Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)" chez PAPETERIES DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DES VOSGES et le syndicat Autre et CFDT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T08821002214
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DES VOSGES
Etablissement : 44027103900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PREVENTION DE EFFETS DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS (2020-12-18) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 01/03/2021 (2021-09-15) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2023-09-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

  1. ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

    A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

La société PAPETERIES DES VOSGES (PDV) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL dont le siège social est situé 34, rue Maurice Mougeot – 88 600 LAVAL S/VOLOGNE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Monsieur agissant en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T ;

Madame agissant en sa qualité de déléguée syndicale F.O 

D’autre part,

Préambule

L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020, son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020, et les décrets suivants, ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salarié-es qu'elles emploient.

Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, la direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord se sont réunis afin d'envisager la possibilité de recourir à ce dispositif.

Il a été dressé le diagnostic suivant sur la situation économique de l'entreprise :

Les risques de difficultés conjoncturelles prévues sont bien réels, à savoir :

  • Un marché de l’édition toujours en recul du fait de la concurrence de produits couchés ultra légers (ULWC) et de la dématérialisation des supports.

Suivi des volumes d’impressions minces vendus depuis 2014 :

  • 2014 : t

  • 2015 : t

  • 2016 : t

  • 2017 : t

  • 2018 : t

  • 2019 : t

  • 2020 : t

  • 2021 : t

Nous avions des prévisions de ventes en retrait pour 2020 avec jours de sous-activité prévues sur l’ensemble de l’année.

Nous avions prévu de la sous activité sur le deuxième semestre 2020 et avons effectivement enregistré avec jours de sous activité entre septembre et décembre.

Les événements sanitaires que nous connaissons ont eu un impact positif sur l’activité du 1e semestre 2020 :

  • les commandes de sécurisation et précaution de la part des acteurs de l’industrie pharmaceutique ont été fortes en Février et Mars. Cela se confirme par le très haut niveau de stocks de produits finis, fin mai et fin juin 2020.

  • A la marge, une partie du surcroit d’activité est liée à la gestion de la crise sanitaire en elle-même chez quelques clients

  • Le retard du démarrage des nouveaux outils de production de notre concurrent principal en cette période de crise a amené certains clients à augmenter leur chiffre d’affaire avec Papeteries des Vosges.

  • Le très bon niveau de performances opérationnelles a permis de faire face à cette situation exceptionnelle. Le volume des ventes retrouve son niveau normal en Mai et Juin

Indicateurs chiffrés sur une moyenne de 6 mois glissants :

Diversification :

  • Nous avons un produit qui est passé du stade de pré-développement commercial au stade de commercialité pour le secteur de l’impression digitale. Ce développement devrait représenter à l’horizon 2021 environ % du chiffre d’affaires.

Il a également été constaté que les perspectives d’activité de l’entreprise sont les suivantes :

A date, les tendances suivantes sont perceptibles :

La crise sanitaire dès le mois de janvier 2020 a eu un impact sur la sécurisation des stocks des acteurs de la chaine pharmaceutique

Le chiffre d’affaire du premier trimestre 2020 a été exceptionnel et le flux de commandes sur appel n’a pas diminué au deuxième trimestre alors que le chiffre d’affaire pour PDV lui revenait à un niveau normal. Nous avons enregistré des niveaux de stocks plus élevés que la normal pour nos clients.

La crise sanitaire a un impact significatif sur l’industrie graphique donc sur le comportement de la concurrence.

Les volumes d’affaires potentiels en impression minces ont chuté de %.

Plusieurs fabricants de papier impression-écriture enregistrent des baisses d’activités significatives entrainant des arrêts de production pour manque de commandes.

Cette situation exacerbe la concurrence qui recherche des volumes de remplissage pour leurs outils en proposant des prix de vente agressifs.

La crise sanitaire a un impact significatif sur la patientèle :

Les mesures de prévention diminuent le risque de propagation des maladies contagieuses

La crise a modifié le comportement des personnes et réduit les risques associés aux déplacements et activités « accidentogènes », etc …

Cela est corroboré par le début de ralentissement de leur activité au mois de juillet et d’août 2020 et le niveau d’activité constaté en septembre, octobre, novembre et décembre. La corrélation avec l’étude EPI PHARE sur l’usage des médicaments de ville parue en décembre 2020 est significative.

