Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée" chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T06721006921
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS
Etablissement : 44025815000034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant au Protocole d'accord sur l'APLD (2021-06-15)
Accord pour une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-17)
Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée (2022-05-16)
Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur (2023-02-06)
Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée (2023-05-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12
Protocole d’accord sur l’activité partielle de longue durée
Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
31 rue des Forges
67133 Schirmeck Cedex
représentée par M. XXX, Directeur Général
et les Organisations Syndicales représentées par :
CFDT : M. XXX
CGT : M. XXX
CFE-CGC : M. XXX
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours à l’activité partielle de longue durée au sein de L’Entreprise. Il résulte de la concertation entre les partenaires sociaux à l’occasion de 5 séances de négociation au cours du 4e trimestre 2020.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’Entreprise et s’appuie sur les perspectives d’activité à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic ci-dessous.
Dans le contexte de crise sanitaire marquée par une 2ème vague épidémique, en France et en Europe particulièrement, qui a débouché sur un second confinement dans de nombreux pays, les impacts économiques sont considérables, avec une contraction du PIB national attendu à hauteur de 10% en 2020 et une hausse du chômage qui devrait dépasser les 10% en 2021.
Cette crise, avec l’arrêt des productions au printemps et la fermeture des concessions à l’automne, a frappé de plein fouet le marché automobile qui devrait connaitre un recul de ses ventes, sans précédent en 2020, de l’ordre de 27% en Europe. Les études actuellement disponibles prédisent un redressement progressif du marché mais il ne renouera pas, avant 2023, avec les niveaux d’avant crise, et ce dans un contexte de profonde mutation technologique, caractérisée par la croissance de l’électrification des véhicules légers.
L’économie de l’Entreprise a été fortement impactée par l’effet de la Covid 19 avec en 2020 une diminution de son chiffre d’affaires de 20% (-42% par rapport au budget) et un résultat opérationnel en recul de 58%, qui engendra une perte d’exploitation en comptabilité française. Ceci s’inscrit dans un contexte de durcissement de la compétitivité, avec des clients qui intensifient la pression sur leurs fournisseurs pour obtenir des baisses de prix dans le cadre de leur plan massif de réduction des couts.
Une information sur les hypothèses de volumes et de chiffre d’affaires, sur les années 2021 à 2023, issues du plan stratégique, a été présentée aux organisations syndicales, lors de la réunion du 27 octobre 2020. Il en ressort que, sans nouvelle crise après 2020, les ventes devraient se situer en moyenne sur les 3 ans à 35 millions € soit un niveau comparable à celui de 2018, avec un palier à 32 millions € en 2021. Cette reprise serait en majeure partie liée à la montée en puissance des soupapes creuses qui représenteraient les 2/3 des commandes de pièces automobiles alors que le volume des soupapes Diesel Industriel resterait proche du niveau atteint en 2020.
Le caractère durable des impacts de la crise, avec un retour à la normale à moyen terme, impose de mettre en œuvre des mesures d’adaptation en réduisant le temps de travail pendant la durée de cette période de redressement, dans le but de préserver l’emploi et de garantir la pérennité économique de l’Entreprise.
Le recours à l’activité partielle de longue durée vise à trouver un équilibre pour combiner d’une part l’amélioration de la situation de l’Entreprise au travers de la diminution de ses couts salariaux, et d’autre part le maintien dans l’emploi des salariés pour préserver le savoir-faire et l’expertise durant cette crise économique. L’adoption de ce dispositif vise à mettre en place un cadre protecteur dans l’intérêt de toutes les parties prenantes (entreprise, salaries, Etat)
Article 1 – Champ d’application : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers, ETAM et Cadres, quelle que soit leur activité au sein de l’entreprise, inscrit aux effectifs de l’Entreprise pendant la durée de son application selon l’article 8.
ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
La réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation, ne pourra pas être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail, pendant la durée de l’accord, telle que prévue à l’article 8, soit à titre d’illustration 14h par semaine pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et 87 jours par an pour ceux en forfait jours.
La réduction s’apprécie salarié par salarié et son application peut conduire à la suspension totale, temporaire de l’activité.
Le dispositif d’activité partielle de longue durée permet de réduire le temps travaillé au niveau de l’entreprise, d’un atelier, d’un service ou toute autre entité collective de travail.
