sociales, à contributions CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 7 : Situation du salarié en « congé CET »
Le contrat de travail est suspendu durant tout le congé. Cependant, cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés et pris en compte pour le calcul de la prime de 13ème mois ainsi que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Pendant la période d’absence indemnisée totalement ou partiellement par le biais du CET, le salarié conserve la couverture de prévoyance de l’entreprise pour les risques maladie, décès et incapacité et continue à acquérir des droits aux régimes de retraite, ceci conformément aux règles en vigueur au moment du congé.
Article 8 : Reprise du travail
Le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 : Cessation du Compte Epargne Temps
Le CET prendra fin automatiquement dans les cas suivants :
De la cessation du présent accord, dans le respect des règles définies à l’article 11 ci-dessous ;
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf hypothèse visée à l’article 10,
De la cessation de l’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.
Le versement de cette indemnité est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat CET en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 : Transfert des droits / consignation
10.1 – Cessation du contrat de travail et transfert chez un tiers
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET existant d’un autre employeur sous réserve que :
Le nouvel employeur dispose également d’un accord CET ;
Le salarié en fasse la demande expressément et par écrit avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur ; à défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,
Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les trente jours suivant la cessation de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 6 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
10.2 – Consignation des droits
Le salarié peut, conformément aux dispositions du Code du Travail, consigner son épargne auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en application des dispositions de l’article D. 3154-5 du Code du Travail.
Article 11 : Dispositions Légales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2021 ;
Conformément aux dispositions en vigueur, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser :
- La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur ;
- L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur. L’accord serait alors maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par les dispositions en vigueur :
Si un autre CET se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET ou remis en cause dans le nouveau CET ;
Si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter son CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou de liquidation monétaire dans un délai de six mois, sans que les durées minimales prévues ci-dessus ne lui soient opposables.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant l’information faite sur la difficulté d’interprétation soulevée.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Cagnes-sur-Mer, le 18 février 2021,
Pour la Société SWING, Pour la CFDT,
M. X , M. X
Président Elu du CSE mandaté
Article D. 3253-5 du Code du Travail : le montant maximum de la garantie est fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit, à titre d’information 82.272 € pour l’année 2020), 5 fois lorsque le contrat de travail a été conclu moins de 2 ans et 6 mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de 6 mois avant la date du jugement d’ouverture.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com