Par conséquence la prévision pour le premier semestre 2021 laisse apparaitre un risque de sous-activité à minima de jours pour la machine à papier. En effet hormis des volumes d’affaires en lien avec la lutte contre le coronavirus, structurellement, rien ne laisse présager une inversion de tendance

A ces éléments de contexte, l’arrivée sur le marché de la nouvelle capacité de production de notre principal concurrent tchèque est annoncée pour le mois de janvier 2021 après des qualifications au deuxième semestre 2020 auprès des clients.

Cette capacité supplémentaire de 80 000 tonnes (deux fois notre capacité) sera dédiée entre autres aux activités à fabriquer des papiers pour l’édition et pour la notice pharmaceutique.

Nos hypothèses concernant les impacts de la crise sanitaire (cf plus haut) seront valables pour l’hiver 2020-2021, le printemps 2021 et le troisième trimestre 2021

Les perspectives moyen long termes à savoir jusqu’en 2023 sont les suivantes :

  • L’activité principale sera affectée par la réduction des volumes de papier pour notice accessibles

  • L’activité commerciale et la performance économique seront affectées par la vitesse et l’efficacité de notre processus de diversification

Il est néanmoins rappelé, qu’avant d’entamer une démarche de mise en activité partielle du personnel, nous étudierons plusieurs mesures, à mettre en œuvre visant à réduire (voire à éviter) le recours à de l’activité partielle, à savoir :

  • réduction voir arrêt, dans la mesure du possible, du recours au travail temporaire (intérim),

  • réaffectation du personnel entre les différents secteurs et/ou services,

  • travaux divers,

  • ….

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

Le bénéfice de l’allocation est accordé, par période de six mois, dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Par décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, les périodes de confinement neutralisent le décompte du nombre de mois pendant lesquels l’entreprise est autorisée à recourir à l’activité partielle de longue durée. En premier lieu et à la date de signature du présent accord, cette neutralisation s’applique pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021

C'est dans ces conditions que la direction et les organisations syndicales se sont entendues pour conclure le présent accord.

Article 1 : Activités et salarié-es concernés par le dispositif d'APLD

Modalités de la réduction de l’activité

La mise en œuvre de la réduction d’activité se ferait par période d’arrêt de la machine à papier, et de l’atelier de transformation coupeuse, adaptée en fonction du carnet de commande

Salarié-es concernés par la réduction d’activité

La réduction d’activité ci-dessus définie pourra s’appliquer à l’ensemble des secteurs de production et de transformation (coupeuse), et ponctuellement à l’ensemble des services support.

Ainsi, tous les salarié-es de PDV pourront être concernés par une réduction de leur durée du travail.

Article 2 : Réduction de la durée du travail

Dans le champ d'application défini dans le 2ème alinéa de l'article 1er, il est décidé que la durée du travail pourra faire l'objet d'une réduction de 40 < au maximum 40 % > %, pendant la durée d'application de l'accord.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié-e concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié-e.

Par décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, les périodes de confinement neutralisent également le taux de réduction de 40% de l’horaire de travail de chaque salarié-e. Cela signifie que le taux de réduction de 40% ne s’applique pas. En premier lieu et à la date de signature du présent accord, cette neutralisation s’applique pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021.

Par ailleurs, le personnel sera informé par tout moyen (y compris d’affichage) des périodes de sous-activité incluant l’éventuel recours à l’activité prévisionnelle avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Article 3 : Conditions de dépassement de la limite de réduction d'activité

Sur la durée d'application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d'activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie.

Pour apprécier l’opportunité de dépasser la limite de 40%, il sera tenu compte des difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes (baisse significative du carnet de commandes, cessation de paiement d’un client important, panne technique d’une ampleur conséquente de la machine à papier ou de la coupeuse, dégradation significative du marché de la notice pharmaceutique, etc)

Dès lors qu'une telle situation particulière est caractérisée, la direction de l’entreprise réunira les membres du Comité Social et Economique dont les deux Délégués Syndicaux, afin de les consulter préalablement sur les circonstances particulières rencontrées, sur l'opportunité d'augmenter le taux de réduction d'activité et de solliciter une autorisation administrative en ce sens.

L’entreprise saisira ensuite l'administration d'une demande de dépassement, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2020, et suivants.

Par décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, les périodes de confinement neutralisent également le taux de réduction de 50% de l’horaire de travail de chaque salarié-e. Cela signifie que le taux de réduction de 50% ne s’applique pas. En premier lieu et à la date de signature du présent accord, cette neutralisation s’applique pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021.

