Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAP EMPLOI - MAYENNE COMPETENCES EMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAP EMPLOI - MAYENNE COMPETENCES EMPLOI et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002599
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : MAYENNE COMPETENCES EMPLOI
Etablissement : 44025826700036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
Accord sur l’aménagement du temps de travail
Entre
L’association MAYENNE COMPETENCES EMPLOI, domiciliée Parc Cérès – Bâtiment Y, 21 rue Ferdinand Buisson 53810 CHANGÉ, association de loi de 1901, immatriculée sous le n° siret : 440 258 267 00036 représentée par XXX, d’une part
et
L’ensemble des salariés ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, suivant une consultation intervenue par référendum le 09/07/2021 et dont le résultat a fait l’objet d’un procès-verbal ci-après annexé, d’autre part.
L’ensemble des dispositions de cet accord remplace et annule, les accords, les décisions et usages antérieurs ayant le même objet. Il met fin à l’accord du 1er novembre 2003 et ses avenants.
Il est convenu ce qui suit :
Titre I - l’aménagement du temps de travail
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont visés par cette organisation du travail.
Période de décompte du temps de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la période de décompte de l’horaire de travail est de 12 mois au maximum.
Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tous moyens (affichage, contrat…).
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif, le temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés légaux, le 1er mai, les autres jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, maternité, événements familiaux ou autres événements assimilés…
Le temps de travail effectif doit aussi être distingué du temps de présence dans l’Association MAYENNE COMPETENCES EMPLOI qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.
Conditions d’octroi des journées de réduction du temps de travail
Détermination et modalités du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les heures au-delà de 35 heures ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence pour les temps partiels se compensent avec l’octroi de journées de réduction du temps de travail – dits JRTT afin d’atteindre 35h en moyenne sur l’année soit 1607h ou d’atteindre pour les temps partiel l’horaire de référence en moyenne sur l’année.
Les JRTT seront appliquées aux salariés à temps partiel, dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps plein. Toutefois, les salariés à temps partiel pourront opter pour un horaire n’entrainant pas l’octroi de JRTT dans le cadre d’une dérogation contractuelle.
Modalités de calcul du compteur JRTT
Le calcul et l’attribution des journées de repos dites JRTT se fera selon un système acquisitif.
Pour les salariés à temps plein, seules les heures de temps de travail effectif réalisées entre 35 heures et 39 heures, permettent l’acquisition de JRTT dans la limite de 1607h annuelles. Les heures au-delà de 39h ne pourront faire l’objet d’une compensation en JRTT qu’avec l’accord de la direction de l’association.
Pour les salariés à temps partiel, seules les heures de temps de travail effectif réalisées entre la durée contractuelle et l’horaire de référence prédéfini, permettent l’acquisition de JRTT. Les heures au-delà de l’horaire de référence ne pourront faire l’objet d’une compensation en JRTT qu’avec l’accord de la direction de l’association.
L’horaire de référence ne pourra être supérieur à 10% de la durée contractuelle.
Les JRTT s’acquièrent donc au fur et à mesure du temps de travail effectif, et ne s’acquièrent pas en raison des journées non travaillées (maladie, congés pour évènements de famille, congés paternité, …).
Parallèlement, lorsqu’une journée de RTT aura été positionnée sur une période de suspension du contrat de travail, ladite journée de RTT sera repositionnée ultérieurement.
En fin d’exercice soit au 31 décembre, les journées de RTT non prises alors que le salarié a été en mesure de les prendre sont définitivement perdues. Si le salarié n’a pas été en mesure de les prendre, les heures correspondantes seront rémunérées.
Modalités de prise des journées de réduction du temps de travail JRTT
Le collaborateur vérifiera si son compteur JRTT exprimé en heure sera positif au moment de la prise de JRTT.
Les JRTT pourront être prises par journée de repos ou par demi-journées de repos de façon collective ou individuelle.
La valorisation de la journée ou demi-journée JRTT est en fonction du nombre d’heures de la journée de travail.
Le cumul possible de JRTT dans le compteur dédié ne pourra excéder 5 jours.
Les dates de prise de ces journées de repos seront réparties dans le courant de l’année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’Association.
Tout comme les congés payés, la date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée avant le 31 janvier. Cette programmation annuelle fera l’objet d’actualisations trimestrielles ou plus le cas échéant.
La prise de journées RTT de manière successive est limitée à 5 journées de repos.
Si les nécessités de fonctionnement de l’Association imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 7 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.
A titre d’exemple, ces contraintes exceptionnelles peuvent porter sur :
Pandémie ;
Travaux urgents liés à la sécurité ;
Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;
Problèmes techniques de matériels ;
Taux d’absentéisme au sein de l’Association MAYENNE COMPETENCES EMPLOI supérieur à 60% de l’effectif inscrit ;
L’organisation de séminaire ;
Demande particulière des financeurs ;
Et de manière générale tout événement majeur non lié à l’activité courante de l’association.
