Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000025
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES
Etablissement : 44025274000020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

D’une part,

……………………………

S.A.S au capital de ……………, dont le siège social est situé ……………………………………,

Représenté par …………………………….

Agissant en qualité de ………………………………………,

et

D’autre part,

Le Comité d’Entreprise, représenté par …………………….., secrétaire de la Délégation Unique du Personnel ayant reçu mandat à cet effet, après refus de la procédure de mandatement par une Organisation Syndicale par l’ensemble des élus du personnel.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société ...............

La mise en place du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société ...............

ARTICLE 1 : MODALITÉS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et des activités industrielles afin de répondre à une demande de production ne pouvant être satisfaite avec l'organisation actuelle.

Le fonctionnement avec une équipe de nuit au sein de la société ne saurait se concevoir d’une façon totalement pérenne : ce mode d’organisation elle est justifié par un niveau d’activité favorable actuellement et la nécessité d’une continuité de production, mais pourrait être remis en cause en cas de conjoncture moins favorable et de changement du contexte économique.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours au travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L'entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, postes concernés, compétences requises…) : elle effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne pourra être sanctionnée.

Les emplois susceptibles de faire l'objet de travail de nuit sont limités aux postes de production et de maintenance.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 2-1 : Travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures sont considérées comme du travail de nuit.

Article 2-2 : Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

ARTICLE 3 : DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 3-1 Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail effectuée de nuit est 9 heures sur 4 jours pour garantir la continuité de l’activité de production.

Article 3-2 : Durée hebdomadaire

Cette durée de travail de nuit, calculée sur la base d'une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures par semaine.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit et de l’accord 35h sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la société de compensations salariales.

Article 4-1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés "Repos compensateurs de nuit" (RCN).

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit disposeront d'un repos compensateur de nuit de 1 jour par an. Ce jour sera posé de manière collective la nuit précédant la fermeture pour un jour férié.

Au titre de l’accord 35h, ils bénéficient également de jours de repos.

Article 4-2 : Contrepartie financière

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 5 heures, le salarié bénéficiera d'une majoration de 30% de son taux horaire de base.

ARTICLE 5 : AFFECTATION D'UN TRAVAILLEUR DE NUIT A UN TRAVAIL DE JOUR

Dans la mesure où le recours au travail de nuit est soumis au volontariat, la notion de volontariat s'exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une telle demande nécessite un temps de recherche d'un poste équivalent en horaire de jour et d’un éventuel remplaçant pour la nuit.

Le salarié occupant un poste de nuit et souhaitant occuper un poste de jour fera connaitre sa demande par écrit au service Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier. L'entreprise s'organisera pour trouver au plus vite un remplaçant.

Afin d'assurer la transition avec le remplaçant, un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 2 mois.

Il sera tenu compte des éventuelles obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer dans la mesure du possible le processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

Pour des raisons d’organisation et de conjoncture, la Direction se réserve la possibilité de modifier la composition de l’équipe de nuit voire même de la suspendre ou de la supprimer en cas de retournement conjoncturel. Dans cette hypothèse, les signataires du présent accord engageraient une nouvelle discussion pour déterminer l’organisation optimale à mettre en œuvre et les modalités de retour en horaire de journée des salariés affectés à l’équipe de nuit.

ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE

Un temps de pause quotidien rémunéré d'une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

ARTICLE 7 : SURVEILLANCE MEDICALE

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

ARTICLE 8 : AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DES SALARIÉES ENCEINTES

Les salariées enceintes qui le désirent peuvent être dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse à partir du troisième mois.

Pour cela, un entretien avec le Responsable Hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines doit être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire l'organisation du travail de la salariée.

A la demande de la salariée, cette dernière peut rencontrer en amont le médecin du travail. A son retour de congé maternité, la salariée pourra retrouver son poste d'origine.

ARTICLE 9 : ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Aucune décision d'affectation à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour, ou d'un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du Code du Travail.

ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s'engagent à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé plus particulièrement sur ce point le Comité d'Entreprise lors de la présentation du bilan de formation.

ARTICLE 11 : DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l'issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord a été soumis à l'avis du CHSCT qui a émis un avis favorable à l'unanimité lors de la réunion du 12 avril 2018.

ARTICLE 12 : RÉVISION – MODIFICATION

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires (1 version papier signée des parties et 1 version électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône Alpes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ………………., le 17 avril 2018

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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