Article 4 : Indemnisation des salarié-es au titre des heures chômées dans le cadre de l’APLD

L’indemnité horaire perçue par le salarié-e soumis à l’APLD, pour chaque heure chômée, sera calculée selon les règles en vigueur.

A la date de signature du présent accord, cette indemnité correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés (au titre du maintien de salaire).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

L’indemnité minimale correspond au taux horaire du SMIC net

Durant ces périodes d’activité partielle les majorations pour les heures de nuit, dimanche ou jour férié seront versées selon les factions réellement travaillées.

Il est précisé, conformément à l’article R.5122-11, al.2. du code du travail, qu’en cas d’activité partielle, la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié-e.

Article 5 : Allocation versée à l’entreprise dans le cadre de l’APLD

A la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée à l’employeur est, pour chaque salarié-e placé en APLD, égal à 60 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés.

Suite au décret du 30 octobre 2020, ce taux horaire pourra varier, pour être égal au taux horaire de l’activité partielle de droit commun si celui-ci venait à être supérieur au taux de l’APLD.

Cette allocation est plafonnée à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le montant plancher de cette allocation est de 7.30 euros.

Article 6 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

En matière d’emploi :

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de la société, celle-ci s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, ni d’avoir recours aux ruptures conventionnelles collectives sur les emplois de l'ensemble des salarié-es dont l'activité est réduite, pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

En matière de formation professionnelle :

L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

— mise à profit des périodes de faible activité pour mettre en œuvre des actions de formation (Cariste, Pontier, Situation d’urgence, Techniques/Métiers, …) ou des groupes de travail,

— les entretiens individuels seront déployés, afin de renforcer les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise ;

— les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées. L'employeur s'engage, pendant ces heures de formation, à compléter l'indemnité d'activité partielle versée à hauteur de 100% du salaire net horaire du salarié-e ;

— mobiliser l’OPCO 2I, pour le financement des coûts de formation engagés, pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles (FSE, ‘mesures d’urgences’, FNE, ….).

Non-respect des engagements :

L’entreprise est tenue de rembourser les sommes perçues au titre de l’APLD dès lors qu’elle ne respecte pas les engagements pris en matière de maintien dans l’emploi.

Toutefois, elle peut en être dispensée dans certains cas, notamment en cas de dégradation de sa situation économique et financière par rapport aux perspectives prévues dans le présent accord.

En cas de dispense, le Comité Social et Economique, et les Organisations Syndicales signataires du présent accord, seraient informés :

  • De la demande de l’entreprise tendant au non-remboursement des sommes versées ;

  • Ou de l’information de l’administration précisant qu’elle ne demandera pas un tel remboursement.

Article 7 : Information des Organisations Syndicales signataires et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord

  • Une information sur la mise en œuvre de l'accord sera faite auprès des Organisations Syndicales signataires et du Comité Social et Economique tous les 3 mois < maximum trois mois > .

Cette information prendra la forme d'une note écrite établie par l'employeur et portant sur les activités et les salarié-es concernés par le dispositif, sur le nombre global d’heures chômées, les indemnités versées et les allocations perçues, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle < lister les différents points : programmation prévue, programmation appliquée, indemnités versées, allocations perçues, situation économique de l'entreprise, perspectives d'activité, respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle > .

Cette note sera préalablement communiquée et examinée dans le cadre d'une réunion des membres du Comité Social et Economique.

  • Au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les signataires du présent accord seront réunis afin d'envisager l'opportunité de renégocier les termes du présent accord, en fonction de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

L'employeur communiquera par ailleurs au Comité Social et Economique :

un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur l'information des Organisations Syndicales signataires et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord;

le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.

Il consultera le Comité Social et Economique préalablement à sa décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD.

Article 8 : Mobilisation des récupérations, RTT, congés supplémentaires.

Afin de limiter, les conséquences financières du recours à l’activité partielle de longue durée, tant pour les salarié-es que pour l’entreprise, il est précisé que des récupérations / RTT / congés supplémentaires dits ‘autres’ (anciennetés, mère de famille, jeune, agent de maîtrise et technicien) seront à prendre avant le recours à l’indemnisation d’heures chômées, et pour chaque période d’activité partielle’ rencontrée durant la période d’autorisation d’APLD (6 mois), selon les modalités ci-dessous :

Pour le personnel factionnaire :

Afin de prendre en considération la prise d’une partie des factions de récupérations à l’initiative du salarié-e, tout en maintenant une équité dans le dispositif entre le personnel, il est convenu d’appliquer un barème au solde des récupérations de l’année N-1, en compteur au 1er janvier, après application du choix laissé au salarié-e entre les récupérer sur l’année et se les faire payer, cf Accord Aménagement du Temps de travail de PDV.