Dans ces cas et dans la mesure du possible, le délai de prévenance est de 2 jours.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de 35 heures ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence pour les temps partiels ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors de la prise de JRTT, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
En ce qui concerne le traitement en paie, les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié sont déduites de sa rémunération mensuelle lissée sur la paie du mois où cette absence se produit. En cas d’indemnisation (maintien de salaire…), cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’Association MAYENNE COMPETENCES EMPLOI en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps plein et compte tenu d’un droit complet à congés payés légaux :
Constituent des heures supplémentaires, les heures supplémentaires réalisées à la demande spécifique du hiérarchique.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail à savoir 1607h de travail effectif par an compte tenu d’un droit complet en matière de congés payés légaux.
Les heures de travail effectif réalisées entre le nombre d’heures de travail effectif annuel de référence et 1607 heures seront payées au taux normal.
Les heures excédentaires faites à la demande de la Direction, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de 10%.
Pour les salariés à temps partiel et compte tenu d’un droit complet à congés payés légaux :
Constituent des heures complémentaires les heures complémentaires réalisées à la demande spécifique du hiérarchique.
Constituent des heures complémentaires ouvrant droit à majoration de salaire au taux de 10%, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà la durée hebdomadaire moyenne contractuelle appréciée sur la période de décompte annuelle retenue faites à la demande de la Direction.
Adaptabilité individuelle des horaires constants
La fixation de l’horaire collectif constitue, en principe, une prérogative de l’employeur qui peut donc fixer cet horaire collectif par décision unilatérale.
Cependant la direction de l’association MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI, souhaite, à titre expérimental, la mise en place de trois plages horaires permettant de déterminer selon un calendrier annuel les heures d’arrivée et de départ des salariés.
Il ne s’agit pas d’une obligation, les salariés peuvent décider de suivre l’horaire collectif.
Pour les salariés souhaitant bénéficier de cet assouplissement, ces plages horaires adaptées individuellement sont déterminées comme suit :
- Le début de la journée de travail : 8h à 9h
- La fin et la reprise du travail sur la pause déjeuner : 12h à 14h
- La fin de la journée de travail : 17h à 18h du lundi au jeudi
et 16h à 17h le vendredi.
En tout état de cause, la pause méridienne sera d’une durée minimum de 30 minutes.
La détermination de ces plages s’effectuera selon les dispositions suivantes :
- Sans distinction les salariés devront nécessairement se prononcer sur les horaires qu’ils auront déterminés en accord avec leur hiérarchie, en veillant à la bonne exécution de leur mission.
- En cas de changement, les salariés devront nécessairement prévenir la direction de l’association par l’envoi d’un courriel et devront notifier ces horaires sur l’agenda électronique.
Il est rappelé que, pour des raisons d’impératifs de services, ces horaires adaptés ne pourront pas s’appliquer dans les cas suivants :
- réunions d’équipe,
- tenue des permanences,
- événements,
- réunions partenaires,
- autres circonstances exceptionnelles.
La direction de l’association MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI sera en mesure de modifier exceptionnellement ces horaires dans un délai de 2 jours.
En tout état de cause, un salarié, qui en fonction d’impératifs professionnels, pourrait être amené à dépasser 39h sur une semaine donnée, doit pouvoir anticiper afin de réorganiser sous l’autorité de la direction son horaire de travail et rester dans la limite de 39h sur une semaine. Les dépassements ne seront autorisés qu’avec l’accord de la direction conformément à l’article 4-2 du présent accord. Cette même logique s’applique pour les salariés à temps partiel en fonction de leur horaire habituel de travail.
La mise en place de ces plages horaires au sein de l’association MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI fera l’objet d’une période probatoire d’une année à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. A l’issue de cette période, il appartient à la direction de l’Association de décider de la continuité, de l’évolution ou de la pérennisation de ce dispositif.
Aménagement d’horaires pour motif personnel
Il est rappelé que toute absence exceptionnelle devra faire l’objet d’une demande écrite.
Le présent accord rappelle que, durant les périodes de travail, les salariés ne pourront en aucune façon quitter leur poste de travail, sauf dans les cas admis du droit de retrait.
Les sorties pendant les heures de travail seront nécessairement subordonnées à une justification et à l’autorisation délivrée préalablement par la direction de l’association MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI.
Cependant, des aménagements d’horaires peuvent être accordés dans les situations suivantes, dans la mesure du possible sur justificatifs :
Démarches administratives telles qu’une convocation impérative d’une administration … ;
Rendez-vous médicaux ne nécessitant pas d’arrêt de travail tels qu’une visite médicale sur rendez-vous chez un médecin spécialiste ; examens de laboratoire ; soins médicaux réguliers liés à une ALD… ;
Départ anticipé dans le cas de congés pour évènements familiaux ;
Survenance d’une difficulté de garde d’enfants ;
Autre événement pour convenance personnelle, sans production d’un justificatif.
