Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DIALOGUE SOCIAL" chez PAPETERIES DES VOSGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DES VOSGES et le syndicat CFDT et Autre le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T08822003231
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DES VOSGES
Etablissement : 44027103900024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ECHEANCE DU MANDAT DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL (2018-08-21)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DIALOGUE SOCIAL (2018-09-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL
Entre les soussignés :
La société PAPETERIES DES VOSGES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL dont le siège social est situé 34, rue Maurice Mougeot – 88 600 LAVAL S/VOLOGNE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général ;
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Monsieur agissant en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T ;
Madame agissant en sa qualité de déléguée syndicale F.O
D’autre part,
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent réaffirmer leur attachement au dialogue social et leur souci d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, principalement dans le cadre de la mise en place de la nouvelle instance, le Comité Social et Economique.
A cet effet et dans la continuité des démarches d’ores et déjà engagées au sein de la société PAPETERIES DES VOSGES, les parties signataires se sont rapprochées afin de formaliser les garanties et moyens accordés au futur CSE, pour faciliter son action et lui permettre de remplir efficacement ses missions.
Il est précisé que cet accord s’appliquera à la future instance du CSE, et n’entrera en vigueur qu’à la mise en place du CSE suite à son renouvellement en fin d’année 2022.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 : Périodicité des réunions avec l’employeur
Les parties signataires conviennent que le CSE et la direction se réuniront une fois tous les deux mois, et hormis en juillet ou août en fonction de l’arrêt de la machine à papier.
Article 2 : Mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Une CSSCT est en place au sein du CSE.
Celle-ci reste composée de 3 représentants titulaires du CSE (dont au moins 1 représentant du second collège), de l’employeur, du responsable sécurité et d’un invité.
Le but étant de permettre aux représentants du CSE, dédiés à cette commission, d’avoir un minimum de formation et de connaissance en matière de sécurité, santé.
La CSSCT se réunira 1 fois par trimestre, et aura les mêmes missions que le CHSCT précédemment.
Les autres participants soit le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront également invités aux réunions de la commission.
Il est précisé qu’en cas d’avis consultatif en matière de sécurité, santé, et conditions de travail, c’est le CSE qui est compétent.
Article 3 : Réunions du CSE sur la Santé, Sécurité et conditions de travail
Lors des réunions mensuelles du CSE avec l’employeur, les parties conviennent d’évoquer un point santé, sécurité et conditions de travail lors de 4 réunions par an.
Ainsi, les représentants au CSE disposent d’informations régulières et de suivi sur les avancements en la matière.
Dans la mesure du possible, il est souhaité que ce point ait lieu, à la suite des réunions trimestrielles de la CSSCT.
Article 4 : Présence des représentants suppléants aux réunions mensuelles avec l’employeur
Les parties signataires conviennent que 4 représentants suppléants au CSE assisteront aux réunions mensuelles avec l’employeur, et ce dans la mesure du possible en prenant en compte la disponibilité des personnes et sans que leur présence ne perturbe le service.
Le but étant que lorsqu’un titulaire ne peut pas assister à la réunion, il soit remplacé dans la mesure du possible par son suppléant attitré. Ainsi par leur présence, les représentants suppléants pourront s’approprier les diverses modalités, les manières de procéder, le fonctionnement du CSE.
Article 5 : Durée pour rendre un avis lors des consultations du CSE
Les parties signataires conviennent, et ce dans la mesure du possible et hors urgence ou procédures / consultations particulières soumises aux dispositions législatives en vigueur (par ex. consultation sur une inaptitude au poste, sur les consultations obligatoires, ….), qu’en cas de consultation autres du CSE, la remise des documents, quant à cette consultation, sera soit :
faite lors d’une 1ère réunion et l’avis sera rendu à la réunion suivante ;
transmis 15 jours avant la réunion de consultation, soit par mail soit par voie postale (selon le même choix, individuel, que l’envoi des convocations et ordre du jour)
Article 6 : Autres modalités qui seront abordées dans la négociation du protocole pré-électoral
Les parties signataires ont évoqué les 3 modalités suivantes, qui seront reprises dans la négociation du protocole pré-électoral :
La limitation des mandats :
Il est souhaité ne pas opposer de limitation de mandats aux représentants au CSE.
La durée du mandat :
La durée du mandat serait de 4 ans pour les représentants au CSE.
Le nombre de représentant au CSE et leurs heures de délégation :
Les parties signataires souhaitent porter le nombre de représentants au CSE à 7 titulaires et 7 suppléants.
Le nombre d’heures de délégation pour les représentants titulaires serait de 23h par mois (Les dispositions législatives prévoyant un minimum de 6 titulaires et 6 suppléants, pour 21h de délégation par mois pour les titulaires avec un total de 126 heures par mois).
Les représentants suppléants ne disposeraient pas d’heures de délégation. Toutefois, ils pourraient utiliser les heures de délégation ‘transférées’ par un représentant titulaire dans le cadre de son remplacement.
Article 7 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve d’un éventuel exercice du droit d’opposition, dès la mise en place du Comité Sociale et Economique.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans qui entrera en vigueur au jour de la mise en place du CSE, lors des élections professionnelles de la fin d’année 2022, jusqu’à la fin du présent mandat, date à laquelle il cessera de produire ses effets.
Article 8 : Publicité et dépôt du présent accord
La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Epinal par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.
Cet accord sera porté à la connaissance des Instances Représentatives du Personnel, et du personnel de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Laval sur Vologne, le 4 juillet 2022
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société :
C.F.D.T. F.O. Directeur Général
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