L’application de ce barème permet de définir un nombre de récupérations à prendre, à l’initiative du salarié-e, sur l’année en cours :

Si le nombre de factions de récupération de l’année n-1 en compteur au 1er janvier, après application du choix laissé au salarié-e, est :

  • inférieur à 3, alors 0 faction de récupération à la convenance du salarié-e

  • compris entre 3 et 5, alors 1 faction de récupération à la convenance du salarié-e

  • compris entre 6 et 9, alors 3 factions de récupération à la convenance du salarié-e

  • supérieur à 9 factions, alors 4 factions de récupération à la convenance du salarié-e

Il en résulte que les récupérations de l’année N-1, en compteur au 1er janvier, après application du barème ci-dessus, seront mobilisables au titre du recours à l’activité partielle de longue durée.

  • Ainsi, pour chaque période d’activité partielle rencontrée, pendant la durée d’autorisation d’APLD (6 mois), les factions de récupération de l’année n-1 (pour le personnel factionnaire), en compteur (après application du barème ci-dessus) (1), devront être prises à hauteur de 50% de leur solde.

L’arrondi du calcul des jours mobilisés au titre des récupérations de factions, se fera à l’arrondi supérieur.

  • Sur la même période d’activité partielle, en complément des factions de récupération ou seuls, les jours de congés supplémentaires dits ‘autres’ (anciennetés, mère de famille, jeune, agent de maîtrise et technicien) en compteur, devront être pris à hauteur de 50% de leur solde (1), pour chaque période d’activité partielle rencontrée, pendant la durée d’autorisation d’APLD (6 mois).

Ne sont pas concernés ni le congé sénior ni le congé pénibilité sénior

Pour les congés supplémentaires, l’arrondi du calcul se fera à l’arrondi inférieur, ainsi de manière mathématique, un jour restera en compteur, c’est-à-dire à la convenance du salarié-e

Pour le personnel de journée :

Il est convenu, que le personnel de journée soit placé en activité partielle par journée entière, sauf dans le cas où le poste nécessite des missions ponctuelles, ne pouvant être différées.

  • Les heures de récupérations, en compteur, devront être prises à hauteur de 50% de leur solde (1), à chaque période d’activité partielle rencontrée, et durant la période d’autorisation d’APLD (6 mois).

L’arrondi du calcul se fera à l’entier inférieur

  • Sur la même période d’activité partielle, en complément des factions de récupération ou seuls, les jours de congés supplémentaires dits ‘autres’ (anciennetés, mère de famille, jeune, agent de maîtrise et technicien) en compteur, devront être pris à hauteur de 50% de leur solde (1), pour chaque période d’activité partielle rencontrée, pendant la durée d’autorisation d’APLD (6 mois).

Pour les congés supplémentaires, l’arrondi du calcul se fera à l’arrondi inférieur, ainsi de manière mathématique, un jour restera en compteur, c’est-à-dire à la convenance du salarié-e.

Pour le personnel cadre :

  • Les jours de RTT, en compteur, devront être pris à hauteur de 50% de leur solde (1), à chaque période d’activité partielle rencontrée, et durant la période d’autorisation d’APLD (6 mois).

L’arrondi du calcul se fera à l’arrondi inférieur, ainsi de manière mathématique, un jour restera en compteur, c’est-à-dire à la convenance du salarié-e.

  • Non concerné par les congés supplémentaires

(1) Pour l’application des 50% sur les compteurs des récupérations (factions et heures), RTT, congés supplémentaires, il est précisé que ces compteurs sont arrêtés à chaque fin de mois de paie, avec déduction faites des récupérations, RTT, congés supplémentaires déjà posés et validés, sur le mois en cours.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD

La demande de validation du présent accord sera transmise à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr accompagnée du présent accord et de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.

Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 1er mars 2021 < date de début qui ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise > .

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, après avoir consulté le Comité Social et Economique dans les conditions précisées à l'article 7, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

Article 10 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu'au 30 novembre 2022, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié-es représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié-es représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 8 mars 2021.

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès des Délégué(e)s Syndicaux), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE d’Epinal par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Laval sur Vologne, le 8 mars 2021

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société :

C.F.D.T. F.O. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com