Cette liste n’est pas exhaustive et l’association MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI se réserve le droit de déterminer les situations qui pourraient nécessiter d’une telle autorisation d’aménagement d’horaires.
Cet aménagement d’horaire ne peut en aucune manière excéder 1h30 par motif et fera l’objet d’un ajustement afin que la durée de travail sur la période annuelle (exemple 1607h pour les temps pleins) ne soit pas diminuée.
Dans le cas contraire, celles-ci seront considérées comme des absences non justifiées, non rémunérées.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée de 7 heures de travail supplémentaire, non rémunérée, pour les salariés. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge.
Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, supprime la disposition législative fixant automatiquement au lundi de Pentecôte la date de la journée de solidarité, en l'absence d'accord collectif déterminant une date.
La loi du 16 avril 2008 laisse l’organisation de la journée de solidarité au libre choix des employeurs.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
De ce fait, les locaux de l’association resteront ouverts aux salariés qui devront venir travailler. Cette journée ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire du salarié.
Les salariés qui ne souhaitent pas venir travailler le lundi de Pentecôte devront poser un jour de congé ou de JRTT.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail. La journée peut, sur accord de la Direction, être fractionnée en heures.
En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité, le salarié n’est pas astreint à effectuer la journée de solidarité.
Activité partielle
En cas d’autorisation de la DIRECCTE, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Titre II - Don de jours de repos
Le principe du don de jours de repos
Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié de l’Association MAYENNE COMPETENCES EMPLOI venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Modalités de réalisation du don
Conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues à l’Article 11 du présent accord.
Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
Mise en œuvre du don et caractéristiques
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.
Les jours de repos pouvant faire l’objet du don
Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent) peuvent être cédés.
Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.
Bénéfice du don
Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don.
Conditions pour être bénéficiaire
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.
La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Modalités de prise des jours cédés
Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence afin d’aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’une semaine avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence pour aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap se fait soit par journée entière, afin de couvrir la durée du traitement [et/ou], soit de manière fractionnée.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction de temps de travail.
Titre III - Congés payés
Période d’acquisition des congés payés
Les jours de congés sont acquis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Ces congés pourront, conformément aux dispositions de l’article L3141-12 du code du travail, être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et en tenant compte de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé. La modalité de calcul des jours de congés s’établit en jours ouvrés.
Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il sera organisé un départ en congé par roulement en respectant les dispositions de l’article L.3141-14 du code du travail.
Ainsi cet ordre des départs sera déterminé en tenant compte :
1- De la situation de famille ; notamment pour les cas suivants :
- Enfant handicapé ou sénior en perte d’autonomie totale, à charge
- Salariés parents isolés
2- De l’ancienneté au sein de l’association ;
3- Parents divorcés avec jugement, salariés parents divorcés.
Il est rappelé que les engagements financiers pris par les salariés de l’association MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI, ne peuvent être un critère de priorité. La direction de l’association MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI rappelle que celle-ci ne peut être considérée comme responsable des éventuels dédits financiers.
Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs. Toutefois, il n'est pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées.
Fractionnement du congé principal
La fraction de congés comprise entre 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.
Compte tenu de la souplesse accordée aux collaborateurs en matière de cumul de JRTT et de congés payés, et de la flexibilité accordée aux collaborateurs dans le positionnement de leurs dates de congés payés, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3141-19 du code du travail, les salariés ne pourront en aucune manière demander le bénéfice du dispositif relatif aux jours de fractionnement.
Cinquième semaine de congés payés
La cinquième semaine sera également accordée aux salariés par roulement et devra être prise avant le 31 mai.
Titre IV – Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, un bilan sera effectué tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque titre du présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle sans remettre en cause les autres titres de l’accord.
Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Changé, le 24 juin 2021
Pour l’Association MAYENNE COMPETENCES EMPLOI
XXX agissant en qualité de Président
ANNEXE 1
Calcul de la durée du travail légale annuelle (base 35h00) en 2021 :
Elle est égale à 1607 heures par an calculée selon le détail suivant :
Base 35 heures par semaine | |
---|---|
Nombre de jours dans une année : | 365 |
Samedi et dimanche : | -104 |
Jours fériés | -6 |
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : | -25 |
Nombre jours théoriques travaillés | 229 |
Nombre de semaines théoriques travaillées : | 46 |
Nombre d’heures théoriques travaillées : | 1 610 |
Arrondi effectué par l’administration française : | 1 600 |
Journée de solidarité | +7 |
Durée légale annuelle (base 35 heures) | 1 607 |
ANNEXE 2
Exemple de prise de JRTT au réel
Pour un horaire défini au planning de 39 heures réparties :
Lundi : 8 heures
Mardi : 8 heures
Mercredi : 8 heures
Jeudi : 8 heures
Vendredi : 7 heures
Si la JRTT est positionnée le lundi, mardi, mercredi ou jeudi, le compteur de JRTT sera déduit de 8 heures.
Si la JRTT est positionnée le vendredi le compteur de JRTT sera déduit de 7 heures.
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