L’entreprise veillera pour les salariés régis par une convention de forfait jours, notamment lors de la réalisation des entretiens de fin d’année, à ce que la charge de travail et les objectifs soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Cette limite pourra être dépassée dans des cas exceptionnels notamment une perte majeure de marché, la défaillance d’un fournisseur, un sinistre, créant un déséquilibre grave dans le fonctionnement économique de l’entreprise. Cette mesure sera subordonnée à une consultation préalable du CSE et à une décision spécifique de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire puisse être supérieur à 50% de la durée légale.
Lors de chaque réunion mensuelle du CSE, une information sera communiquée sur les heures chômées au cours du mois précédent et au cumul depuis le début de l’accord, avec une information sur le minimum, le maximum et la moyenne enregistrés.
ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçevra une indemnité horaire versée par l'Entreprise correspondant à 70 % de sa rémunération brute (84% du net), servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail. L’entreprise sera partiellement remboursée par l’Etat à hauteur de 60% de la rémunération brute du salarié, lui laissant ainsi un reste à charge de 15% en sus des provisions pour congés payés et primes à périodicité non mensuelle.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est convenu, pour les salariés liés à l’entreprise par une convention de forfait jours, de maintenir le dispositif d’indemnisation issu de l’accord de la métallurgie du 28 juillet 1998, qui institue une garantie de salaire à 100%du net en cas de chômage partiel. Cette mesure, qui vaut pour toute la durée de l’accord, sera associée à un dédoublement des JRTT annuel, avec d’un coté 4 jours à l’usage exclusif du salarié et d’un autre coté 4 jours à l’usage exclusif de l’entreprise pour couvrir de jours non travaillés.
Les parties s’accordent en outre pour mobiliser toutes les possibilités existantes dans l’entreprise pour repousser le recours à l’activité partielle de longue durée, en utilisant les compteurs disponibles selon les modalités définies en CSE.
ARTICLE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES
La totalité des heures chômées sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ainsi que le calcul des droits à la prime de vacances et prime de fin d’année.
Les salariés en activité partielle continueront à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en place dans l’entreprise et plus largement de toutes les mesures de validation des droits en matière de retraite (régime général et complémentaire) selon les modalités réglementaires ou retenues par l’Agirc-Arrco.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’Entreprise s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés, qu’ils aient été placés ou non en activité partielle de longue durée.
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et s’applique, pour toute la durée de la demande d’autorisation adressée à l’administration, soit 6 mois maximum, renouvelable pour la même durée, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à des licenciements pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN TERME DE FORMATION
La formation est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences. Il s’agit notamment de sécuriser le parcours professionnel des salariés et de permettre à l’entreprise de répondre aux défis technologiques et environnementaux.
Les signataires conviennent que les périodes de faible activité doivent favoriser la mise en œuvre d’actions de formation ou de VAE, inscrites dans le plan de développement des compétences, de formations certifiantes ou de projets co-construits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF), quelle que soit leur modalité de mise en œuvre (pendant l’activité partielle, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Afin de soutenir les salariés suivant une action de formation pendant des heures chômées, ceux-ci bénéficieront d’une indemnisation à hauteur de 100% de leur rémunération nette durant ces heures d’inactivité dédiées à la formation.
L’Entreprise s’engage en outre, à financer un abondement au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations de promotion ou de reconversion et toutes celles qui placent le salarié sur des compétences porteuses d’avenir.
L’abondement est limité à un montant de 500€ par personne, sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale fixée au niveau de l’Entreprise à 20.000€. Si les demandes ne peuvent pas être toutes satisfaites, elles seront financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’Entreprise.
ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES SIGNATAIRES, DU CSE
Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi regroupant le directeur général, le responsable ressources humaines, le secrétaire du CSE et le délégué syndical de chaque organisation signataire.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er jour du mois suivant l’échéance du dispositif actuel d’indemnisation de l’activité partielle tel qu’il est en vigueur depuis le 1er juin 2020. Il couvrira une période maximale de 36 mois.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation administrative vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’Entreprise adresse à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord,
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’Entreprise,
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis au CSE et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 9 – REVISION, DENONCIATION De l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de ce protocole, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après l’entrée en vigueur de ces nouveaux textes, afin d’adapter le contenu de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément à la législation en vigueur.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives et selon les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, il sera déposé en une version électronique auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin et en version papier au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saverne.
Il est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires à l’accord.
Fait à Schirmeck, le 12/02/2021,
M. XXX
Directeur Général
Les Organisations Syndicales :
CFDT – M. XXX
CGT – M. XXX
CFE/CGC – M. XXX
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